Texte intégral
N° RG 21/01632 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOCK
Décision du TJ de LYON
du 26 janvier 2021
RG : 11-20-002074
Pôle 4
[M]
[V]
C/
[O] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Juin 2022
APPELANTS :
Mme [W] [M] ép. [V]
née le 16 Novembre 1973 à LIMOGES (87000)
51 rue Deleuvre
69004 LYON
M. [H] [V]
né le 28 Février 1975 à LIMOGES (87000)
51 rue Deleuvre
69004 LYON
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIME :
M. [R] [O] [I]
11 place de l'Eglise
69650 QUINCIEUX
défaillant
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Date de clôture de l'instruction : 9 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2022
Date de mise à disposition : 30 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d'husisier du 16 juillet 2020, Mme [W] [M] épouse [V] et M. [H] [V] ont fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire, aux fins d'obtenir :
- sa condamnation à leur payer la somme de 3.979 euros, à titre de remboursement de sommes qu'ils lui auraient versées, en vertu du contrat qui les liait, ce contrat devant être annulé,
- sa condamnation à leur payer la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [V] font valoir qu'ils ont commandé à M. [O] [I] des travaux, et plus précisément des travaux de pose de sanitaires et de stores.
Ils indiquent avoir signé un devis concernant ces travaux, pour un montant de 1.259 euros. Ils ajoutent que M. [O] [I] a également été sollicité, pour effectuer des travaux supplémentaires pour la somme de 800 euros.
Ils arguent par ailleurs, d'un versement à titre de provision, sur la pose des stores, d'un montant de 2.720 euros.
Ils précisent toutefois qu'aucune facture n'a été remise.
En l'absence de réalisation des travaux, avant la date prévue du 30 juin 2019, ils ont mis en demeure M. [O] [I] d'intervenir. Ils expliquent qu'il a réalisé les travaux correspondant à la somme de 800 euros, mais n'a procédé ni à la pose des sanitaires, faute d'une pente conforme à l'évacuation, ni à la pose des stores.
Les époux [V] ont, dans ce contexte, fait intervenir la société JU fermeture, afin de faire constater les reprises effectuées dans les toilettes, et de procéder à la pose des stores.
Ils ont ensuite mis en demeure M. [O] [I] de régler la somme de :
- 1.259 euros au titre du matériel pour les sanitaires,
- 2.720 euros pour les deux stores,
Ils ont parallèlement fait appel à leur protection jurdidique, qui a également sollicité M. [O], en vue du remboursement des sommes précitées.
En l'absence de remboursement, ils ont saisi le juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté Mme [W] [M] épouse [V] et M. [V] de toutes leurs demandes,
- condamné Mme [W] [M] épouse [V] et M. [V] aux entiers dépens.
Le jugement retient que les époux [V] ne qualifient pas le contrat qui les aurait liés à M. [O], et qu'il ne produisent qu'un devis non signé,dont l'en tête est celui d'une entreprise dénommée '[I]', daté du 18 mars 2019, ne portant que sur des travaux sanitaires d'un montant de 1.259 euros. Concernant la somme de 3.979 euros, il est versé un relevé de compte anonymisé, sur lequel ne figure pas le nom du bénéficiaire. Enfin, il n'est pas justifié de l'envoi avec accusé de réception de la lettre de mise en demeure. Dès lors, en l'absence du bien fondé de leurs demandes, ces dernières ont été rejetées.
