Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/12048 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6E4
[Y] [Z]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric PASCAL
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
' CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03883.
APPELANT
Monsieur [Y] [Z], demeurant Chez Monsieur [M] [U] - [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009010 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z], né le 27 novembre 1983, a sollicité le 6 septembre 2018 le renouvellement de l'allocation adulte handicapé et l'attribution du complément de ressources auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.
Par décisions en date du 5 mars 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes aux motifs que:
- il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- l'évaluation de son handicap au regard du guide-barème ressortait à un taux inférieur à 80 % qui ne lui permettait pas de prétendre au complément de ressources.
Suite au recours formé par M. [Y] [Z], la CDAPH, par décision du 25 avril 2019, lui a octroyé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé du 1er mars 2019 au 29 septembre 2024, lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, mais a rejeté en conséquence sa demande de complément de ressources.
Par requête expédiée le 16 mai 2019, monsieur [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision susvisée.
Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu en la forme le recours de monsieur [Y] [Z],
- l'a déclaré mal fondé,
- dit que monsieur [Y] [Z], qui présente, à la date impartie pour statuer, un taux d'incapacité inférieur à 80 %, ne peut pas prétendre au bénéfice de l'attribution du complément de ressources de l'allocation adulte handicapé,
- laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de la Maison Départementale de Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
Par déclaration d'appel adressée par lettre recommandé avec accusé de réception le 26 juillet 2021, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 juillet 2021
Reprenant oralement ses conclusions visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le bénéficie du complément de ressources à compter du 6 septembre 2018, subsidiairement, à compter du 18 mars 2019.
Il demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise, afin de déterminer son taux d'incapacité et d'évaluer sa capacité de travail.
La MDPH des Bouches du Rhône bien que régulièrement avisée de la date de l'audience de la cour ainsi que cela résulte de la réception de la convocation le 27 juin 2022, n'y a pas été comparante ni représentée.
La caisse des affaires familiales des Bouches du Rhône bien que régulièrement avisée de la date de l'audience de la cour ainsi que cela résulte de la réception de la convocation le 27 juin 2022, n'y a pas été comparante ni représentée.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce, le 6 septembre 2018. Les pièces postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération.
Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1:
- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret,
- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret,
- qui disposent d'un logement indépendant,
- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Il s'ensuit que le complément de ressources ne peut être attribué qu'à la personne bénéficiant d'une allocation adulte handicapé à taux plein, ce qui implique la reconnaissance d'un taux de handicap au moins égal à 80%.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
L'appelant expose essentiellement avoir bénéficié depuis 2013 et jusqu'à sa demande de renouvellement, de l'allocation adulte handicapé. Il soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré, que la maladie de Crohn dont il est atteint depuis 2007 altère sa qualité de vie de façon permanente sur un plan tant physiologique que psychologique, et qu'il n'est pas en capacité physique de travailler, de sorte le taux d'incapacité inférieur à 80% qui lui a été reconnu et le refus de complément de ressources ne sont pas fondés.
L'appelant se prévaut notamment d'un certificat médical du 14 mars 2019 établi par le docteur [B] [E], certes postérieur à la date de la demande mais qui synthétise la situation médicale et l'évolution de l'état de santé de M. [Z] depuis 2007, et atteste que l'état de ce dernier, porteur d'une maladie de Crohn sévère, avec atteinte stomatologique sévère, un transit sub normal avec lésions locales invalidantes qui altèrent sa qualité de vie de façon permanente, nécessite une surveillance régulière en consultation au minimum tous les trois mois et une hospitalisation de jour toutes les six semaines.
Cependant, la cour constate en premier lieu que l'appelant ne produit pas les décisions antérieures d'octroi de l'allocation adulte handicapé, de sorte qu'il n'établit pas qu'un taux de 80% lui aurait été accordé avant le renouvellement, au 1er mars 2019, de l'allocation adulte handicapé motivé par un taux de 50 à 75% d'incapacité avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
En outre, le docteur [P], désigné par les premiers juges pour procéder à une consultation de M. [Z] à l'audience, a indiqué après examen et analyse des pièces médicales à lui soumises, que celui-ci présentait la maladie de Crohn depuis 2005 avec aggravation en 2007, engendrant de multiples hospitalisations et notamment pour résection iléocaecale en juillet 2013 indiquée pour des abcès profonds avec fistules, cependant améliorés par l'intervention. Il a également relevé la présence d'aphtes, de diarrhées pluri-hebdomadaires, de douleurs abdominales quotidiennes et de fatigabilité, et la nécessité d'une extraction dentaire totale en 2014 ayant mené à une alimentation par compléments. Il est également noté un suivi psychologique mensuel depuis 2014 pour troubes anxio-dépressifs.
Au regard de ces éléments et de l'examen le médecin consultant a toutefois relevé que M. [Z] pouvait, malgré son handicap, effectuer les actes essentiels de la vie et a conclu au même taux d'incapacité que celui retenu par la CDAPH.
M. [Z] ne soumet pas à l'appréciation de la cour d'élément médical de nature à contredire l'évaluation de son taux d'incapacité effectuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et confirmée par le médecin consultant. L'altération de sa qualité de vie telle que décrite au certificat médical susvisé, qui n'est au demeurant pas contestée, ne répond cependant pas aux critères d'entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle nécessitant une aide ou une surveillance pour la réalisation des actes de la vie courante, condition nécessaire à l'octroi d'un taux de 80% d'incapacité.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en totalité sauf en ce qu'il a mis les dépens, excepté les frais de consultation, à la charge de la MDPH.
Par ailleurs, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, l'appelant ne produit aucun élément médical contemporain de la date de sa demande, de nature à justifier la mise en place d'une mesure d'expertise.
Succombant, [Y] [Z] supportera les dépens hormis les frais de la consultation médicale ordonnée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour:
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la MDPH excepté les frais de consultation médicale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise,
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens, hormis les fais de la consultation médicale ordonnée en première instance incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie, et précise que ces dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président