Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00885 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F32I ETRANGER :
M. [H] [E]
né le 07 Mars 1996 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [H] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 à 09h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [E] interjeté par courriel du 19 décembre 2022 à 18h19 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique tenue le 20 décembre 2022, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [H] [E], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office ;
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris ;
Me Héloïse ROUCHEL et M. [H] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2022, autorisation ayant été donnée à la préfecture du Bas-Rhin de produire en cours de délibéré et au plus tard à 15H le 21 décembre 2022, un justificatif quant au suivi psychologique susceptible d'être mis en place au profit de M. [E] en rétention.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. [E] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, qu'il contient une erreur de fait et une erreur d'appréciation dans la mesure où il ne tient pas compte du fait qu'il souffre de troubles psychiques ayant notamment été interné en psychiatrie pendant deux ans et avoir été suivi par le service médico-psychologique régional (SMPR) au cours de sa détention ; cette vulnérabilité n'a pas été prise en considération lors de l'édiction de l'arrêté portant placement en rétention.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. Il est précisé qu'aucun élément nouveau n'est produit à hauteur d'appel sur les éléments dont aurait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance l'administration au moment où elle a pris la décision de placement en rétention.
L'ordonnance est confirmée sur ces points.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [E] fait valoir que son état de santé être incompatible avec son maintien en rétention. Il a communiqué le 20 décembre 2022 à 12H45 un certificat médical du docteur psychiatre [O] [S] du 20 décembre 2022 qui indique que : 'l'état est compatible avec la rétention administrative sous réserve qu'un suivi et un soutien psychologique soit remis en place le plus rapidement possible par le biais du SMPR et qu'il soit protégé des possibles menaces et agressions de la part de ses co- détenus, les idéations suicidaires étant réactionnelles aux conditions actuelles de sa rétention. » ; ce certificat mentionne par ailleurs que M. [E] a bénéficié d'un suivi psychologique par le SMPR lorsqu'il était incarcéré à [Localité 3], suivi interrompu depuis son transfert à [Localité 2].
L'administration soutient que la pièce n'est pas recevable pour avoir été transmise après expiration du délai d'appel, lequel a pris fin ce jour à 9H45 ; par ailleurs, la préfecture faire valoir que cette pièce a été transmise à une heure trop proche de l'audience ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense sur ce point.
Toutefois, si la pièce médicale a été produite après expiration du délai d'appel, celle-ci ne fait que soutenir l'argumentaire largement développé dans l'acte d'appel et le certificat de suivi qui y était annexé sans que la pièce transmise le 20 décembre à 12H45 puisse être considérée comme un élément nouveau et comme tel devant êre exclu des débats.
Aussi, la pièce contestée est recevable.
S'agissant du respect des droits de la défense, un délai de 24H a été laissé à la préfecture pour produire des éléments permettant d'apprécier le suivi psychologique susceptible d'être mis en place au profit de M. [E] en rétention.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
L'article R744-19 du même code prévoit que les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention bénéficient notamment d'un soutien moral et psychologique.
Par ailleurs, l'article R744-14 alinéa 1er de ce code prévoit que des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Aucune pièce ni aucune observation n'ont été produits par la préfecture au cours du délibéré.
Ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve que M. [E] bénéficie d'un suivi et d'un soutien psychologique tel que cela est préconisé aux termes du certificat médical produit qui émane d'un médecin psychiatre qui s'est entretenu avec M. [E], certificat qui s'avère précis et circonstancié quant à la nécessité impérative pour la santé de M. [E] de bénéficier d'un soutien psychologique au cours de sa rétention.
En conséquence, faute de possibilité de soutien psychologique, et en présence d'idéations suicidaires en lien avec la rétention relevées par le médecin psychiatre, la poursuite de la rétention est actuellement incompatible avec l'état de santé de M. [E] qui doit être remis en liberté.
L'ordonnance est infirmée en ce ses.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 décembe 2022.
REMETTONS en liberté M. [H] [E].
RAPPELONS à M. [H] [E] qu'il reste soumis à une obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée à Metz, le 21 décembre 2022 à 16h10.
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00885 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F32I
M. [H] [E] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 21 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [H] [E] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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