Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°393
N° RG 19/06396 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QD2P
SAS TRACTION LEVAGE
C/
M. [B] [S]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS TRACTION LEVAGE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Patrice VAILLANT, Avocat plaidant au Barreau de MARSEILLE
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [B] [S]
né le 19 Avril 1958 à [Localité 4] (QUEBEC) CANADA
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et représenté par Me Audrey ROBIN, Avocat au Barreau de NANTES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 1997, la SAS TRACTION LEVAGE a engagé M. [B] [S] en qualité de technico-commercial en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie des Bouches-du-Rhône.
A compter du 1er octobre 2004, M. [S] est devenu responsable de la région ouest, puis responsable des ventes à compter du 1er janvier 2007 et enfin responsable d'agence de [Localité 5], statut cadre à compter du 1er janvier 2008.
M. [S] a été placé en arrêt maladie du 8 au 30 septembre 2017.
Il a été convoqué à un entretien préalable le 18 octobre 2017 avec une mise à pied conservatoire.
Il a été licencié le 15 novembre 2017 pour faute grave.
Le 26 février 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de contester son licenciement pour faute grave.
La cour est saisie d'un appel formé le 23 septembre 2019 par la SAS TRACTION LEVAGE à l'encontre du jugement prononcé le 19 juillet 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Fixé le salaire moyen mensuel brut à la somme de 4.899,65 €,
' Condamné la SAS TRACTION LEVAGE à payer à M. [S] les sommes suivantes:
- 29.397,90 € brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 2.939,79 € brut au titre des congés payés afférents,
- 58.198, 28 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 50.000 € net à titre de dommages-intérêts,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et du prononcé du jugement pour celles à caractère indemnitaire,
' Condamné la SAS TRACTION LEVAGE à verser à M. [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné d'office la SAS TRACTION LEVAGE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite de 3 mois d'indemnités,
' Condamné la SAS TRACTION LEVAGE aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, suivant lesquelles la SAS TRACTION LEVAGE demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris et :
' Juger que la mesure de licenciement pour faute grave dont a fait l'objet M. [S] prononcée par courrier du 15 novembre 2017, repose sur une cause réelle et sérieuse et constitue une faute grave,
' Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Fixer le salaire mensuel brut à la somme de 4.495,51 €,
Subsidiairement,
' Ramener les demandes exposées par M. [S] à l'appui de la contestation de la cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet aux sommes suivantes:
- 26.973 € à titre d'indemnité de préavis,
- 2.697,30 € au titre des congés payés afférents,
- 53.765,36 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 13.486,53 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner M. [S] à payer à la SAS TRACTION LEVAGE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, suivant lesquelles M. [S] demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SAS TRACTION LEVAGE au paiement des sommes suivantes :
- 75.944 € net à titre de dommages-intérêts,
- 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, la SAS TRACTION LEVAGE soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [S] en ce qu'il est fondé sur trois griefs :
- l'omission du respect des obligations contractuelles et légales, s'agissant du respect de l'obligation en matière de santé et de sécurité ;
- le comportement adopté à l'égard du personnel qui a gravement perturbé le fonctionnement de l'agence ;
- le désengagement de ses fonctions et ses responsabilités.
Pour confirmation, M. [S] soutient essentiellement le caractère non fondé des reproches contenus dans la lettre de licenciement ; que la décision de son licenciement a été prise avant la notification ; qu'aucune alerte ne lui a été donnée concernant son comportement reproché par ses collègues et qu'aucune intention de nuire n'est démontrée.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
En l'espèce, aux termes d'une procédure régulière sur la forme, les faits reprochés au salarié selon la lettre de licenciement datée du 15 novembre 2017 (pièce n°4 de l'employeur) sont les suivants :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le Mercredi 18 Octobre 2017 auquel vous étiez présent et assisté Mme [D] [I] ' Délégué du personnel.
Nous vous avons entendu en vos explications que vous avez reprises dans votre courrier du 18 Octobre 2017 et ce suite aux différents griefs que nous sommes amenés à vous reprocher et que nous avons exposés à l'occasion de cet entretien préalable.
Nous vous informons, par la présente, que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement et ce au regard des motifs et griefs suivants que nous vous rappelons.
Depuis le 1er janvier 2008, vous occupez au sein de notre Entreprise le poste de responsable d'agence et plus particulièrement celui de l'agence de [Localité 6].
A cet égard, l'article 1er de votre contrat de travail vous attribue l'entière responsabilité de la gestion de cette agence et plus particulièrement de sa gestion commerciale et de celle de la clientèle qui y est rattachée.
Mais également l'entière responsabilité du personnel qui est affecté à cette agence, ainsi que son management.
Il a été récemment porté à notre connaissance que vous avez gravement failli quant à l'accomplissement des tâches de travail, fonctions et responsabilités qui vous ont été ainsi confiées, dans le cadre notamment de l'article 1er de votre contrat de travail, relativement à la gestion de cette agence.
En premier lieu, il ressort des éléments matériels portés à notre connaissance que vous avez omis de respecter vos obligations contractuelles mais également légales, s'agissant du respect de votre obligation en matière de santé, de sécurité qui faut il vous rappeler est une obligation de résultat.
Ainsi nous avons été récemment saisi par Monsieur [W] [A], qui occupe le poste de Technico-Commercial au sein de l'agence de [Localité 6], de difficultés qu'il a rencontrées quant à l'exécution de ses fonctions au regard du comportement que vous avez adopté à l'égard des collaboratrices placées sous votre responsabilité et avec lesquelles il est également amené à collaborer pour exercer ses fonctions.
Que notamment vous avez de grandes difficultés à garder une relation de travail saine et stable avec vos collaboratrices du fait d'un management que l'on pourrait qualifier de déviant.
Quatre de ces personnes ont notamment été, du fait de votre comportement professionnel, contraintes de quitter leurs fonctions au sein de l'agence placée sous votre responsabilité, la dernière étant Madame [U] [K].
Que, plus particulièrement à cet égard, vous avez adopté une attitude agressive et injustifiée envers vos collaboratrices, s'agissant de Mesdames [K], [Y] et [H].
Informée de cette situation, notre direction a procédé à des investigations auprès de ce personnel dont il ressort que chacune de ces salariées prise individuellement a été confrontée à un comportement de votre part d'une particulière gravité.
Ainsi, s'agissant de Madame [H], nous a informé que vous étiez parfois humiliant et injuste dans le travail:
«Les critiques injustifiées de M. [S] sont véritablement humiliantes parce qu'elles me discréditent, quand ce n'est pas vis-à-vis de mes collègues, c'est à nos clients que M. [S] tient à mon sujet des propos infondés.
Ces critiques injustifiées par un dénigrement et des brimades non fondées m'humilient et me déstabilisent car elles me vexent et me blessent.
La menace d'avertissement infondé constitue une pression insupportable.
J'ai parfois le sentiment de subir une forme de harcèlement au travail, il faut que cela cesse.»
Vous lui avez notamment tenu des propos désobligeants, s'agissant de relance de la clientèle dont elle n'était nullement responsable au demeurant, ainsi que de représailles, dans le cadre de l'exercice de la relation de travail, en lui indiquant notamment que vous alliez « la tracer » dans le travail.
Vous lui avez, plus particulièrement, tenu les propos suivants :
« J'ai réussi à faire sortir [O], [J] et [Z] donc en deux ans je peux encore faire sortir deux personnes. Je pourrais très bien vous pourrir la vie ».
Celle-ci précise subir un véritable harcèlement moral de votre part que par crainte elle a tardé à nous révéler.
Vous avez également tenu des propos et adopté un comportement similaire à l'égard de Madame [M] [Y], qui est notamment sortie en larmes d'un entretien professionnel que vous avez tenu.
Cette dernière a été également amenée à nous saisir des difficultés qu'elle a rencontrées avec vous dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Elle indique que vous l'avez souvent convoquée dans son bureau, menacé de courriers pour des faits qui étaient souvent injustifiés et tenu des propos et des réactions démesurées :
«Le comportement de M. [S] était lunatique et malsain. Ses paroles ont souvent été rabaissantes, il m'a dénigré dans mon travail, auprès de mes collègues et de la Direction.»
C'est également encore le cas à l'égard de Madame [K] qui atteste :
« J'ai fait le choix de quitter l'entreprise TRACTION LEVAGE, plusieurs raisons m'ont poussé à ce choix!
Le tempérament de M. [S] ! ses accès de colère me mettant mal à l'aise ! cette collaboration était malsaine.»
Raison pour laquelle elle a pris la décision de mettre un terme à sa relation contractuelle.
Il s'agit là d'un comportement au travail qui est indigne des fonctions et responsabilités qui vous ont été confiées, qui constitue de surcroît une grave atteinte à vos responsabilités contractuelles, notamment s'agissant du respect des valeurs éthiques de notre Société, mais également du respect des règles de « management qualité » qui doivent s'appliquer à l'agence placée sous votre responsabilité, ce en vertu plus particulièrement des termes de votre contrat de travail.
Par ailleurs un tel comportement de votre part caractérise également d'une violation de vos obligations légales, telles que prévues à l'article L. 4122-1 du Code du Travail, en matière de santé et de sécurité au travail.
Violation d'autant plus grave que votre comportement fautif est susceptible d'entraîner la mise en cause de notre Direction et de la Société, au sens des dispositions prévues à l'article L. 4121-1 du Code du Travail.
Il s'agit là donc d'un comportement fautif constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'une faute grave.
Mais ce n'est pas tout.
Le comportement que vous avez adopté ainsi à l'égard de ce personnel a gravement perturbé le fonctionnement de l'agence.
En effet cette attitude inacceptable adoptée de vos collaboratrices et le fait que notamment vous n'étiez pas en mesure d'entretenir une relation de travail saine et stable avec ce personnel a entraîné des difficultés de fonctionnement substantielles pour l'agence.
Monsieur [W] [A], nous a notamment alerté sur le fait que votre comportement a ainsi considérablement désorganisé l'agence et plus particulièrement la gestion de son secteur commercial.
Ce qui constitue également un comportement fautif rédhibitoire.
Par ailleurs, il ressort également des informations qui ont été portées à notre connaissance que vous vous désengagez complètement des fonctions et responsabilités qui sont les vôtres.
Pire, vous n'hésitez pas à dénigrer notre entreprise directement auprès de ces personnels placés sous votre responsabilité et votre management, mais également à l'égard de notre clientèle.
Votre attitude envers les clients dont vous avez la responsabilité directe laisse à penser que vous cherchez volontairement à saboter les résultats de l'agence.
Preuve en est le courrier expédié en date du 11/07/2016 par le client STX avec lequel nous avons un contrat de partenariat, lettre recommandée que vous nous avez caché ou le client vous annonce ne plus vouloir travailler avec nous suite à votre manque de sérieux.
Autre point, vous demandez à l'un de nos fournisseurs en date du 4/10/2016 la reprise d'un matériel car vous décidez de votre propre chef, sous un excès de colère, de ne plus livrer un client sous contrat et, accepter que cette même commande d'un montant de 100 000 euros sur 5 ans soit livrée par l'un de nos concurrents.
Ce comportement est d'autant plus néfaste à l'entreprise qu'il met en porte-à-faux les collaboratrices placées sous votre direction avec notre clientèle.
Par ailleurs vous n'effectuez pas, ni n'assumez les responsabilités qui vous ont été confiées, et vous vous permettez de vous défausser sur le personnel placé sous votre lien de subordination, ce qui est un comble.
Ainsi, vous n'avez pas effectué correctement vos tâches de travail, vous avez fait porter la responsabilité des difficultés entraînées, de ce fait, à l'égard de notre clientèle sur les collaboratrices placées sous votre responsabilité et, plus particulièrement, sur Mesdames [K], [Y] et [H].
Ce qui a placé ce personnel en porte-à-faux non seulement à l'égard de notre clientèle mais également à l'égard de notre Direction.
De sorte que ce personnel s'est trouvé particulièrement démotivé, relativement à l'exécution de ses tâches de travail ce qui, bien évidemment, a entraîné des conséquences à l'égard du fonctionnement de l'agence et de la réalisation de son chiffre d'affaires, mais également et ce plus particulièrement à l'égard du client STX.
Ce que Monsieur [A] n'a pas manqué de faire ressortir, dans le cadre du rapport qu'il nous a adressé : « M. [S] avait une attitude agressive et injustifiée envers ses collaboratrices. En effet, j'ai reçu des appels de Mme [K] ; Mme [Y] et Mme [H] en pleurs suite à un entretien avec M. [S].»
