Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDTK
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 27 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [V] [P] [C] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6] (74)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [V] [E] ;
RAPPELLE qu'une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 10 juillet 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux:
[V] [P] [C] [E] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6] (74);
et
[Z] [G] [W] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (69) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 7] (42) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [E], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [E], à la date du 31 janvier 2023 ;
DIT que Madame [V] [E] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
HOMOLOGUE la convention de partage de la communauté existant entre les époux, reçue le 30 juin 2025 par Maître [X] [I], Notaire à [Localité 12] et en présence de Maître [L] [U], notaire à [Localité 11] ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DIT que chacun des parents assumera les frais d'entretien et d'éducation des enfants à hauteur de 60% pour Madame [V] [E] et 40 % pour Monsieur [Z] [W], et au besoin les y CONDAMNE ;
PRECISE que Monsieur [Z] [W] prendra également en charge les frais de mutuelle des deux enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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