Texte intégral
N° D 24-82.692 FS-N
N° 00712
SL2
6 mai 2024
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2024
M. [N] [I] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de diverses procédures notamment suivies devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bayonne et devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dax, sur sa plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, notamment du chef de violences.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 6 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. M. [V] ne justifie pas que sa requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
2. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-quatre.
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