Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/16012
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSYL
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [P] [W] veuve [J]
[Adresse 5]
[Localité 6] (ISRAËL)
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7] (ISRAËL)
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8] (ISRAËL)
Tous représentés par Maître Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1177
DÉFENDERESSE
Société CABINET R BIGRET, SARL, prise en la personne de son représentant légal et en qualite de syndic du Syndicat des copropriétaire du [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R91
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/16012 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSYL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [P] [W] veuve [J], Monsieur [G] [L] [J], Monsieur [K] [J] et Madame [V] [J] sont propriétaires indivis du lot n° 8 (chambre située au 3ème étage droit, sur cour) au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale extraordinaire de copropriétaires a eu lieu le 28 novembre 2017 au cours de laquelle a été adoptée une résolution n° 2, relative à un « modificatif du règlement de copropriété, portant sur
- Au bâtiment A : le remplacement des lots n° 9 et 10 par le lot n° 26 (changement de destination) et la création du lot n° 27 au sous-sol, le remplacement des lots n° 1 et 2 par le lot n° 28 (changement de destination), avec réunion des lots n° 26 à 28 par le lot n° 29, la création du lot n° 30 entre le 1er et le 2ème étage (ancien WC commun), la création des lots n° 31 et 32 (combles),
- Et au bâtiment B : la création du lot n° 33 (combles).
Etaient également adoptées une résolution n° 8, portant sur la décision de régulariser les charges des exercices 2014 à 2016 « suite à la régularisation des lots n° 26, 27 et 28 ».
Selon jugement rendu 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) a notamment annulé les résolutions n° 2 et 8 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] en date du 28 novembre 2017, portant transformation en lot privatif d’un water-closet commun du bâtiment A, constituant une partie commune spéciale, tout en rejetant la demande de remise en état des parties communes formée par les consorts [J], au motif notamment que la résolution n° 2 portait atteinte aux conditions de jouissance par les consorts [J] de leur lot n° 8, décrit dans le règlement de copropriété comme étant « une chambre » et dépourvu de water-closet, aucun élément n’établissant par ailleurs que « les copropriétaires du bâtiment A » aurait « expressément renoncé à l’usage comme partie commune » des « WC situés entre le 1er et le 2ème étage de » l’escalier.
Par courrier recommandé en date du 22 mars 2021, Monsieur [L] [J] a sollicité du syndic de l’immeuble, le cabinet R. BIGRET, l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires de sept projets de résolutions portant sur :
- L’autorisation de raccordement de sanitaires privatifs au lot n° 8,
- La jouissance privative exclusive des combles au profit du lot n° 8,
- L’autorisation de travaux relatifs aux combles affectés à la jouissance privative exclusive du lot n° 8,
- La jouissance privative exclusive des combles au profit du lot n° 8,
- L’autorisation de travaux relatifs aux combles affectés à la jouissance privative exclusive du lot n° 8,
- La réfection des water-closet communs du bâtiment A (photographie des water-closets jointe),
- La remise en état des parties communes, suite au jugement rendu le 20 novembre 2020.
Par courrier électronique du 26 mai 2021, le syndic de l’immeuble a accusé bonne réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée de copropriétaires formées par Monsieur [J], tout en indiquant à ce dernier que :
- il recevra « dans les tous prochains jours la convocation à l’AG du 17 juin 2021, qui délibérera sur les points obligatoires « classiques » à voter avant le 30 juin 2021 »,
- un projet d’ordre du jour intégrant « l’ensemble des résolutions y compris celles que vous avez soumises par courrier en RAR et également reçues par mail » était en cours d’élaboration, pour une « assemblée extraordinaire » prévue « à l’automne ».
Par courrier recommandé du 27 juillet 2021, Monsieur [L] [J] a mis en demeure le cabinet R. BIGRET de convoquer, à ses frais, une nouvelle assemblée générale de copropriétaires afin de statuer sur l’ordre du jour tel que sollicité dans son courrier du 22 mars 2021.
