Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[R]
C/
S.A. [12]
[15]
CA [18]
[14]
[13]
DB/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03241 - N° Portalis DBV4-V-B7G-I2Q4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [R], décédée le 21/09/2022
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [M] [R]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
APPELANTS
ET
S.A. [12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
[15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
CA [18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 8]
[14],agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
[13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et en présence de M. [P] [L], assistant de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
[Z] [R] et Mme [M] [F] épouse [R] ont saisi la [17] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 août 2020.
Le 3 février 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 2 476,39€ et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 39 mois.
Les époux [R] ont contesté cette décision et par jugement du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- Adopté un échelonnement des dettes sur 110 mois ;
- Constaté que la capacité de remboursement s'élevait à 1700 euros ;
- Statué sans dépens.
Le jugement a été notifié aux époux [R] le 7 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 septembre 2022.
Les époux [R] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 septembre 2022, relevé appel de cette décision faisant valoir que l'échéancier mis en place était trop important et que les mensualités étaient trop élevées.
Par courriers en date du 5 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 26 décembre 2023, Mme [M] [R] a transmis l'acte de décès de son époux, [Z] [R], et indique se désister de son appel car les dettes ont été prises en charge par les assurances ainsi que le notaire.
Lors de l'audience, aucune partie n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Mme [M] [F] épouse [R] se désistant de son appel, il convient de constater le désistement de l'instance, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l'instance et le dit parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de Mme [M] [F] épouse [R] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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