Par déclaration au greffe du 4 mars 2021, les époux [V] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par des conclusions régulièrement signifiées à M. [O] [I] le 22 juin 2021, M. et Mme [V] demandent à la Cour :
- d'infirmer le jugement du 26 janvier 2021,
à titre principal :
- de prononcer la résolution du contrat conclu entre M. [O] et Mme [V],
- de condamner Monsieur [O] [I] à payer à Mme [V] la somme de 3.979 euros à titre de remboursement,
à titre subsidiaire :
- de constater la reconnaissance de dette,
- de condamner M. [O] [I] à payer à Mme [V] la somme de 3.979 euros à titre de remboursement,
En tout état de cause :
- de condamner M. [O] [I] à payer à Mme [V] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [O] [I] à payer à Mme [V] la somme de 2.500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure d'appel,
- condamner M. [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que les époux [V] et M. [O] [I] se sont entendus sur la réalisation de prestations et le prix de celles-ci. Il est manifeste qu'il s'agit d'un contrat de prestation de services, en application de l'article 1710 du code civil, contrat selon eux, non contesté par M. [O] [I].
Ils ajoutent qu'il ne peut leur être fait grief de l'absence de remise de factures par M. [O] [I], qui a manqué à ses obligations légales.
Ils soulignent que M. [O] [I] a encaissé la somme de 3.979 euros, sans respecter la contrepartie légalement prévue. L'inexécution porte sur une obligation essentielle, celle de réaliser les travaux, et M. [O] [I] a reconnu cette défaillance, en s'engageant à procéder au remboursement des sommes indûment perçues. Ils mettent en exergue la production, en cause d'appel, du chèque de 3.979 euros, obtenu grâce à leur banque. S'ils ont été surpris de constater que le bénéficiaire est Mme [F] [O], ils précisent l'avoir remis à M. [O] [I], mais qu'il a manifestement été endossé par un membre de sa famille.
Pour autant, il est établi que ce chèque émane des époux [V], sur la période de travaux commandés, de sorte que la résolution du contrat sera prononcée.
Subsidiairement, si la preuve de l'existence d'un contrat n'était pas rapportée, ils estiment que M. [O] [I], par un mail du 5 mars 2020 à leur protection juridique, confirme une reconnaissance de dettes, puisque M. [O] écrit que le chèque destiné à M. [V] sera dans leurs services mardi prochain. Ce mail fait suite à la mise en demeure du 29 novembre 2019, effectuée par la compagnie d'assurances et les échanges de mail ultérieurs, de sorte que la reconnaissance de dettes est effective et que la somme de 3.979 euros devra leur être remboursée.
Par ailleurs, Mme [V] sollicite des dommages et intérêts, au motif que M. [O] a conservé abusivement ces sommes. Elle indique avoir dû subir une diminution de revenus en raison de la pandémie du Covid 19, et soutient que le comportement de M. [O] a contribué à accroître ses difficultés.
M. [O] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la requête que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Les époux [V] se fondent sur les dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil, considérant qu'un contrat a été conclu avec M. [O] [I] pour la pose de sanitaires et de stores et que celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Il convient préalablement de rappeler qu'ils se prévalent d'un contrat de prestations de services pour un montant de 3.979 euros, donc supérieure à la somme de 1.500 euros et qui nécessite un écrit, de la part de celui devant exécuter la prestation de services.
En l'espèce, ils produisent tout d'abord aux débats un document intitulé devis à l'entête de [I], ne comportant aucune référence d'entreprise, ni de numéro et pour un montant de 1.259 euros, correspondant uniquement à du matériel sanitaire. Ce devis n'est signé ni par les époux [V], ni par M. [O] [I] et ne présente donc aucune valeur probante.
En outre, ils mentionnent que la somme de 3.979 euros a été débitée de leur compte, produisant un relevé de compte, mais sans mention de bénéficiaire. S'ils produisent en cause d'appel le chèque précité, il apparaît que le nom du bénéficiaire est [F] [O]. Si le nom de famille est similaire, cela ne démontre pas que ce chèque a été émis pour payer des travaux non exécutés. En outre, la seule production d'un chèque ne permet pas de caractériser l'existence d'une dette.
Par ailleurs, les courriers de mise en demeure de M. et Mme [V], dont les accusés de réception ne sont pas produits aux débats, ne caractérisent pas davantage la réalité et l'existence d'un contrat.
De plus si les époux [V] se sont adressés à leur protection juridique, les courriers de cette dernière s'appuient sur les propos des requérants et s'il est évoqué d'autres échanges avec M. [O] [I], ceux-ci ne sont pas produits aux débats.
De même, le courrier de mise en demeure du 24 septembre 2019 évoque que M. [O] [I] se serait engagé oralement, mais également par de nombreux textos, à réaliser la pose du wc et celle des stores électriques. Il convient néanmoins de relever que le document argué de devis ne fait mention d'aucune référence et coût relatif à la pose des sanitaires ou de stores. De plus, il n'est pas produit les textos précités. Ce courrier mentionne en outre une somme due d'un montant de 3.959 euros, qui ne correspond pas précisément au chèque évoqué précédemment.
Le courrier précédent de M. et Mme [V] dont la preuve de l'envoi est inexistante, évoque également un mail de M. [O] [I], mentionnant la somme que ce dernier a d'ores et déjà perçue. Cependant, ce mail n'est pas davantage versé aux débats.
Par ailleurs, il est fait état d'un mail de M. [O] [I] adressé à la protection juridique de M. [V]. Ce courriel mentionne 'le chèque destiné à M. [V] sera dans vos services mardi prochain'.
Ce mail ne fait référence à aucun objet précis et à aucune somme. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cet élément ne rapporte pas la preuve de l'inexécution d'un contrat de pose de stores et de toilettes, étant totalement imprécis.
Il convient au surplus de relever que le dispositif des conclusions en cause d'appel ne vise que Mme [V], comme devant être bénéficiaire de la condamnation et non M. [V].
Enfin, le constat d'huissier se limite à reprendre les déclarations de M. [V] et à produire une facture de la société JU fermerture, de fourniture et de pose de deux volets roulants. Il est inopérant, d'autant plus qu'aucun document ne justifie d'une commande de volets roulants à M. [O] [I]. Les photos annexées au constat ne présentent pas non plus d'utilité.
En conséquence, la preuve d'un contrat liant M. [I] aux époux [V] n'est pas rapportée et il convient de rejeter la demande de résolution de contrat et de condamnation au paiement de la somme de 3.979 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
- Sur l'existence d'une reconnaissance de dettes
A titre subsidiaire, il est invoqué une reconnaissance de dettes.
L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée, par lequel une seule partie s'engage envers une autre, à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible, ne fait preuve que s'il comporte une signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention écrite par lui- même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toute lettres.
Il est ainsi fait état de ce que le mail adressé le 5 mars 2020 par M. [O] [I] vaudrait reconnaissance de dettes.
Comme il a été énoncé précédemment, la teneur du mail est la suivante ' Bonjour, le chèque destiné à M. [V] sera dans vos services mardi prochain. Cordialement. [R] [O]'.
Or, ce mail est particulièrement imprécis, ne fait référence à aucune somme, ne vise que M. [V] et il ne peut être tiré aucune conséquence de celui-ci.
En outre, il est procédé par voie d'affirmation en indiquant, que ce mail fait suite à la mise en demeure rédigée par Covea Protection Juridique, le 29 novembre 2019, et aux différents échanges intervenus avec le gestionnaire de ce dossier. Une fois encore, les échanges ne sont pas produits aux débats.
En conséquence, ce mail ne vaut pas reconnaissance de dette et il convient de débouter Mme [V] de sa demande de restitution de la somme de 3.979 euros, outre intérêts à compter du jugement, sur ce fondement.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [V] n'obtient pas gain de cause concernant sa demande principale, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M et Mme [V] succombant à l'instance, le jugement attaqué est confirmé sur les dispositions relatives aux dépens et il convient de les condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] de sa demande de condamnation de M. [O] [I] sur le fondement d'une reconnaissance de dettes,
Déboute Mme [W] [M] épouse [V] et M. [H] [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [W] [M] épouse [V] et M. [H] [V] aux dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT