Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00871 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGJ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2023, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [V]
né le 15 février 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Cécile Schwarz, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [D] [U] [Y] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 18 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2023, à 19h49, par M. [S] [V] ;
- Vu les conclusions versées par le conseil de M. [S] [V] le 6 mars 2023 à 09h52 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la saisine aux fins de prolongation
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête saisissant le juge pour une prolongation de rétention est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Eu égard aux brefs délais impartis à l'administration pour saisir le juge avant l'issue du délai de 48 heures puis au juge pour organiser une audience et statuer dans le délai de 48 heures de sa saisine prévu à l'article R743-7 du code précité, il est de bonne administration de la justice :
- d'une part, d'adresser à la juridiction, en mode de 'pré-saisine', les pièces justificatives utiles essentielles à l'examen de la légalité de la procédure et à l'exercice du contradictoire avant d'adresser les mêmes documents qui sont enregistrés par le greffier dans les conditions prévues à l'article R. 743-3, ces circonstances, notamment le fait que le greffier 'appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception' n'étant pas prescrites à peine d'irrecevabilité ;
- d'autre part, de communiquer à la cour d'appel les document numérisés reçus au greffe du JLD et non l'original du dossier.
En l'espèce, la requête, quoi que portant la mention 'envisage de saisir', constitue bien l'acte enregistré par le greffe et accompagné des pièces justificatives utiles permettant au juge d'être régulièrement saisi, comme il l'indique, avec mention de la date de saisine, dans sa décision, et il n'est pas soutenu que cette saisine serait tardive.
Dans ces condition, il y a lieu de considérer que la requête en troisième prolongation est recevable.
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l'espèce, l'obstruction à l'exécution de la mesure invoquée par le préfet résulte d'un refus de remettre son passeport, refus établi par un document daté du 2 mars 2023 joint à la procédure et signé par l'intéressé.
Or dès l'audition du 2 janvier 2023, l'intéressé a indiqué être dépourvu de tout document d'identité, information confirmée à son arrivée au centre de rétention et qui, en outre, constitue un des motifs de l'arrêté de placement en rétention pris le 2 janvier 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine. Dès lors l'administration avait connaissance de l'absence de passeport de l'intéressé.
Dans ces conditions, si une nouvelle demande de remise de passeport est intervenue le 2 mars 2023, celle-ci n'est motivée par aucune circonstance dont pourrait se prévaloir l'administration pour établir que la présentation du formulaire serait fondée une « situation » nouvelle au sens de l'article précité, même en prenant en considération le refus opposé par l'intéressé de fournir ses empreintes jusqu'à la date du 1er mars 2023. La présentation d'un tel formulaire le 2 mars, le jour même de la saisine du juge aux fins de troisième prolongation, s'analyse, dans le contexte décrit ci-dessus, comme une procédure déloyale ayant pour objet de caractériser de manière artificielle la condition prévue au 1° de l'article L. 743-5 précité.
En conséquence, à défaut pour l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai et en l'absence de tout autre moyen, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable la déclaration d'appel,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [V],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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