Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejReins
Pourvoi n° : W 23-17.683
Demandeur : la société Pêche Chasse Evasion et autres
Défendeur : M. [G]
Requête n° : 425/25
Ordonnance n° : 90822 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Pêche Chasse Evasion, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [Z], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [D] [E], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [G], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 23-17.683 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d'appel de Riom ;
Vu la requête du 14 mai 2025 par laquelle la société Pêche Chasse Evasion, M. [F] [Z] et M. [D] [E] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Les demandeurs au pourvoi sollicitent la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour au motif que l'arrêt a fait l'objet d'une exécution substantielle par l'effet d'une saisie-attribution diligentée par M. [G], dont le montant représente 90% des sommes dues et ils estiment que le maintien de la mesure de radiation emporterait des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des pièces produites aux débats que le principal des condamnations prononcées par l'arrêt (61 807 euros) n'est pas intégralement réglé par le montant de la saisie-attribution (56 491,82 euros) et les demandeurs au pourvoi ne justifient pas que leur situation fait irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale de la condamnation, ni que l'exécution partielle significative dont ils se prévalent est effectuée dans l'extrême limite de leurs facultés contributives.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi W 23-17.683 est rejetée.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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