C’est dans ces conditions que, se plaignant notamment de désordres « continus du water-closet commun notamment affecté à l’usage du lot des consorts [J] », ainsi que de l’absence de prise en compte de demandes de fixation à l’ordre du jour adressées par les consorts [J], Madame [P] [W] veuve [J], Monsieur [G] [L] [J], Monsieur [K] [J] et Madame [V] [J] ont fait assigner la S.A.R.L. CABINET R. BIGRET devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 13 décembre 2021, afin de solliciter, à titre principal, la condamnation du syndic de l’immeuble à leur payer la somme de 25.744,00 € à parfaire à titre de dommages et intérêts consécutifs à la privation de jouissance de leur bien outre la somme de 3.000,00 € en réparation de leur préjudice moral et la condamnation sous astreinte du syndic à convoquer une assemblée générale portant à l’ordre du jour les résolutions figurant au courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2021 et à joindre de façon lisible l’ensemble des documents transmis à cette convocation, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de la loi du 10 juillet 1965, des articles 10, 11 et suivants du décret du 17 mars 1967, du règlement de copropriété et de son modificatif et des procès-verbaux des assemblées générales des 28 novembre 2017 et 17 juin 2021.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions formées par Monsieur [L] [J] ont été finalement inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 septembre 2022, sous les résolutions n° 8 à 14, qui ont été rejetées, à l’exception de la résolution n° 13, relative à la réfection des water-closets communs du bâtiment A, qui a été adoptée, lesdits travaux ayant été par la suite réalisés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Madame [P] [W] veuve [J], Monsieur [G] [L] [J], Monsieur [K] [J] et Madame [V] [J] demandent au tribunal de :
Déclarer les consorts [J] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
Les y recevant,
Vu notamment les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu notamment la loi du 10 juillet 1965,
Vu notamment les articles 10, 11 et suivants du décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété et son modificatif,
Vu les procès-verbaux des assemblées générales du 28 novembre 2017 et du 17 juin 2021,
Condamner la société Cabinet R. BIGRET à payer aux consorts [J] la somme à parfaire à la date du jugement à intervenir de 32.819,00 € à titre de dommages et intérêts consécutifs à la privation de jouissance de leur bien,
Condamner la société Cabinet R. BIGRET à payer aux consorts [J] la somme de 3.000,00 € à titre de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamner la société Cabinet R. BIGRET à payer aux consorts [J] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Cabinet R. BIGRET aux dépens,
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la S.A.R.L. CABINET R. BIGRET demande au tribunal de :
Vu l’article 10 du Décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1240 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Déclarer recevable et bien fondé le Cabinet R Bigret en ses demandes;
Débouter les Consorts [J] de toutes leurs demandes ;
Condamner les Consorts [J] au versement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les Consorts [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
L'affaire, plaidée à l'audience du 7 mars 2024, a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [J] à l’encontre de la S.A.R.L. CABINET R. BIGRET :
Les consorts [J] font valoir qu’ils ont adressé leurs demandes de fixation à l’ordre du jour par lettre recommandée du 22 mars 2021 au siège du Cabinet R. BIGRET, qui en a accusé réception, ainsi que par courriel, conformément aux dispositions de l’article 11 I 7° du décret du 17 mars 1967.
Ils se plaignent de manquements du cabinet R. BIGRET à leur égard, en refusant d’inscrire leurs demandes à l’ordre du jour puis en n’ayant pas répondu à leur mise en demeure adressée le 27 juillet 2021 et en ne portant pas leurs résolutions à l’ordre du jour d’une « assemblée extraordinaire à l’automne », alors qu’une demande d’autorisation de travaux proposée par d’autres copropriétaires a bien été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 juin 2021 et que le troisième confinement n’a duré que du 3 avril au 3 mai 2021, les interdictions strictes de rassemblement ayant été levées au 17 juin 2021. Ils estiment qu’un traitement discriminatoire leur a été réservé.
Sur les préjudices subis, ils soulignent que le refus abusif du syndicat d’inscription à l’ordre du jour de leurs demandes, puis le refus de raccordement de leur lot aux canalisations communes d’évacuation des eaux vannes, les a privés de l’accès à un service commun dont ils assurent pourtant l’entretien par le paiement des charges générales, les contraignant à solliciter l’autorisation judiciaire de réaliser ces travaux.
Ils font également état d’une privation de l’usage du lot n° 8 au regard de l’absence d’entretien du water-closet commun, insalubre et dysfonctionnel, alors que le cabinet R. BIGRET a été régulièrement alerté sur le dysfonctionnement de cet équipement commun et sur son insalubrité (pièces n° 7, 9 et 13). Ils ajoutent que la réfection générale des colonnes d’alimentation du bâtiment A tend à confirmer que l’état antérieur des canalisations était déplorable, tandis que le caractère urgent des travaux votés selon résolution n° 13 de l’assemblée générale du 13 septembre 2022, sur lequel le syndic insiste fortement, est démontré par les photographies jointes à la convocation. Ils prétendent que le caractère inutilisable des toilettes a finalement été confirmé par les travaux, enfin réalisés le 7 novembre 2022, de remplacement du flotteur et d’un joint de la chasse d’eau, dysfonctionnelle (pièce adverse n° 7).
Sur l’évaluation du préjudice locatif, ils soulignent que :
- le simple état du water-closet suffit à dissuader tout candidat à la location,
- ils ont été entièrement privés de la jouissance de leur bien depuis le mois de juillet 2018 du fait des agissements du cabinet R. BIGRET, alors qu’en 2015, ce bien était donné à bail pour un loyer mensuel hors charges de 500,00 €, montant à réévaluer en 2018 (510,00 €), en 2019 (517,00 €), en 2020 (521,00 €), en 2021 (523,00 €) et en 2022 (536,00 €) en fonction de l’indice de référence des loyers,
- depuis le mois de juillet 2018, leur préjudice financier s’évalue à la somme à parfaire de 28.224 € : 3.060,00 € en 2018, 6.024,00 € en 2019, 6.252,00 € en 2020, 6.276,00 € en 2021 et 6.432,00 € en 2022 (pièces n° 25 et 17),
- ils ont en outre continué à s’acquitter inutilement de leurs charges communes alors qu’ils étaient totalement privés de l’usage de leur bien, pour la somme de 4.595,00 € (pièce n° 18, appels de charges),
- le jugement du 20 novembre 2020 a annulé la résolution par laquelle les copropriétaires entendaient transformer les water-closets communs en lot privatif, mais a rejeté leur demande de réparation sur ce point, en considérant que la preuve de l’entrave à l’usage de cet équipement du fait de cette résolution n’avait pas été rapportée,
- la demande ne se fondait pas sur le défaut d’entretien des water-closets communs reprochable au syndic.
Sur le préjudice moral, ils relèvent que :
- le cabinet R. BIGRET a sciemment entraver leurs droits et a privilégié les demandes de certains copropriétaires par rapport aux leurs,
- ce faisant, il les a ouvertement traités comme des copropriétaires de second rang, cette attitude étant d’autant plus grave qu’elle se fait en collusion manifeste avec les copropriétaires ayant des intérêts contraires à ceux du syndicat des copropriétaires,
- ce comportement les place dans une situation d’infériorité et d’iniquité au sein de la copropriété, de sorte que leur préjudice moral est réparable, ce qui a été admis par une jurisprudence constante en des circonstances similaires.
La S.A.R.L. CABINET R. BIGRET répond en substance qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle.
