Texte intégral
N° RG 21/02359 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZNI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Mai 2021
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008616 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Me [M] [P] Mandataire liquidateur de la Société LAQUINOISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 24/09/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 17 mai 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour voir requalifier sa relation de travail avec la société Laquinoise, en contrat de travail à durée indéterminée, prononcer la résiliation judiciaire du dit contrat aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 27 novembre 2019, et obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la relation contractuelle devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au 27 novembre 2019 ;
- condamné la société à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
rappel de salaire : 14 961 euros
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 042,44 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1 521,22 euros
congés payés afférents : 152,12 euros
indemnité légale de licenciement : 285,21 euros
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
- fixé l'astreinte à 20 euros par jour et par document pour la remise de l'attestation Pôle emploi, de l'attestation de salaire, du certificat de travail, du solde de tout compte et des bulletins de salaire de février à novembre 2019 ;
- réservé le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de M. [Z] ;
- condamné la société Laquinoise aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Laquinoise et désigné M. [M] [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 9 octobre 2020, l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3] a formé tierce opposition au jugement rendu le 4 mars 2020 et le conseil de prud'hommes de Rouen, par jugement du 12 mai 2021, a :
- dit que M. [Z] est recevable dans ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
- dit que la somme de 3.042,44 euros de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse est due à M. [Z] conformément à la décision du 4 mars 2020 ;
- déclaré les créances opposables à l'AGS dans la limite des garanties légales ;
- dit que l'AGS CGEA de [Localité 3] devra procéder à l'avance des créances entrant dans le champs de ses garanties, selon les dispositions légales ;
- dit que la garantie de l'AGS est plafonnée à 5 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage en vertu de l'article D. 3253-5 du code du travail ;
- dit que l'article 700, l'astreinte pour remise tardive de documents et les dépens ne sont pas opposables à l'AGS.
L'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3] a interjeté appel de la décision le 8 juin 2021.
Par conclusions remises le 8 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [Z] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ;
- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l'existence d'un contrat de travail,
- réduire le montant des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1.521,22 euros ;
En tout état de cause,
- déclarer la décision à venir opposable à l'AGS CGEA dans les limites de la garantie légale ;
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L. 3253-21, L3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
- statuer ce que ce droit quant aux dépens et frais d'instance.
Par conclusions remises le 1er octobre 2021, auxquelles il et renvoyé pour plus amples exposé des moyens, M. [H] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ;
- juger que cette requalification s'opère à titre principal avec effet à compter du 9 février 2019 et à titre subsidiaire à compter du 12 février 2019 ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 27 novembre 2019 aux torts de la société Laquinoise ;
- juger en conséquence que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer à hauteur de 1.521,22 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [Z] ;
- condamner M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laquinoise, à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 042,44 euros,
indemnité de licenciement : 285,21 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 1 521,22 euros,
congés payés afférents : 152,12 euros,
rappel de salaire : 16 961 euros,
- ordonner l'inscription au passif de la société Laquinoise représentée par M. [P] en qualité de mandataire liquidateur de ladite société les sommes ci-dessus mentionnées ;
- condamner M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laquinoise, à lui communiquer sous astreinte de 20 euros par jour et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir l'attestation Pôle emploi, les bulletins de salaires des mois de février à novembre 2019, le certificat de travail et le solde de tout compte du 18 mars 2020 et jusqu'à la remise de tous les documents ;
- juger que le CGEA AGS de [Localité 3] sera tenu de lui garantir le paiement de ces sommes ;
- juger que l'arrêt sera commun et opposable au CGEA AGS de [Localité 3] ;
- condamner le CGEA AGS de [Localité 3] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement le CGEA AGS de [Localité 3] et M. [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laquinoise aux entiers dépens.
Par acte du 5 octobre 2021, M. [H] [Z] a régulièrement assigné devant la cour M. [P] ès qualités et lui a signifié ses conclusions.
M. [P] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'existence d'un contrat de travail
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] conteste l'existence de tout contrat de travail liant M. [Z] à la société Laquinoise aux motifs que les parties étaient liées par un contrat de sous-traitance régularisé le 12 février 2019, que l'intéressé était inscrit depuis le 3 janvier 2019 en qualité d'artisan spécialisé dans les travaux électriques, l'absence de contrat de travail écrit ne valant pas présomption de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [H] [Z], qui souligne être d'origine étrangère, soutient avoir commencé à travailler pour la société Laquinoise le 9 février 2019 pour effectuer des travaux de maçonnerie et d'électricité dans une maison que l'entreprise était en train de rénover, sans aucun contrat de travail, ni déclaration préalable à l'embauche, avant de lui faire signer un contrat de sous-traitance pour contourner les règles édictées par le code du travail, ce qui implique qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée dès le 9 février 2019.