Vous persistez du reste à adopter cette posture à l'occasion des explications que vous avez données lors de l'entretien préalable à licenciement qui s'est tenu, mais également à l'occasion du courrier que vous avez cru devoir nous adresser à l'issu de cet entretien en imputant à la direction de l'entreprise la responsabilité de votre comportement professionnel défaillant.
Un tel comportement au travail relève non seulement de la négligence fautive mais, qui plus est, d'un comportement malveillant à l'égard de notre Société et en tout cas également indigne des responsabilités qui vous ont été confiées qui, à tout le moins, justifie également la cause réelle et sérieuse de la présente mesure de licenciement que nous vous notifions, mais également une faute grave.
Pour ces raisons, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave'.
Sur le grief relatif au non respect de l'obligation de sécurité et au comportement adopté par M. [S] à l'égard de ses collègues, la SAS TRACTION LEVAGE produit plusieurs attestations de salariés de1'agence faisant état d'un management déviant et injuste de M. [S], de ses difficultés à l'exécution de ses missions de responsable, son comportement agressif et les effets sur le départ de quatre salaries de la société.
Mme [N], salariée, évoque une dégradation des relations avec M. [S] et qu'il 'peut parfois être jovial agréable et agressif (...) et désintéressé de son travail. Mme [Y] salariée, relate un comportement 'lunatique et malsain et des menaces injustifiées'. Enfin, Mme [K] explique que son départ de l'entreprise était motivé par plusieurs raisons dont la relation avec M. [S] et 'ses excès de colères'.
La SAS TRACTION LEVAGE produit également le rapport établi le 10 octobre 2017 par M. [A], technico-commercial dans l'agence, qui relève des relations dégradées entre M. [S] et ses collaborateurs, une attitude agressive et des propos allant à l'encontre du bon fonctionnement de l'agence.
En réplique, M. [S] rappelle que depuis 2016 l'agence a fonctionné avec une réduction d'effectif suite au départ, non remplacé, de M. [E] commercial de la région ouest ; qu'il a été mis à l'écart progressivement des réunions de la direction et que les attestations de messieurs [X], [V], [C] évoquent une ambiance sereine et chaleureuse au sein de l'agence.
Il sera relevé au regard des pièces produites que le comportement de M. [S] dans son management peut être considéré comme maladroit et parfois empreint d'attitude colérique mais il ne peut caractériser le non-respect de l'obligation de résultat en matière de sécurité et de santé d'autant que l'employeur ne justifie d'aucun courrier de reproches envers M. [S], avant son licenciement, sur son comportement ou son management. De même, l'employeur ne fait état d'aucun arrêt de travail des salariés ou d'alerte de la médecine du travail ou de l'inspection du travail en raison du comportement de M. [S].
Ce grief ne peut donc justifier un licenciement pour faute, ni même un licenciement pour cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'est pas démontré un quelconque manquement objectif de M. [S] à ses obligations contractuelles.
Sur le grief d'un comportement visant à désorganiser l'entreprise, les parties font état de déclarations contradictoires et il n'est pas plus démontré une quelconque dissimulation du courriel de la société STX, puisque cette société était toujours en relation commerciale avec l'agence. Ce grief n'est pas corroboré et n'a pu être vérifié dans sa matérialité, de sorte qu'un doute sérieux subsiste sur la réalité des comportements imputés au salarié.
Le doute devant bénéficier au salarié, le licenciement prononcé dans ces circonstances ne repose donc ni sur une faute, ni même sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Le licenciement de M. [S] n'étant pas fondé sur une faute grave, il a droit à l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle à hauteur de six mois de salaire, soit 29.397,90 € brut, outre 2.939,79 € brut au titre des congés payés afférents, sur la base d'un salaire de référence s'élevant à 4.899,65 € brut par mois au vu des pièces versées. M. [S] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement de 12 mois, s'élevant à 58.198,28 € net sur la même base de calcul et en tenant compte de son ancienneté totale. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de vingt ans pour un salarié âgé de 59 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction issue l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 40.000 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS TRACTION LEVAGE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [S] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la SAS TRACTION LEVAGE à payer à M. [B] [S] la somme de 40.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
Condamne la SAS TRACTION LEVAGE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [B] [S] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Et y ajoutant,
Condamne la SAS TRACTION LEVAGE à payer à M. [B] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS TRACTION LEVAGE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TRACTION LEVAGE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.