Sur les résolutions non reprises à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 juin 2021, elle précise, au visa de l’article 10 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, que :
- les résolutions dont Monsieur [J] sollicitait l’inscription à l’ordre du jour étaient imprécises (projets de résolutions n° 2 et 4 ayant le même objet, ainsi que les projets de résolutions n° 3 et 5), alors qu’il était nécessaire d’assurer la pleine information des copropriétaires,
- un troisième confinement lié à la pandémie de Covid-19 a été instauré du 3 avril au 3 mai 2021, lequel a été suivi d’un déconfinement progressif,
- par courrier du 21 mai 2021, elle a convoqué une assemblée générale ordinaire, sous une forme dématérialisée, avec possibilité de vote par correspondance, en application de l’ordonnance du 25 mars 2020, en se limitant aux points obligatoires à voter avant le 30 juin 2021, date butoir pour les immeubles en fin d’exercice comptable au 31 décembre 2020,
- il est manifeste que les résolutions dont l’inscription était sollicitée par Monsieur [J] étaient liées aux conditions de jouissance de son lot et au vote de travaux importants, dans le seul intérêt des consorts [J], pour lesquels la tenue d’une assemblée générale par visioconférence n’était pas adaptée,
- loin de vouloir cacher ces éléments aux copropriétaires, elle a retransmis la teneur des résolutions sollicitées par Monsieur [J] aux membres du conseil syndical en indiquant qu’une assemblée extraordinaire serait proposée à l’automne prochain,
- Monsieur [J] avait omis de mentionner dans sa demande la règle de majorité applicable pour chaque résolution à soumettre au vote.
Sur l’absence de mise à l’ordre du jour des résolutions sollicitées par les consorts [J] le 30 mars 2017, elle souligne que la même demande avait été rejetée lors de l’assemblée générale du 5 avril 2016, la demande du 30 mars 2017 se contentant de fournir le même descriptif établi par le cabinet MODERN ARCHITECTURE GROUP datant de mai 2014, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être imputée à ce titre s’agissant d’un prétendu manquement intervenu en 2017, qui serait au demeurant prescrit.
Sur la convocation d’une nouvelle assemblée générale, elle souligne que les consorts [J] n’ont jamais cru devoir faire usage de la faculté de convocation prévue par l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965 et applicable depuis le 1er juin 2020. Elle ajoute que les résolutions sollicitées ont bien été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2022 (pièce adverse n° 12) et n’ont pas été adoptées, faute d’obtenir le nombre de voix prévu aux articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, une large majorité de copropriétaires (7.771 sur 10.000 voix) ayant voté contre les demandes d’autorisation des consorts [J].
Sur l’entretien du WC commun de l’immeuble, elle conteste que ce WC commun serait « insalubre et dysfonctionnel », en faisant valoir qu’il n’y a pas eu d’intervention de plomberie/dépannage depuis 2018, ni de fuite en 2020 et au début de l’année 2021, Monsieur [J] lui ayant écrit le 13 janvier 2021 en indiquant n’avoir constaté « aucune fuite des WC communs, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur ». Elle ajoute que l’équipement est parfaitement pourvu d’une alimentation en eau, l’huissier de justice qui s’est rendu dans l’immeuble à la demande des consorts [J] le 23 novembre 2021 (pièce adverse n° 11) ayant constaté que la chasse d’eau des WC communs fonctionnait.
Elle ajoute que, lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2022, la résolution n° 13, relative à la réfection des water-closets communs du bâtiment A, a été adoptée, les travaux de plomberie ayant été réalisés sans tarder par la société CJPC, mandatée par le syndic.
Sur les préjudices allégués par les consorts [J], elle précise que :
- une demande d’attribution d’un usage privatif des combles situés en surplomb du lot n° 8 de la cage d’escalier commune avait déjà été présentée et rejetée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble le 5 avril 2016 (pièce n° 6, résolution n° 15), les consorts [J] n’ayant pas contesté judiciairement ce refus qui leur avait été opposé,
- les demandeurs n’ont pas évolué ni complété leur projet initial, se contentant de le resoumettre à l’assemblée générale les années suivantes, sans faire usage de la faculté de convocation prévue par l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965,
- la privation de l’usage du lot n° 8, en lien avec l’entretien du WC, n’est pas plus démontrée.
Sur la privation de jouissance du bien allégué, elle relève qu’aucun élément ne permet d’établir la mise en location du lot n° 8, outre que les travaux de remise en état du WC ont bien été réalisés (pièce n° 7), la demande de remboursement des charges de copropriété appelées faisant par ailleurs doublon avec l’indemnisation du préjudice de jouissance sollicitée. Elle estime qu’aucune reconnaissance du caractère urgent des travaux votés ne saurait résulter d’une résolution reprenant le projet de résolution n° 6 rédigé par Monsieur [J] dans son courrier du 22 mars 2021 (pièce adverse n° 12).
Sur le préjudice moral, elle fait valoir que le « traitement discriminatoire » allégué par les demandeurs n’est pas justifié, ni les autres griefs allégués (« malhonnêteté », « collusion manifeste avec les copropriétaires ») qui sont outrageants à son égard, alors qu’elle assure la gestion de cet immeuble depuis 2012 et que, dès 2016, le syndicat avait rejeté les projets d’aménagement des combles souhaités par les consorts [J], qu’ils persistent sans relâche à réitérer depuis cette date.
***
Les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (Civ. 3ème, 9 juillet 1985, n° 83-12.960, 7 février 2012, n° 11-11.051).
Le syndic n'ayant aucun lien de droit avec chaque copropriétaire pris individuellement, sa responsabilité délictuelle peut être engagée à l'égard d'un copropriétaire sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à condition que ce dernier établisse l'existence de fautes commises par le syndic dans l'accomplissement de sa mission. Cette responsabilité suppose qu'une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l'encontre du syndic.
Compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultats (ex. : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
Son appréciation s’opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales du professionnel averti (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2020, n° RG 18/11191).
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien. Dans le cadre de sa mission le syndic doit également faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble en cas d’urgence.
La responsabilité du syndic peut ainsi être engagée, notamment s'il ne fait pas procéder, de sa propre initiative, à des travaux de réparation urgents et nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble (ex. : Civ. 3ème, 9 septembre 2014, n° 11-26.278, 24 mars 2015, n° 13-24.791, etc.).
Ne peut engager sa responsabilité un syndic qui démontre avoir accompli les diligences nécessaires, en ayant respecté les délibérations de l'assemblée générale, en ayant mandaté l'architecte de la copropriété et en étant intervenu auprès des copropriétaires pour déterminer l'origine des désordres et les faire cesser (ex. : Civ. 3ème, 8 juillet 2015, n° 13-28.083).
La responsabilité du syndic peut ainsi être engagée, notamment s'il ne fait pas procéder, y compris de sa propre initiative, à des travaux de réparation nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble (ex. : Civ. 3ème, 9 septembre 2014, n° 11-26.278, 24 mars 2015, n° 13-24.791, etc.).
Les articles 9 et 17 du décret du 17 mars 1967 ne font pas obligation de faire figurer la majorité applicable dans la convocation à l'assemblée et dans le procès-verbal des décisions (ex. : Cour d’appel d’Orléans, 23 janvier 2012, n° RG 10/03575, Civ. 3ème, 5 juillet 2011, n° 10-20.743).
L’article 10 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic porte à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée les questions qui peuvent lui être notifiées « à tout moment » par un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical.
Si la ou les questions notifiées « ne peuvent être inscrites compte tenu de la réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante ». Il appartient ainsi au syndic d’apprécier si la question qui lui a été notifiée peut matériellement, ou non, être inscrite à la prochaine assemblée générale ou si elle doit au contraire être inscrite à l’assemblée suivante.
Les juges du fond apprécient, in concreto, si les demandes d’inscription adressées plus de vingt-et-un jours avant la date de l’assemblée générale, et non prises en compte par le syndic, ont été ou non tardives (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1er mars 2013, n° 12/01198, Cour d’appel de Paris, 25 janvier 2017, n° 15/05716, Cour d’appel de Rennes, 16 mars 2017, n° 13/07450).
Par ailleurs, il est constant que le syndic est tenu de porter la question qu'un copropriétaire lui demande d'inscrire à l'ordre du jour, sans pouvoir se faire juge de l'opportunité de la question, en application du premier alinéa de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Civ. 3ème, 13 septembre 2018, n° 17-22.124).
1-1 Sur l’absence d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 juin 2021 de la demande formulée par Monsieur [J] par courrier recommandé du 22 mars 2021 :
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le syndic de l’immeuble n’a nullement refusé d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale les projets de résolutions n° 1 à 7 [autorisation de raccordement de sanitaires privatifs au lot n° 8, jouissance privative exclusive des combles au profit du lot n° 8, autorisation de travaux relatifs aux combles affectés à la jouissance exclusive du lot n° 8, jouissance privative exclusive des combles au profit du lot n° 8, autorisation de travaux relatifs aux combles affectés à la jouissance privative du lot n° 8, réfection des water-closets communs du bâtiment A, remise en état des parties communes] qui lui ont été transmis par Monsieur [L] [J], selon courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2021 (pièce n° 12), puisqu’il a informé ce copropriétaire, de même que les membres du conseil syndical, par courriels du 26 mai 2021 (pièces n° 1 et 2 produites en défense par le cabinet R. BIGRET), que :
- ces demandes d’inscription ne pourraient utilement être inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2021, devant délibérer sur les « points obligatoires « classiques » à voter avant le 30 juin 2021 »,
- une assemblée générale extraordinaire se tiendrait « à l’automne » au cours de laquelle serait abordé l’ensemble des résolutions préparées « en collaboration avec Me [X] [R] », y compris « celles que vous avez soumises par courrier en RAR », tout en joignant au courriel adressé à M. [J] « les premières mises en forme » de ses « demandes », annexées « au dossier d’assemblée extraordinaire ».
C’est sans attendre la convocation, prévue à l’automne, d’une telle assemblée générale extraordinaire, et sans faire usage des dispositions de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965 en vigueur à compter du 1er juin 2020, permettant à tout copropriétaire de solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d’une assemblée générale pour faire inscrire à l’ordre une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits ou obligations, que Monsieur [L] [J] a ensuite mis en demeure le cabinet R. BIGRET, par courrier recommandé du 27 juillet 2021, de « convoquer, à ses frais, une nouvelle assemblée générale de copropriétaires afin de statuer sur l’ordre du jour tel que sollicité dans » son « courrier du 22 mars 2021, l’assemblée générale devant se tenir au plus tard le 30 septembre 2021 » (pièce n° 15 produite en demande), puis que les consorts [J] ont fait assigner le syndic de l’immeuble dans le cadre de la présente instance, par acte d’huissier du 13 décembre 2021.
La preuve d’une faute commise par le syndic dans le cadre de sa mission légale n’apparaît donc pas caractérisée en l’espèce, le cabinet R. BIGRET ayant accompli les diligences normalement requises d'un professionnel averti, dans le cadre de son obligation de moyens, s’agissant d’une assemblée générale ordinaire du 17 juin 2021 appelée notamment à approuver les comptes de l’exercice 2020 et à voter les budgets prévisionnels des exercices 2021 et 2022, qui s’est tenue exclusivement par visioconférence et au moyen du formulaire de vote par correspondance.
L’examen d’une unique demande d’installation d’une marquise devant la porte de l’appartement d’un copropriétaire au cours de ladite assemblée n’est pas, à lui-seul, de nature à caractériser l’existence d’un quelconque « traitement discriminatoire » qui aurait été réservé aux consorts [J] par le syndic de l’immeuble, alors que l’examen des sept demandes formulées selon courrier recommandé du 22 mars 2021, accompagné de plusieurs pièces jointes (note de présentation du projet, plans, photographies des water-closets de l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2017, jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2020), nécessitait un débat serein et approfondi en assemblée générale, peu compatible avec l’absence de possibilité de participation des copropriétaires par présence physique.
En tout état de cause, les consorts [J] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’examen prétendument tardif de leur demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, selon courrier recommandé du 22 mars 2021, et les préjudices, locatif et moral, dont ils se plaignent, dès lors que :
- plusieurs des demandes d’autorisation formulées par ces copropriétaires dans le cadre de leurs courriers recommandés des 30 mars 2017 et 22 mars 2021 (autorisation de raccordement des sanitaires au lot n° 8, autorisation de bénéficier d’un usage privatif exclusif des combles au profit du lot n° 8, autorisations de réalisation divers travaux relatives auxdits combles : trémie d’accès aux combles, fenêtres de toit existante, création de deux fenêtres de toit type velux, création d’une sorte de VMC en toiture, création d’une trappe de désenfumage, etc.) avaient déjà été rejetées, selon résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 2016 (pièce n° 6 produite par le cabinet R. BIGRET),
- à l’exception du projet de résolution n° 8 relatif à la réfection des water-closets communs du bâtiment A, adopté selon résolution n° 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 septembre 2022, tous les autres projets de résolutions adressés par Monsieur [L] [J] selon courrier recommandé précité du 22 mars 2021, qui ont été inscrits, in extenso, par le syndic de l’immeuble à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 septembre 2022, ont été rejetés à une large majorité par les copropriétaires (7.771/10.000ème).
1-2 Sur le moyen tiré de « l’absence d’entretien » par le syndic de l’immeuble des water-closets communs du bâtiment A :
Si les pièces produites en demande par les consorts [J] établissent que les murs des water-closets communs, dont le papier peint était auréolé de tâches noires, étaient sales, que le carrelage était à l’état d’usage, et que la peinture du plafond était écaillée (pièce n° 10 et 11 produites en demande, photographies et procès-verbal de constat d’huissier du 23 novembre 2021), ces mêmes éléments ne permettent pas de justifier l’allégation des consorts [J] selon laquelle les water-closets communs du bâtiment A auraient été « insalubres » et/ou « dysfonctionnels », jusqu’en « mai 2019 » et/ou entre 2018 et 2022 (dernières écritures des consorts [J], pages 16 et 17), nonobstant la mention, au demeurant imprécise, portée dans le procès-verbal de constat d’huissier précité du 23 novembre 2021 (page 3) selon laquelle la chasse d’eau ne fonctionnerait pas.
A cet égard, le tribunal relève que :
- dans un courriel relatif auxdits water-closets communs adressé au syndic de l’immeuble le 13 janvier 2021 (pièce n° 5 produite en défense par le cabinet R. BIGRET), Monsieur [L] [J] ne fait nullement référence à un quelconque dysfonctionnement ou à une insalubrité de cet équipement, soulignant même n’avoir « constaté aucune fuite des WC communs, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur, comme en atteste des photos que je tiens à votre disposition si nécessaire »,
- si Monsieur [L] [J] s’est plaint, selon courrier du 11 juin 2018, d’une coupure de l’alimentation en eau (pièce n° 7 produite en demande), les consorts [J] ne justifient pas s’être plaints par la suite, avant l’introduction de la présente instance, d’une quelconque insalubrité ou d’un dysfonctionnement des water-closets communs situés entre le deuxième et le troisième étage du bâtiment A auprès du syndic de l’immeuble, les ayant empêché de louer leur bien, en lui demandant d’intervenir en urgence à ce titre,
- si dans son courrier recommandé en date du 22 mars 2021 sollicitant l’inscription de divers projets de résolutions à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, Monsieur [L] [J] fait référence, dans un projet de résolution n° 6 (page 4 sur 5), à « l’état de délabrement des water-closets communs situés entre le deuxième et le troisième étage du bâtiment A » ainsi qu’à « la répétition des fuites l’affectant », il n’indique pas pour autant que l’utilisation de ces water-closets par le lot n° 8 aurait été rendue impossible en raison de leur insalubrité ou de leur dysfonctionnement récurrent.
La seule référence faite, en résolution n° 13 de l’assemblée générale du 13 septembre 2022, à la décision « d’engager en urgence des travaux en vue de » la « remise en état » des « water-closets communs situés entre le deuxième étage et troisième étage du bâtiment A », de même que la réalisation en 2022 par la société CJPC de travaux de remplacement d’un flotteur et d’un joint de cloche du réservoir dans le WC (pièce n° 7 produite par le cabinet R. BIGRET), ne sauraient valoir une quelconque reconnaissance par le syndic de l’immeuble d’une urgence particulière à réaliser ces travaux de remise en état ou du « caractère inutilisable des toilettes » (dernières écritures des consorts [J], pages 13 et 14), étant précisé au surplus que la rédaction de la résolution n° 13 telle qu’elle apparaît dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2022 constitue uniquement la reprise « in extenso » du projet de résolution n° 6 figurant au courrier recommandé du 27 juillet 2021 adressé par Monsieur [L] [J] au syndic de l’immeuble.
1-3 Sur les préjudices locatif et moral allégués par les consorts [J] :
Outre que les consorts [J] ne justifient par aucun élément de preuve de leur allégation selon laquelle ils n’auraient pu jouir normalement de leur lot n° 8 qualifié de « chambre » dans le règlement de copropriété de l’immeuble, en raison d’une impossibilité - au demeurant non prouvée - d’utilisation des water-closets communs situés entre le deuxième et le troisième étage du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], il convient de relever que le prétendu préjudice locatif allégué en demande par les consorts [J] n’est pas démontré, seul un bail étudiant meublé conclu le 5 septembre 2015 (à effet du 5 septembre 2015 pour se terminer le 31 août 2016), étant produit à ce titre (pièce n° 25), sans qu’il soit rapporté la preuve :
- de la superficie exacte et de la valeur locative du bien concerné,
- ni d’une quelconque volonté manifestée par les consorts [J] de louer ledit bien, après le départ de leur dernier locataire, qui n’aurait pu se concrétiser en raison de l’absence d’entretien des water-closets communs situés entre le deuxième et le troisième étage du bâtiment A.
S’agissant du préjudice moral allégué en demande, les consorts [J] ne produisent aucun élément de preuve de nature à établir que :
- ils auraient à un quelconque moment été traité par le syndic de l’immeuble « comme des copropriétaires de second rang »,
- le syndic aurait été « en collusion manifeste avec les copropriétaires ayant des intérêts contraires avec ceux du syndicat des copropriétaires »,
- le syndic aurait agi avec « malhonnêteté » en les faisant apparaître « comme des copropriétaires peu conciliants, voire de mauvaise foi, aux yeux des autres copropriétaires »,
- ils auraient été placés « dans une situation d’infériorité et d’iniquité au sein de la copropriété » (dernières écritures, page 18).
Sur ce,
La preuve n’étant pas rapportée en l’espèce de l’existence d’une faute commise par le cabinet R. BIGRET, d’un préjudice subi par les consorts [J] et d’un lien de causalité entre les deux, Madame [P] [W] veuve [J], Monsieur [G] [L] [J], Monsieur [K] [J] et Madame [V] [J] devront être intégralement déboutés de leurs demandes indemnitaires de condamnation de la S.A.R.L. CABINET R. BIGRET à leur payer la somme de 32.819,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance de leur bien et la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
II – Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
Madame [P] [W] veuve [J], Monsieur [G] [L] [J], Monsieur [K] [J] et Madame [V] [J], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500,00 € à la S.A.R.L. CABINET R. BIGRET sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs déboutés de l’intégralité de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Madame [P] [W] veuve [J], Monsieur [G] [L] [J], Monsieur [K] [J] et Madame [V] [J] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires de condamnation de la S.A.R.L. CABINET R. BIGRET à leur payer la somme de 32.819,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance de leur bien et la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamne Madame [P] [W] veuve [J], Monsieur [G] [L] [J], Monsieur [K] [J] et Madame [V] [J] aux entiers dépens,
Condamne Madame [P] [W] veuve [J], Monsieur [G] [L] [J], Monsieur [K] [J] et Madame [V] [J] à payer à S.A.R.L. CABINET R. BIGRET la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [P] [W] veuve [J], Monsieur [G] [L] [J], Monsieur [K] [J] et Madame [V] [J] de l’intégralité de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La GreffièreLe Président