Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 MAI 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00320 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX3J ETRANGER :
M. [Z] [D]
né le 02 Mars 1992 à [Localité 3] EN AFGANISTAN
de nationalité afghane
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [Z] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 à 11h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [Z] [D] interjeté par courriel du 30 mai 2022 à 10h51 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [Z] [D], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [C] [G], interprète assermenté en langue pachtou, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [B] [I] et M. [Z] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me [T] [O] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [Z] [D] soutient que le préfet à commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Afghanistan, pays dont il est national comme le prouve sa Taskera. Il souligne que depuis la prise de [Localité 1] le 15 août 2021, la France a suspendu ses vols vers l'Afghanistan selon le site du ministère des affaires étrangères consulté le 25 mai 2022.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé de façon circonstanciée au regard de la situation de M. [D], notamment au regard de l'intégralité des décisions prises à son égard concernant le refus de statut de réfugié, l'obligation de quitter le centre d'accueil des demandeurs d'asile et l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet a également motivé sa décision quant à l'absence de garantie de représentation en raison de l'absence de document de voyage et l'absence de logement stable alors de l'intéressé se maintient en situation irrégulière sur le sol français. L'arrêté souligne qu'il n'est pas fait état d'élément de vulnérabilité. La nationalité de l'intéressé n'est pas prise en compte car elle se trouve sans incidence sur le placement au centre de rétention administrative, d'autant qu'elle est à ce stade non certifiée par une réponse des autorités étrangères. Dès lors, le moyen est écarté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable :
M. [Z] [D] soutient qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Afghanistan, pays dont il est national comme le prouve sa Taskera. Il souligne que depuis la prise de [Localité 1] le 15 août 2021, la France a suspendu ses vols vers l'Afghanistan selon le site du ministère des affaires étrangères consulté le 25 mai 2022. Il indique que la France ne reconnaît pas le régime en place en Afghanistan.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Suivant l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
M. [D] se trouve dépourvu de tout document de voyage en original ainsi que toute pièce d'identité officielle tendant à démontrer la réalité de sa nationalité. La photocopie de la 'teskara' produite à l'appui de son appel ne permet nullement de justifier de son identité et de sa nationalité, outre le fait que cette pièce ne soit pas traduite.
Il est démontré que la préfecture a adressé un mail directement à l'ambassade de l'Afghanistan le 25 mai 2022 afin de vérifier la nationalité de l'intéressé se présentant comme ressortissant afghan et solliciter le cas échéant un laissez-passer. Aucune réponse n'est apportée à ce jour. Il est souligné que les diligences ont été dûment réalisées par la préfecture qui a rapidement adressé ce mail avec toutes les pièces utiles dont elle disposait concernant l'intéressé.
Ainsi, à ce jour, il n'est pas établi que M. [D] soit reconnu comme ressortissant afghan.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [D] fait l'objet d'un arrêté porté obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour durant trois ans. Il n'y a pas de décision fixant le pays de destination.
En outre, malgré les éléments produits par M. [D] concernant la situation géopolitique en Afghanistan, il n'est pas établi, à ce jour que les autorités afghanes aient refusé de répondre ou refusé de reprendre en charge son ressortissant, ni que l'éloignement de M. [D] vers ce pays ne soit pas réalisable.
Dès lors, ce moyen est écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [Z] [D] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
M. [D] ne motive ni dans son acte d'appel ni à l'audience sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
En outre, Une telle mesure n'est pas envisageable dès lors que l'intéressé ne possède pas de passeport ni tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il n'a pas d'adresse stable ayant été exclu du centre d'accueil des réfugiés, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il n' aucun lien personnel ni aucun lien professionnel établi en France.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 mai 2022 à 11h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 mai 2022 à 17h30
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00320 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX3J
M. [Z] [D] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 30 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [D] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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