Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01756 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXUS
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [E]
Me BORDESSOULE
EPS [5]
Mme [N]
PARQUET GENERAL
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante:
ENTRE :
Monsieur [Y] [E]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier EPS [5]
comparant, assisté à l'audience par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR D'EPS [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
Madame [K] [N] EPOUSE [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocate générale, non présente à l'audience
A l'audience publique du 22 Mars 2023 où nous étions, Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [E], né le 18 février 1994 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 20 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [N] épouse [E] [K], sa femme.
Le 24 février 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 17 mars 2023 par Monsieur [Y] [E].
Monsieur [Y] [E], l'établissement [5] et Madame [N] épouse [E] [K] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 mars 2023.
L'audience s'est tenue le 22 mars 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [N] épouse [E] [K] et le centre hospitalier [5] n'ont pas comparu.
La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel car tardif.
Le conseil de Monsieur [Y] [E] a émis toutes protestations et réserves.
Monsieur [Y] [E] a eu la parole en dernier et a indiqué qu'il habitait chez ses parents, qu'il ne savait pas que le délai était de 10 jours, qu'il avait eu une permission qui s'était très bien passée et qu'il voulait en avoir une nouvelle.
MOTIFS
Considérant que l'ordonnance du 28 février 2023 a été notifiée à l'intéressé le même jour, qu'il a interjeté appel de la décision par déclaration parvenue le 17 mars 2023, que dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délais.
PAR CES MOTIFS
Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par décision réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable l'appel de Monsieur [Y] [E] ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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