Texte intégral
20 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02075 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV2J
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
/
[5],
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 03 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00447
Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS [6], et Me Emilie PANEFIEU suppléant Me Thomas FAGEOLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [5]
Pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aline PAULET, avocat au barreau de Clermont-Ferrand suppléant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 27 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2016, Mme [L] [F], salariée de la SAS [5] (la société ou l'employeur), a été victime d'un accident sur son lieu de travail au cours de son temps de travail, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM). La date de consolidation a été fixée au 31 mars 2020.
Par décision du 27 juillet 2020 confirmée par la commission de recours amiable le 05 novembre 2020, la CPAM a fixé à 20% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] au titre des séquelles de l'accident du travail.
Par requête du 03 décembre 2020, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge chargé de l'instruction du dossier a confié une expertise au Dr [Y], qui a déposé son rapport le 31 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 03 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- déclare recevable le recours formé par la SAS [5],
- fixe à 7% le taux d'incapacité permanente de Mme [F] dans le cadre des rapports entre la CPAM et la SAS [5], au titre des séquelles de l'accident du travail du 19 décembre 2016,
- infirme les décisions de la CPAM des 27 juillet 2020 et 05 novembre 2020,
- renvoie la SAS [5] auprès de la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamne la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié à la CPAM le 10 septembre 2021 qui en a relevé appel par déclaration au greffe le premier octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs avocats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer recevable son recours,
- réformer le jugement et maintenir le taux d'IPP à 20%,
- condamner la SAS [5] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 22 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement,
- fixer le taux d'IPP à 7%.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, pour ramener le taux d'incapacité permanente contesté de 20% à 7% comme le demandait la SAS [5], la CPAM s'en étant rapportée à la sagesse du tribunal, ce dernier a entériné les conclusions en ce sens du Dr [Y], expert judiciaire.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la CPAM conteste les conclusions de l'expert judiciaire, auxquelles elle oppose les conclusions de son médecin-conseil, le Dr [J].
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la SAS [5] invoque les conclusions de son médecin-conseil le Dr [H] et les conclusions de l'expert judiciaire, et soutient que la CPAM n'avance aucun élément médical de nature à remettre en cause ces conclusions.
SUR CE
Il est constant que la salariée, Mme [F], a été victime le 19 décembre 2016 d'un accident du travail, ayant selon le certificat initial ressenti une douleur au bras droit en débranchant un petit appareil de chauffage.
Le service du contrôle médical de la caisse, pour évaluer l'incapacité permanente à 20%, a exposé que la salariée avait subi une électrisation du membre supérieur droit, et a retenu «des douleurs chroniques rebelles au traitement et perte de force musculaire légère, limitation de la mobilité de l'épaule droite en élévation, abduction et rétropulsion ».
Le Dr [Y], expert judiciaire, pour évaluer le taux d'incapacité permanente à 7%, a exposé en conclusion de son rapport que «l'historique de la pathologie et le rapport IPP du médecin conseil ne permettent pas d'établir l'existence d'une lésion organique probante imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait relaté le 19 décembre 2016, il persiste des troubles sensitifs, des douleurs variables au membre supérieur droit, dans leur expression, leur intensité, leur localisation, le tout évoluant dans le cadre d'un contexte anxiodépressif (dont l'imputabilité n'a pas été étudiée ni relevée par l'assurance maladie), le taux d'IPP qui doit être attribué est de 7% pour syndrome subjectif post-traumatique».
Les conclusions de l'expert judiciaire sont étayées par une discussion exposant que le certificat médical initial ne décrit pas de lésion susceptible d'être secondaire à une électrisation, faisant état simplement de contusions du membre supérieur droit, que le certificat a été établi le lendemain de l'accident, qu'il n'y a pas eu d'enquête, et qu'il n'y a pas mention d'un examen complémentaire. L'expert judiciaire a exposé que ces éléments correspondent à un état clinique bénin lors de l'examen par le médecin de l'hôpital, sans lésion probante d'un organe. Il ajoute que le terme générique de contusions, retenu par le certificat initial, n'implique pas la description anatomique d'un organe lésé.
Concernant l'évaluation des séquelles indemnisables, l'expert judiciaire a relevé que les douleurs alléguées par la patiente sont «erratiques et non systématisées, et ne permettent pas de faire le diagnostic étiologique d'une quelconque pathologie anatomique cohérente», que «le compte-rendu de consultation du 06 novembre 2018 soit à deux ans du fait allégué mentionne des douleurs neuropathiques post-électrisation, il est prescrit de ce fait une IRM cérébrale qui n'a pas été réalisée, il n'y a aucun élément pathologique noté suite à un examen éventuel», que «l'examen clinique du médecin-conseil décrit des troubles sensitifs allégués mais non démontrés cliniquement, l'étude de la mobilité de l'épaule droite ne trouve pas d'explication [en l'absence] d'examen complémentaire permettant de démontrer l'existence d'une lésion organique imputable de manière probante au fait accidentel, il n'y a pas d'amyotrophie deltoïdienne sus épineux et sous épineuse ce qui implique une mobilisation normale de l'épaule droite dominante ['] ».
L'expert judiciaire a conclu qu'il n'était pas possible de justifier un taux d'IPP de 20% pour une limitation de l'épaule droite, une perte de force musculaire légère et des douleurs chroniques neuropathiques rebelles au traitement.
A ces constatations et conclusions la CPAM oppose l'argumentaire médical de son médecin-conseil, le Dr [J], qui expose au titre de sa discussion que «la reconnaissance de l'électrisation justifie l'existence de séquelles à type de douleurs neuropathiques» en conséquence de quoi «l'IP de 20% peut se justifier». Cette conclusion n'est étayée par aucune argumentation, le médecin-conseil de la caisse se limitant à un rappel de quelques éléments du dossier.
La SAS [5], au soutien des conclusions de l'expert judiciaire, invoque le rapport de son médecin-conseil le Dr [H], qui note en particulier que « nous ne savons pas si une réelle décharge électrique a eu lieu et quelle est l'intensité de ce courant», que la description du certificat initial «ne correspond à aucun élément habituellement connu des électrisations notamment sur le trajet et les éventuels organes lésés.» et qui conclut «en ce qui concerne les lésions anatomiques initiales, celles-ci n'ont jamais été recherchées ni mises en évidence puisqu'il n'est fait état d'aucun examen complémentaire réalisé habituellement dans le cadre des électrisations à haute tension susceptibles d'entraîner des lésions anatomiques. La nature de la symptomatologie est fluctuante dans son intensité, sa nature et le territoire excluant manifestement une atteinte somatique. En ce qui concerne l'atteinte de la mobilité de l'épaule droite, nous n'arrivons pas à comprendre quelle est la nature de cette atteinte».
Il ressort de la confrontation de l'ensemble de ces éléments que, face aux argumentations concordantes et étayées de l'expert judiciaire et du médecin-conseil, qui concluent en substance que la nature exacte de l'accident initial n'est pas connue, en particulier en ce qui concerne l'électrisation retenue par la caisse, et que les séquelles conservées ne correspondent pas à des lésions anatomiques comme l'a retenu la caisse mais à un ressenti subjectif post-traumatique, le médecin-conseil de la caisse se limite à soutenir que l'incapacité permanente de 20% peut se justifier, sans développer d'argumentation en réponse aux points fondant en particulier les conclusions de l'expert judiciaire.
Il s'en déduit que la contestation soulevée par la CPAM n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, sur lesquelles le tribunal a à juste titre fondé sa décision, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et frais d'expertise
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM de l'Allier aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera également confirmé en ce qui concerne les dépens.
La CPAM de l'Allier, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à l'encontre du jugement n°20-447 prononcé le 03 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 20 février 2024 à [Localité 7].
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET