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Cour d'appel, 15 mars 2024. 22/03743

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03743

Date de décision :

15 mars 2024

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Texte intégral

15/03/2024 ARRÊT N°2024/99 N° RG 22/03743 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB2E CP/CD Décision déférée du 14 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00119) P. NICOLAS Section Activités Diverses [D] [H] épouse [F] C/ [G] [N] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 15/3/24 à Me FONTAINE, Me DUBOURDIEU Le 15/3/24 France Travail ex Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [D] [H] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E Madame [G] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [H], épouse [F], a été embauchée le 10 septembre 2012 par le Dr [G] [N], chirurgien dentiste, en qualité d'assistante dentaire qualifiée, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des cabinets dentaires, rattachée à la convention collective nationale du commerce de gros. Mme [F] qui bénéficiait d'une période de congés payés du 7 au 23 mars 2020 a quitté la France pour l'Algérie aux fins d'y assister sa mère malade. Le cabinet dentaire au sein duquel Mme [F] exerçait ses fonctions a fermé du 16 mars au 20 mai 2020 par application du décret du 16 mars 2029 en raison du confinement national décidé dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19. Par mail du 23 avril 2020, Mme [N] a informé Mme [F] qu'elle était attendue à son poste le 11 mai 2020, date de la réouverture du cabinet dentaire, et lui proposait plusieurs options compte tenu de la situation. Par courriel du 26 mai suivant, Mme [F] qui était toujours en Algérie a informé son employeur des démarches entreprises pour son rapatriement et lui signifiait qu'elle acceptait le principe d'une rupture conventionnelle proposée par son employeur. Elle a réservé un vol pour le 17 juillet 2020. Par lettre du 26 mai 2020, Mme [N] a mis en demeure Mme [F] de reprendre son travail à réception du courrier avec la précision que la lettre constituait une mise en demeure formelle et préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à une rupture de contrat. Par deux entretiens réalisés en visio-conférence, les 5 et 15 juin 2020, les parties ont engagé un processus de rupture conventionnelle. Le 16 juin 2020, Mme [F] a informé Mme [N] qu'elle refusait de signer la convention de rupture conventionnelle proposée par cette dernière. Par lettre du 17 juin 2020, Mme [N] a notifié à Mme [F] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Mme [F] a été licenciée le 1er juillet 2020 pour faute grave. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 janvier 2021pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [F] avec mise à pied conservatoire pendant la procédure est fondé, Et en conséquence, - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [F] aux dépens, - débouté Mme [N] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 octobre 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] [H], épouse [F], demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * a jugé que son licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire pendant la procédure est fondé, * l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, * l'a condamnée aux entiers dépens. statuant à nouveau : - déclarer que le licenciement pour faute grave intervenu à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par conséquent, - condamner Mme [N] à lui payer les sommes de 1 038,66 € à titre d'indemnité de licenciement, 1 042,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 104,24 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 4 160 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - juger que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est parfaitement fondé, - débouter en conséquence Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y ajoutant : - la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2024. Les parties n'ont pas donné suite dans le délai de quinzaine qui leur avait été indiqué à la proposition de médiation formulée à l'audience auprès de leurs avocats. MOTIFS Sur le licenciement Il appartient à Mme [N] qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [F] dans les conditions rappelées dans l'exposé du litige de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité de la faute reprochée à Mme [F] dans la lettre de licenciement du 1er juillet 2020, étant rappelé que la faute grave se définit comme celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Les motifs retenus par l'employeur dans la lettre de licenciement sont les suivants : 'Madame, Nous revenons vers vous suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 26 juin dernier, auquel vous avez participé par visioconférence en raison de votre éloignement. Les éléments d'explications recueillis lors de cet entretien ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation de la situation. Dans ce contexte, j'ai pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : Comme cela vous a été exposé lors de l'entretien préalable, notre cabinet dentaire, au sein duquel vous exercez depuis le 10/09/2012 en tant qu'Assistante dentaire qualifiée, a rouvert ses portes le 11/05/2020, conformément aux mesures fixées par le plan gouvernemental de déconfinement, adopté suite à l'épidémie de Covid-19. Or, nous avons été amenés à constater, depuis le 11/05/2020 et jusqu'au 26/05/2020, soit pendant plus de deux semaines, votre absence à votre poste de travail, sans aucune justification ni motif recevable, et, d'une manière générale, sans manifestation particulière de votre part. Depuis la date de réouverture du cabinet, le 11/05/2020, et jusqu'au 26/05/2020, vous n'avez pas repris votre poste, sans nous prévenir et sans fournir d'explication. Vous n'avez pas repris votre poste depuis lors. Cette absence est particulièrement préjudiciable à l'activité du cabinet dentaire compte tenu, d'une part, des caractéristiques de votre poste (poste incompatible avec un remplacement temporaire dans des conditions permettant de garantir un fonctionnement satisfaisant du cabinet), et, d'autre part, du contexte sanitaire (difficultés liées à la protection des patients liées à l'épidémie de Covid-19). Elle nous a contraint à vous adresser, le 25/05/2020, une mise en demeure d'avoir à justifier de votre situation. Cette mise en demeure est demeurée sans réponse, exception faite d'une demande de rupture conventionnelle le 26/05/2020. A cette date, vous nous avez indiqué vouloir envisager la rupture de votre contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle. C'est ainsi que nous avons eu deux rendez-vous, à distance, à ce sujet. Lors du premier rendez-vous que nous avons eu le vendredi 05/06/2020 à 16 heures (heure française), nous avons naturellement évoqué le montant de l'indemnité conventionnelle prévue en tel cas (chiffré à 870,50 €), ce qui n'a alors pas suscité de commentaires particuliers de votre part. Dans le prolongement, vous avez souhaité, comme nous, que nous poursuivions le processus de rupture conventionnelle, d'où notre rendez-vous du 15/06/2020 (retardé à votre demande). Lors de ce rendez-vous, vous avez littéralement fait volte-face, en indiquant notamment : - que ce projet de rupture n'était pas le vôtre, - que l'indemnité prévue par la convention collective devait être remplacée par un montant chiffré, par vous, à 3 600 €, faute de quoi vous ne donneriez pas suite. Nous vous avons demandé de confirmer votre position par écrit, ce que vous avez fait, par un courriel en date du 16/06/2020. Tandis que vous étiez en abandon de poste et que la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle n'était, pour nous, qu'une option destinée à vous être agréable compte tenu de l'ancienneté de nos rapports de travail, il n'était pas question, pour nous, d'assumer, outre le désagrément causé par votre absence depuis le 11/05/2020, une quelconque indemnisation complémentaire à celle qui était prévue par la convention collective. Il semble, en définitive, que vous n'avez jamais eu de volonté particulière de mettre en oeuvre une rupture conventionnelle, ces démarches n'ayant pour seul but dans votre esprit, que de vouloir gagner du temps. L'ensemble de ces éléments démontre que les conditions de ces pourparlers n'ont pas illustré de la bonne foi de votre part. Par ailleurs, c'est après plus de trois semaines d'absence et une mise en demeure que parallèlement à une demande de rupture conventionnelle, vous nous avez informée avoir fait une réservation pour un vol de retour d'Algérie, fixé au...17/07/2020 ! Vous étiez absente depuis déjà plus de 3 semaines. A nouveau, vous n'êtes pas de bonne foi. Dans ce contexte, par lettre recommandée et courriel en date du 17/06/2020, vous avez été convoquée à entretien préalable à votre éventuel licenciement pour faute grave, l'entretien étant fixé au 26/06/2020 suivant. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Pris ensemble, comme individuellement, les griefs qui vous sont reprochés justifient pleinement la présente procédure de licenciement pour faute grave. Votre maintien, même temporaire, au sein du cabinet, s'avère en effet impossible. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. Nous vous rappelons que vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et que par conséquent, la période non travaillée depuis la notification de cette mesure, le 17/06/2020, et jusqu'à ce jour, ne vous sera donc pas rémunérée. [...]'. Il résulte des pièces versées aux débats que la fermeture du cabinet dentaire au sein duquel travaillait Mme [F] est intervenue à compter du 16 mars 2020 en raison des mesures de confinement prises par décret dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Mme [F] se trouvait alors en Algérie en situation de congés payés et elle justifie qu'elle était titulaire de billets d'avion de retour à [Localité 5] le 23 mars puis le 30 mars 2020 et il est constant qu'à ces dates, elle n'a pu regagner la France en raison de l'interruption des liaisons aériennes entre la France et l'Algérie. Les parties ont correspondu par mail et Whats'App pendant le confinement et il résulte de la lecture de leurs échanges qu'en réponse au courriel du 23 avril 2020 dans lequel Mme [N] informait sa salariée de la date de réouverture du cabinet au 11 mai Mme [F] a indiqué les 25 avril et 30 avril qu'elle entendait bien reprendre ses fonctions au sein du cabinet mais se heurtait à des difficultés de retour, indiquant qu'elle avait formé une demande de rapatriement auprès du Consulat de France, demande qu'elle justifie avoir effectuée le 25 avril 2020, étant ajouté qu'elle avait parallèlement formé une demande de retour en France par liaison maritime. Le 6 mai, Mme [N] a sollicité que Mme [F] lui fournisse un justificatif de ses démarches auprès du Consulat de France en Algérie ainsi que tout document attestant d'une date de retour, lui rappelant la difficulté d'assurer la réouverture du cabinet sans sa présence. Il est constant que, du 11 au 26 mai 2020, Mme [F] s'est trouvée en situation d'absence injustifiée et que, le 26 mai, elle a adressé un nouveau mail à son employeur pour lui expliquer ses démarches auprès du consulat, sa saisine d'une demande en ligne pour obtenir un billet d'avion prioritaire auprès de la cie Air France, sa volonté initiale de reprendre le travail au cabinet, l'absence de communication d'une date de retour, tous ces éléments ayant pour conséquence son adhésion à la proposition de Mme [N] du 23 avril de recourir à une procédure de rupture conventionnelle. Parallèlement, le même jour, Mme [N] mettait, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Mme [F] officiellement en demeure de reprendre son poste, eu égard au préjudice subi dans l'activité quotidienne du cabinet, mise en demeure préalable pouvant aller jusqu'à une sanction et à une rupture du contrat. Il est établi que, le 2 juin 2020, Mme [F] a obtenu un billet de retour en avion le 17 juillet 2020, vol qui a été reporté, et qu'après les deux entretiens de rupture conventionnelle des 15 juin 2020, Mme [F] a fait connaître, le 16 juin, son refus de signer la convention de rupture conventionnelle, n'étant pas favorable au montant de l'indemnité proposée. Dès le lendemain, lui a été notifiée une mise à pied conservatoire, suivie de son licenciement pour faute grave notifié le 1er juillet 2020. Il résulte de cette chronologie et de l'analyse des courriers et courriels échangés entre les parties la réalité d'une absence à son poste de Mme [F] à compter du 11 mai 2020, date de réouverture du cabinet, Mme [F] expliquant qu'elle était alors restée en Algérie où elle séjournait depuis le 7 mars dans sa famille, assistant sa mère atteinte d'une grave maladie. Mme [F] justifie des difficultés auxquelles elle a été confrontée pour rentrer en France en raison de la reprise partielle des vols entre l'Algérie et la France ; si elle produit le justificatif de la date à laquelle elle a formalisé une demande de rapatriement auprès du Consulat de France en Algérie, à savoir le 25 avril 2020, Mme [N] fait justement valoir que Mme [F] ne donne pas de précision sur la date à laquelle elle a effectivement pris contact avec la compagnie Air France pour tenter d'obtenir un billet d'avion et l'intimée démontre également que des vols étaient disponibles à la réservation auprès d'Air France dès le 27 juin et pendant les premiers jours de juillet alors que Mme [F] n'a pris son billet de retour que pour le 17 juillet. Pour autant, la prétendue mauvaise foi de la salariée n'est pas démontrée ; le fait d'avoir pris un billet 3 semaines après la première date utile figurant sur les sites de réservation ne conduit pas la cour à considérer que ce retard caractérise la mauvaise foi alors que les difficultés de rapatriement étaient patentes, que Mme [F] subissait les effets d'un confinement partiel en Algérie, étant aux prises avec les sérieuses difficultés de santé de sa mère, le tout caractérisant un contexte anxiogène, en sus des problèmes objectifs de rapatriement en France depuis l'Algérie. La réalité de la désorganisation du cabinet dentaire en lien avec l'absence de Mme [F] est certaine, alors que Mme [N] devait subir, en sus de l'absence de la salariée qui travaillait 9 heures par semaine au cabinet, les règles sanitaires renforcées lors du déconfinement qu'elle devait respecter et faire respecter seule en l'absence de sa salariée. Pour autant, la cour ne peut considérer cette absence justifiée par les difficultés de rapatriement de Mme [F] comme un abandon de poste, faute que soit caractérisée la volonté de la salariée de ne pas regagner son poste. Elle estime en conséquence que ne sont établies ni la faute grave de Mme [F] ni la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs. Mme [F], née en 1961, qui comptait 7 ans et 9 mois d'ancienneté au sein du cabinet occupant moins de 11 salariés est bien fondée à se voir allouer, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 519,33 €, une indemnité de préavis de 1 042,48 €, outre 104,24 € au titre des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement de 1 038,66 € et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse arbitrés, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, à la somme de 4 000 €, Mme [F] justifiant de ses difficultés à retrouver du travail après son licenciement. Sur le surplus des demandes Mme [N] qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [F] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions sur les frais irrépétibles, statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [D] [H] épouse [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne Mme [G] [N] à payer à Mme [F] les sommes suivantes : - 1 038,66 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1 042,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 104,24 € au titre de congés payés y afférents, - 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne, en outre, Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .

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