I-1- sur la période allant du 9 au 12 février 2019
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence de contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il n'existe aucune présomption d'une telle relation, de sorte qu'il incombe à M. [H] [Z] d'apporter la preuve de faits caractérisant les éléments constitutifs d'une relation salariale.
En l'espèce, la liste manuscrite de jours de travail avec localisation et nombre d'heures effectuées entre le 9 février et le 2 mars 2019 établie par [H] [Z] ne permet pas d'établir qu'il a effectivement travaillé pour la société Laquinoise dès le 9 février 2019 dans le cadre d'une relation salariale.
Il en va de même du témoignage insuffisamment précis et pour partie difficilement compréhensible de M. [T] aux termes duquel ce dernier indique avoir travaillé avec M. [H] [Z] à compter du 11 février 2019 sur un chantier à coté de [Localité 5] et précisant que le matin, ils voyaient M. [W] au bureau, qui leur disait que faire et' le nos donnent le matrial. on voiture'.
Par ailleurs, si les dispositions conventionnelles prévoient qu'un contrat de travail non écrit est présumé être un contrat de travail à durée indéterminée, cela suppose au préalable que l'existence d'un contrat de travail soit établie.
Aussi, en l'absence d'éléments objectifs circonstanciés et précis établissant que M.[H] [Z] a été lié à la société Laquinoise en exécutant une activité sous son autorité, laquelle s'est exercée en lui donnant des ordres et des directives, en en contrôlant l'exécution, avec exercice du droit de sanction de ses éventuels manquements, M. [H] [Z] est débouté de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail du 9 au 12 février 2019.
I-2- sur la période à compter du 12 février 2019
L'article L.8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose :
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Il ressort des pièces produites par M. [H] [Z] que :
- il a été inscrit au répertoire SIRENE de janvier à novembre 2019, l'activité principale enseignée étant les 'Travaux d'installation électrique dans tous locaux',
- il a signé un contrat de sous-traitance avec la société Laquinoise le 12 février 2019 aux termes duquel est indiqué que le numéro SIRENE est 'en cours', l'objet du contrat portant sur 'toute installation et dépannage d'ouvrage électrique, pose et dépose des appareillages, travail en hauteur, tirage des câbles, étude et formation des apprenties', les travaux confiés au sous-traitant par l'entrepreneur principal dans le cadre du contrat principal correspondant à toute installation et dépannage d'ouvrage électrique, avec un lieu d'exécution en Normandie et régions voisines, moyennant une somme globale forfaitaire de 1.600 euros net, payable à 7 jours de la fin du mois à la présentation des factures.
Si M. [Z] soutient que les mentions de ce contrat sont 'lapidaires', il ne met toutefois en cause ni son authenticité ni sa régularité.
Il n'établit pas non plus avoir fait l'objet de pressions de la part de la société Laquinoise pour le signer.
Par ailleurs, il convient de constater que ni les photographies non datées d'un véhicule apparemment de société mais dont le nom est illisible, ni les pièces relatives à un tiers, M. [E] [C], ne permettent d'établir la relation de subordination dont il se prévaut.
Pour les mêmes motifs que précédemment développés, l'attestation de M. [T] est insuffisante à établir que M. [H] [Z] était soumis à un lien de subordination vis à vis de la société Laquinoise, le comportement décrit étant au demeurant,parfaitement compatible avec une relation de sous-traitance.
Enfin, M. [H] [Z] produit des photographies de messages écrits sur un téléphone portable, mentionnant, soit qu'il peut commencer aujourd'hui, que les gaines et spots sont déjà sur place, soit fixant un montant de 500 euros de travaux par appartement pour l'électricité et réclamation de paiement, échanges compatibles avec le lien résultant du contrat de sous-traitance et dont il ne se déduit pas l'existence d'un lien de subordination permanent.
En conséquence, à défaut pour M. [H] [Z] d'établir l'existence d'une prestation de travail sous un lien de subordination pour le compte de la société Laquinoise, la décision entreprise est infirmée et M. [H] [Z] débouté tant de sa demande de requalification que des demandes qui en sont les conséquences.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [H] [Z] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commandant pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de le condamner à verser à l'AGS une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [Z] de toutes ses demandes,
Condamne M. [H] [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Rejette les demandes des parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente