Texte intégral
25/05/2022
ARRÊT N°417/2022
N° RG 21/03295 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJN4
CBB/IA
Décision déférée du 24 Juin 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 19/01915)
S.MOLLAT
[S] [R]
C/
[D] [J] [O] [X]
S.A.R.L. SOMCO
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉS
Monsieur [D] [J] [O] [X]
caducité partielle DA prononcée à son égard le 28.9.2021
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. SOMCO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Selon compromis de vente en date du 12 novembre 2018 reçu par notaire la Sarl Somco a consenti à M [R] la vente du lot n°504 dans le lotissement La Barraque situé [Adresse 5] sous la condition de l'obtention d'un prêt, la réitération de l'acte devant intervenir avant le 31 décembre 2018. Il était prévu une clause pénale de 15 600€.
M. [R] a obtenu un permis de construire le 4 janvier 2019 et a fait édifier sur le lot 504 deux bâtiments, l'un à usage de bureaux et l'autre à usage de stockage.
Mais l'acte de vente n'a pu être réitéré faute d'obtention du prêt négocié par un courtier M. [X].
PROCEDURE
Par acte du 24 octobre 2019 la Sarl Somco a fait assigner M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15 600€ au titre de la clause pénale et obtenir l'enlèvement des constructions et la remise en état des lieux.
M. [R] a appelé M. [X] en la cause pour le garantir de toute condamnation prononcée contre lui.
Selon ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés a désigné un médiateur.
La médiation a pris fin le 12 avril 2021, à la demande de la Sarl Samco.
Par ordonnance du 24 juin 2021 le juge a
- ordonné la jonction des procédures RG 21/871 et RG 19/1915 sous ce dernier numéro ;
- débouté la Sarl Somco de sa demande de provision en l'état d'une contestation sérieuse,
- condamné M. [R] à procéder à l'enlèvement de toutes constructions/ réalisations existantes sur le lot n°504 du lotissement [Adresse 7] à ses frais dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
- à défaut d'enlèvement des constructions et passé le délai de 6 mois, autorisé la Sarl Somco à procéder elle-même à l'enlèvement des constructions édifiées sur sa parcelle aux frais avancés de Monsieur [R],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [R] à l'égard de Monsieur [X] compte tenu du débouté de la Sarl Somco de sa demande de provision,
- condamné Monsieur [R] à payer à la Sarl Somco la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur [R] aux dépens.
M. [R] a relevé appel de la décision le 21 juillet 2021 en en critiquant l'ensemble des dispositions.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2021 l'appel a été déclaré caduc à l'égard de M. [X].
**********
L'ordonnance de clôture prévue le 28 mars a été reportée au jour de l'audience le 4 avril 2022.
A cette date, le conseil de l'appelant a fait savoir qu'il avait conclu le 2 avril 2022 mais avoir été empêché de déposer ses conclusions par RPVA et nouvelles pièces 17 à 20 étant «'éloignée'» de son cabinet. Il sollicitait le renvoi de l'affaire et le report de l'ordonnance de clôture.
L'intimée s'y est vivement opposé considérant la longueur de la procédure et l'absence de paiement du prix contrairement à ce qu'annoncé. Elle s'en tenait à ses dernières conclusions du 1er avril 2022 antérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles elle soutenait que l'attestation notariée produite au débat ne visait pas le prix «'lequel conditionne l'efficacité de la vente'» et l'impayé du prix convenu de 100 000€ à l'échéance du 25 mars 2022.
La demande de renvoi a donc été rejetée mais M. [R] a été invité à faire connaître par note en délibéré la preuve du paiement du prix convenu et sa date.
Les parties ont fait connaître que les deux questions dont la cour est saisie (provision sur clause pénale et enlèvement des constructions) sont dissociables.
Il a donc été décidé que dans le cas où l'appelant justifierait du paiement du prix en cours de délibéré prévu le 25 mai 2022, et où la caducité de la vente ne serait pas engagée ce que l'intimée devait confirmer, alors il serait prononcé la ré-ouverture des débats sur demande expresse des parties.
L'appelant a satisfait à l'injonction en cours de délibéré par note du 11 avril 2022 mais il a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et déposé de nouvelles conclusions n°3 le 14 avril 2022.
L'intimée a répliqué par observations du 24 mai 2022 confirmant le paiement et sollicitant la réouverture des débats.
Il convient donc d'y faire droit conformément aux engagements pris sur audience et de révoquer l'ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
La cour
Avant Dire Droit,
- Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 4 avril 2022.
- Ordonne la réouverture des débats au regard de l'évolution du litige.
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 27 juin 2022 à 09h00 avec nouvelle cloture des débats au 20 juin 2022.
- Réserve les dépens et autres demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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