Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 458/23
N° RG 21/01570 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T43U
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
15 Septembre 2021
(RG 20/00063 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.R.L. STEME
[Adresse 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe BEAUCHEMIN, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. AJILINK prise en la personne de Maître [H] [U], Es qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL STEME
[Adresse 1]
n'ayantpas cosntitué avocat - assigné le 14/12/21 à personne habilitée
INTIMÉE :
M. [E] [W]
[Adresse 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
La société STEME, spécialisée dans la métallurgie et la maintenance industrielle, a engagé M. [W] en qualité de tuyauteur le 30 mars 2015. Dans le dernier état de la relation contractuelle le salarié, demeurant à [Localité 5], était affecté sur un chantier à [Localité 4]. Le 20 septembre 2019 il a pris acte de la rupture du contrat avant de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel d'indemnités de grand déplacement (IGD) et d'indemnités au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement aux torts de l'employeur. Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission, rejeté les demandes indemnitaires et condamné la société STEME au paiement de 7764 euros à titre de rappel d'IGD, 83,13 euros de rappel de salaires et 600 euros d'indemnité pour frais non inclus dans les dépens.
Vu l'appel formé par la société STEME contre ce jugement et ses conclusions du 12 avril 2022 tenant à son infirmation sauf en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la prise d'acte
Vu les conclusions d'appel incident du 25/1/2022 par lesquelles M. [W] demande :
- 10 086 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4034,42 euros d'indemnité de préavis outre l'indemnité de congés payés afférente
- la confirmation du jugement pour le surplus
- une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Vu l'absence de la SELARL AJILINK, commissaire au plan de redressement de la société STEME, dûment informée de l'appel
MOTIFS
la demande au titre du rappel de salaires
M. [W] demande la confirmation du jugement au motif que 6 de ses 12 heures travaillées le dimanche 9 juin 2019 n'ont pas été majorées de 100 %. L'employeur fait valoir qu'il n'a travaillé que 6 heures et qu'il a été rempli de ses droits mais il ressort du planning de service du mois considéré que le salarié a travaillé 12 heures en raffinerie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exactement chiffré la créance au titre des 6 heures excédentaires.
La demande au titre des indemnités de grand déplacement
La Convention collective de la métallurgie dunkerquoise est applicable sans conteste à la relation contractuelle. M. [W] soutient que si des indemnités lui ont été payées pour chaque jour travaillé elles ne l'ont pas été pour chaque jour de mission y compris les samedis, dimanches ce qui constitue selon lui une violation de la Convention. Il indique par ailleurs que le principe de faveur invoqué par l'employeur ne peut recevoir application en l'espèce.
La société STEME rétorque que :
- M. [W] ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de grand déplacement y compris les samedis et dimanches puisqu'il est rentré tous les jours chez lui, ce alors que l'accord national du 26/2/1976 et la Convention collective définissent le grand déplacement comme celui empêchant le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ
- l'indemnisation prévue par la Convention collective était moins favorable au salarié que celle effectivement appliquée
- il convient d'appliquer globalement le principe de faveur, avantage par avantage et pour l'ensemble du personnel, sans que le salarié puisse valablement réclamer leur panachage.
Sur ce,
La Convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise prévoit le versement au salarié en grand déplacement d'indemnités chaque jour de la mission, ouvrable ou non, mais elle précise, par renvoi à l'accord national du 26/2/1976 sur les conditions de déplacement, qu'elles ne sont dues que lorsque l'éloignement et les temps de voyage empêchent le salarié de rejoindre chaque soir son domicile. Elle qualifie de grand déplacement celui effectué en un lieu situé à plus de 50 km du point de départ si le temps normal de voyage aller/retour dépasse 2 heures 30 par moyen de transport en commun ou celui mis à disposition.
Présentement, il résulte des productions que M. [W] était affecté sur un chantier à [Localité 4] à 165 kilomètres de son domicile. La durée d'un trajet habituel entre ces localités par moyen de transport ou véhicule personnel est de plus de 4 heures aller retour. L'employeur n'est pas fondé de soutenir que M. [W] n'a pas effectué de grand déplacement alors même qu'il a lui a versé des indemnités à ce titre. Il ressort en effet des avenants au contrat de travail qu'une indemnité de 75 euros par journée travaillée lui a été payée sous le libellé «indemnité de déplacement étranger». Cette indemnité ne lui a été payée qu'au titre des jours travaillés ce qui excluait certains samedis et dimanches. Il n'a donc pas appliqué les dispositions de la Convention collective prévoyant le paiement de l'IGD pour chaque jour calendaire. Cela étant, il sera distingué selon les périodes.
Avant le 1er juin 2019
s'appliquent les dispositions de l'article L 2254-1 du code du travail prévoyant :
«lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail en cours sauf stipulations plus favorables». La Convention collective prévoit que :
«l'indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal. Elle se décompose en tant que de besoin comme suit :
- indemnité de logement : 5 fois le minimum garanti légal ;
- indemnité de repas : 2,50 fois le minimum garanti légal ;
- indemnité de petit déjeuner : 1 fois le minimum garanti légal ;
- indemnité pour frais inhérents à la condition d'éloignement : 2 fois le minimum garanti légal. La part d'indemnité spécifique pour frais inhérents à la condition d'éloignement, fixée ci-dessus à 2 fois le minimum garanti légal, reste due intégralement dans le cas de journée incomplète par suite de départ ou de retour en cours de journée. Le barème sera majoré dans les 3 cas suivants
a) Pendant les deux premières semaines de tout grand déplacement.
b) Pour tout grand déplacement dans toute ville de 100 000 habitants et plus, ou dans toute agglomération groupant sur une seule commune ou sur une commune et ses communes limitrophes 100 000 habitants et plus...
3.5.4. Au barème tel que fixé ci-dessus parles alinéas 3.5.2. et 5.3. s'appliquent les taux suivants, en fonction de la durée du déplacement : 10 premières semaines : 100 %.
Au-delà de la 10e semaine : 90 %.»
Il en résulte que le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission. Par suite, l'indemnité est due pendant la période du grand déplacement, samedi et dimanche compris et il importe peu que l'employeur prétende avoir versé durant la semaine des indemnités dont le total serait d'un montant supérieur au minimum conventionnel calculé sur la base de sept jours calendaires, dès lors qu'il ne conteste pas ne pas avoir procédé au versement de ladite indemnité, conformément à l'article 3.5.1 précité, les samedis et dimanches.
Il ressort des débats que les parties sont convenues de fixer l'IGD à la somme de 75 euros mais qu'elle n'a pas été versée au titre des jours non travaillés d'exercice de la mission alors qu'elle aurait dû l'être.
Vu les éléments versés, la créance sera chiffrée à la somme réclamée n'excédant pas ses droits.
Après l'entrée en vigueur le 1er juin 2019 de l'accord d'entreprise du 20 mai 2019
cet accord, dont la validité n'est pas discutée, fixe à diverses sommes (80 euros entre 191 et 200 km) l'indemnisation des grands déplacements effectués en Belgique mais il la cantonne aux seuls jours travaillés. Cette norme nouvelle se trouve en conflit avec la Convention collective ayant un objet identique. Pour résoudre le conflit il y a lieu d'appliquer l'article L 2253-3 du code du travail ainsi libellé :
«dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.»
Force est de constater que le régime d'indemnisation des déplacements ne figure pas au nombre des matières limitativement énumérées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du code du travail. Il s'en déduit qu'à compter du 1er juin 2019 l'accord d'entreprise a prévalu sur la Convention collective.
Cet accord ayant sans conteste été appliqué la demande sera rejetée.
La prise d'acte
le courrier est libellé ainsi :
«je suis employé par la société STEME depuis le 30 mars 2015 en qualité d'ouvrier tuyauteur et que je suis affecté actuellement au site de la société ROB sur la Raffinerie TOTAL située à [Localité 4]. Je suis au regret de devoir prendre acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie par la présente pour les faits et raisons suivants : Je travaille en grands déplacements sans que vous ne me versiez les indemnités calendaires qui me sont dues conformément à la convention collective. Par ailleurs, alors que j'ai été employé à plusieurs reprises du lundi au dimanche avec une coupure le samedi, je
n'ai pas été déclaré des heures effectuées le dimanche. Je vous ai adressé le pointage et une réclamation le 18 mars 2019 vous rappelant que trois dimanches avaient été travaillés pour le mois de février 2019 avec les pointages en justifiant. J'ai dû vous menacer d'une procédure prud'homale et pour toute réponse, vous avez effectué un virement de 150,00 E. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'agit d'une infraction de travail
dissimulé. Les faits se sont renouvelés au mois de juin puisque j'ai eu le regret de constater que le dimanche 9 juin qui a été travaillé n'a pas été majoré. Je vous l'ai réclamé et j'ai reçu pour cette journée de travail une majoration sur le salaire du mois de juillet qui a été limité à la somme de 76,47 €, bien loin de la rémunération qui m'était
due. Ce sont les raisons pour laquelle je suis contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie...»
Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté qu'en cause d'appel se prévaut de l'absence de règlement des IGD mais il peut tout au plus être reproché à l'employeur, à qui il n'a pas adressé de réclamation, de ne pas les avoir payées pour tous les jours d'exercice de la mission et compte tenu du montant versé le salarié a bénéficié d'indemnités supérieures à celles prévues en cas d'application stricte de la Convention collective. Il lui reproche également une régularisation tardive de majorations au titre de 3 dimanches travaillés en février 2019 mais l'employeur l'a rempli de ses droits sans délai excessif ni résistance abusive à la demande. Il lui fait également grief de ne pas avoir payé les 6 heures de travail du dimanche 9 juin mais cette situation sans grave conséquence, ne résultant pas d'un manquement fautif de l'employeur, ne rendait impossible la poursuite des relations contractuelles. Le jugement sera donc confirmé.
Les frais de procédure
Il serait inéquitable en appel, de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement.
DIT n'y avoir lieu, en appel, à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment