Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02911 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEDE
NAC : 51A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDERESSE
SARL LE VICAM MARCHANDS DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [U] [W] [R] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.06.2024
CCC délivrée le :
à Me Pierre HOARAU, Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024, prorogé le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 25 Juin 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement d’adjudication du 11 février 2021, la SARL LE VICAM MARCHAND DE BIENS est devenue propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré AL n° [Cadastre 1], au prix de 100 000 euros.
Cette vente était l’aboutissement d’une procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Agricole contre ses débiteurs, Monsieur [O] [E] et Madame [U] [W] [E].
Le jugement d’adjudication a été signifié aux époux [E] le 10 mars 2021.
Le 29 avril 2021, la société LE VICAM a fait signifier aux époux [E] un commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 29 juin 2021.
Les époux [E] ont saisi le juge de l’exécution pour qu’il ordonne la suspension du délai de deux mois. Selon jugement du 30 septembre 2021, le juge de l’exécution de Saint-Denis les a notamment déboutés de leur demande de délais. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel du 25 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2022, la SARL LE VICAM MARCHANDS DE BIENS a assigné Monsieur [O] [E] et Madame [U] [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin de les voir condamner à payer une indemnité d’occupation de 1 500 euros par mois jusqu’à leur départ effectif des lieux, et de les condamner à payer à ce titre la somme de 31 500 euros arrêtée au 31 octobre 2021 ainsi que 430 euros de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 janvier 2024, la SARL LE VICAM MARCHANDS DE BIENS demande au tribunal de:
Homologuer l’accord intervenu entre les parties, qui est le suivant:
1 - Monsieur [E] a réglé la somme de 53 207 euros correspondant aux indemnités d’occupation et frais de 2021 au 30 Septembre 2023;
2 - la société VICAM accepte d‘accorder un délai de 18 mois à M. Et Mme [E] pour quitter les lieux;
3 - Monsieur et Madame [E] s’engagent a payer la somme de 1 400 euros par mois au titre d’indemnité d’occupation do Ia maison a compter du 1er Octobre 2023;
4 - Monsieur et Madame [E] ont le projet de racheter le bien en cause au terme de ces dix huit mois.
5 - Monsieur et Madame [E] s’engagent dès à présent à libérer les lieux au terme de ces dix huit mois à défaut d’achat de la maison ; une astreinte de 200 euros par jour de retard sera appliquée à défaut de délaissement des lieux au 1er Mai 2025;
6 - Chacune des parties gardera les frais engagés pour la procédure en cours et les dépons seront partagés par moitié.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 avril 2024, les époux [E] demandent au tribunal de:
- HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les parties par échanges écrits et signés en date du 03 octobre 2023, aux termes duquel:
1- Monsieur [E] a réglé la somme de 53.207 € correspondant aux indemnités d’occupation et frais de 2021 au 30 septembre 2023 ;
2- La société VICAM accepte d’accorder un délai de 18 mois à Monsieur et Madame [E] pour quitter les lieux ;
3- Monsieur et Madame [E] s’engagent à payer la somme de 1.400 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation de la maison à compter du 01 octobre 2023;
4- Monsieur et Madame [E] ont le projet de racheter le bien en cause au terme de ces dix-huit mois ;
5- Monsieur et Madame [E] s’engagent dès à présent à libérer les lieux au terme de ces dix-huit à défaut d’achat de la maison ;
6- Chacune des parties gardera les frais engagés pour la procédure en cours et les dépens seront partagés par moitié ;
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 15 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, les parties ont des conclusions concordantes sur la quasi-totalité de leurs demandes, puisqu’elles sollicitent l’homologation de l’accord auquel sont parvenus leurs clients.
Néanmoins, se posent plusieurs difficultés.
D’une part, les courriers versés en pièces 4 et 5 des défendeurs, qui renferment l’accord intervenu entre les parties, ne constituent en réalité pas une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. En effet, une transaction est en principe formalisée dans un contrat rédigé par écrit entre les parties. Néanmoins, en l’occurrence, l’accord est contenu dans deux courriers établis le 3 octobre 2023 émanant pour l’un de la demanderesse (pièce 4), pour l’autre d’un seul des défendeurs: en effet, le courrier versé en pièce 5, à l’en-tête de Monsieur [O] [E], est signé par celui-ci et par Monsieur [B] [E], mais non par Madame [U] [W] [E]. Par conséquent, il ne sera pas possible d’homologuer l’accord et de l’annexer au jugement d’homologation, sur le fondement des dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile.
D’autre part, s’il reste possible d’homologuer l’accord résultant des conclusions concordantes des parties, il sera relevé qu’un chef de demande figurant dans les conclusions de la demanderesse n’apparaît ni dans les conclusions des défendeurs ni même dans les courriers échangés le 3 octobre 2023. Ce chef de demande n’a donc pas recueilli l’accord des défendeurs. Il s’agit de la demande relative à une astreinte de 200 euros par jour de retard qui serait applicable passé le délai de dix huit mois laissé aux époux [E] pour occuper le bien à titre précaire puis l’acquérir, c’est-à-dire à compter du 1er mai 2025. Cette demande, qui n’est nullement motivée par la demanderesse, sera rejetée.
Les parties partageront la charge des dépens par moitié et aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à l’accord intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la SARL LE VICAM MARCHANDS DE BIENS a assigné Monsieur [O] [E] et Madame [U] [W] [E], aux termes duquel:
1- Monsieur [E] a réglé la somme de 53.207 € (cinquante trois mille deux cent sept euros) correspondant aux indemnités d’occupation et frais de 2021 au 30 septembre 2023;
2- La société VICAM accepte d’accorder un délai de 18 (dix huit) mois à Monsieur et Madame [E] pour quitter les lieux ;
3- Monsieur et Madame [E] s’engagent à payer la somme de 1.400€ (mille quatre cents euros) par mois au titre de l’indemnité d’occupation de la maison à compter du 01 octobre 2023;
4- Monsieur et Madame [E] ont le projet de racheter le bien en cause au terme de ces dix-huit mois ;
5- Monsieur et Madame [E] s’engagent dès à présent à libérer les lieux au terme de ces dix-huit à défaut d’achat de la maison ;
6- Chacune des parties gardera les frais engagés pour la procédure en cours et les dépens seront partagés par moitié;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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