Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5QK
N° de MINUTE : 24/00092
S.A. ISO SET
siège social : [Adresse 5]
[Localité 6] (SUISSE)
Etablissement principal : [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042
DEMANDEUR
C/
Madame [D] [P] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2020, Mme [D] [P] épouse [U] a conclu avec la société Iso set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 7 décembre 2020 au 7 septembre 2021, pour un coût de 17 680 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté pour la première fois au destinataire le 23 mai 2023 et retourné à l’expéditeur, la société Iso set a mis en demeure Mme [D] [P] épouse [U] de lui payer la somme de 9 331 euros correspondant au solde du coût des frais de scolarité impayés.
Par acte de commissaire de justice du18 septembre 2023, la société de droit suisse SA Iso set a fait assigner Mme [D] [P] épouse [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner Mme [D] [P] épouse [U] à lui payer la somme de 9 331 euros, avec intérêts à compter du 16 mai 2023 au titre des frais de scolarité,
- condamner Mme [D] [P] épouse [U] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [D] [P] épouse [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Mme [D] [P] épouse [U] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 octobre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ ISO SET
Selon l’article 1303 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
La société Iso set produit aux débats le contrat de formation professionnelle conclu avec Mme [D] [P] épouse [U], pour la période du 07 décembre 2020 au 07 septembre 2021, moyennant le prix total de 17 680 euros. L’article 6, 3 de ce contrat stipule que (pièce n° 2):
« Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Nous attirons votre attention sur le fait, que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir :
- si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale.
- si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36è par mois entier. ».
Il ressort du contrat produit par la société Iso set que Mme [D] [P] épouse [U] avait opté pour l’option financière décrite ci-dessus de sorte que l’étendue de l’exonération financière du coût de sa formation était dépendante de la durée de sa relation contractuelle avec une entreprise partenaire de la société Iso set à l’issue de sa formation initiale.
La société Iso set justifie, notamment par la production de feuilles de présence et de devoirs réalisés par Mme [D] [P] épouse [U], que cette dernière a effectué la formation prévue contractuellement (pièces n° 4 à 5-3).
Par ailleurs, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée de chantier que Mme [D] [P] épouse [U] a été employée en qualité d’analyste d’exploitation au sein de la société Infomania, partenaire de la société Iso set, à compter du 8 décembre 2021 (pièce n° 9). Elle a présenté sa démission par courrier du 27 mars 2023, à effet au 30 avril 2023 et s’est plainte ultérieurement de ne pas avoir reçu son solde de tout compte ni son attestation pôle emploi, ce qui atteste de l’effectivité de la démission (pièce n° 6). Cette relation a donc duré du mois de décembre 2021 au mois d’avril 2023 inclus, soit 17 mois.
Dès lors, Mme [D] [P] épouse [U] est exonérée de ses frais de scolarité dans la limite de la somme de 8 348,89 euros (17 680 / 36 x 17).
Elle reste donc redevable, au titre des frais de scolarité de la somme de 9 331,11 euros (17 680 - 8.348,89 ).
En conséquence, Mme [D] [P] épouse [U] sera condamnée à payer à la société Iso set la somme de 9 331 euros, sollicitée par cette dernière.
Mme [D] [P] épouse [U] ayant été mise en demeure de payer cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception présenté pour la première fois à son domicile le 23 mai 2023 et retourné à l’expéditeur, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La mise en oeuvre de la responsabilité sur le fondement du premier de ces textes suppose la démonstration d’une faute ayant entraîné un préjudice indépendant de celui résultant du retard.
En l’espèce, la société Iso set sollicite la somme de 3 000 euros en réparation d’un préjudice qui résulterait du retard de paiement.
Outre qu’elle se limite a exposer qu’elle n’a pu faire face à ses charges et qu’elle a été dans l’impossibilité de réinvestir les sommes qui lui étaient dues, sans en apporter la preuve, la société Iso set ne démontre pas subir un préjudice indépendant de celui résultant du retard lequel est compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
En conséquence, la société Iso set sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [D] [P] épouse [U] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Iso set la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [D] [P] épouse [U] à payer à la société de droit suisse SA Iso set la somme de 9 331 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [D] [P] épouse [U] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [D] [P] épouse [U] à payer à la société de droit suisse SA Iso set la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
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