Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil - Section 1
N° RG 25/00572 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FD46
N° Minute 25/
Code : 50D Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [D] [X]
né le 01 Mars 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.R.L. GIANT FRANCE, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 343 804 274, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique, tenue par :
Olivier MOLIN Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire/réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Olivier MOLIN Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2022, la SARL Cycles Favrot a vendu à M. [D] [X] un vélo électrique de marque Giant Fathom E+2 29 XXL desert 22 2203313209 au prix de 3173 euros TTC.
Lors d'une sortie le 30 juillet 2022, la fourche du vélo s'est brisée, provoquant chez M. [D] [X] une fracture non déplacée du tubercule majeur de son humérus droit.
Par une décision du 22 octobre 2024 (RG n° 24/254), le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, saisi par assignations des 30 avril et 2 mai 2024, par M. [D] [X], a ordonné une expertise de la fourche du vélo, confiée à M. [N] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon, ainsi qu'une expertise médicale de M. [D] [X] confiée au Dr [G] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon, au contradictoire de la CPAM du Doubs, de la SARL Cycles Favrot, de la SAS SR Suntour France, de la SUVA - Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, ainsi que de la société taïwanaise SR Suntour Incorporation, en qualité de fabricant de la fourche litigieuse.
Par assignation du 23 septembre 2025, M. [D] [X] a fait citer la SARL Giant France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon afin d'obtenir l'extension des opérations d'expertise à son égard.
À l'audience de référés du 28 octobre 2025, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises oralement à leurs écritures.
La SARL Giant France ne s'oppose pas à la demande d'extension des opérations d'expertise à son égard.
Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d'ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, dans le cadre de ses opérations d'expertise, l'expert judiciaire estime nécessaire d'étendre les opérations d'expertise au fabricant du vélo, dont il n'est pas discuté qu'il s'agit de la SARL Giant France, qui ne s'y oppose pas.
Par conséquent, M. [D] [X] justifie d'un intérêt légitime à l'extension des opérations d'expertise, à laquelle il convient de faire droit, conformément au dispositif de la présente ordonnance.
En vertu des articles 491 alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de M. [D] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
ETEND les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 octobre 2024 (RG n° 24/254) ayant désigné M. [N] [V] et le Dr [G] [S] en qualité d’experts, à la SARL Giant France.
DIT que les experts devront convoquer le défendeur visé ci-dessus à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ce dernier sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations.
Impartit aux deux experts un délai supplémentaire de trois mois pour déposer leur rapport.
Condamne M. [D] [X] aux dépens de la présente instance.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Olivier Molin, premier vice-président, et Thibault Fleuriau, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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