Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00696 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXEO
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
30 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître JOLY DE SAILLY Jeanne, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, greffière
Décision du 15 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00696 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXEO
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [N] [L], née le 5 février 1972, salarié de la société [5], rachetée par la société [6], exerçant la profession d’ouvrière, a déclaré un accident du travail, le 26 mars 2014, consistant en une tendinite au poignet droit en décoinçant des vêtements.
Son état a été consolidé avec séquelles le 22 juillet 2017.
Par courrier en date du 1er décembre 2017 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain a notifié à l’employeur la fixation à 15 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail.
Par courrier reçu au greffe l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 1er février 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 avril 2023.
L’employeur a comparu à l’audience, indiquant que le taux doit être fixé à 5% en référence au barème des accidents du travail en raison d’un état dégénératif préexistant, et, subsidiairement, demande une expertise médicale.
La CPAM a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle conclurait dans le cadre de l’expertise
L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 8 février 2024, concluant à un taux d’IPP de 5 % dont 0 % de coefficient professionnel.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 mars 2024.
L’employeur a comparu à l’audience.
La CPAM n’a pas comparu à l’audience.
L’employeur demande l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande, conformément aux conclusions équivalentes de son médecin conseil, ainsi que la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’art. 700 du CPC..
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La décision de la Caisse est contestée.
L’employeur déclare que le taux indiqué par l’expert correspond à celui qui a été déterminé par son médecin conseil, soit 5%, et que le taux d’IPP du salarié doit être ramené à cette proportion.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin expert désigné par le tribunal a retenu un taux de 5 % par référence au barème, en tenant compte de l’absence de lésion post-traumatique récente imputable de manière directe et exclusive avec l’accident du travail du 26 mars 2014, en rappelant qu’il existait un état antérieur, la pathologie dégénérative à type d’arthropathie acromioloclaviculaire ne relèvant pas de l’activité professionnelle ni de l’accident du travail.
La CPAM s’en rapporte à ses conclusions, conforme au barème indicatif, précisant que la salariée a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, qui a porté le taux médical à 25% avec attribution d’un taux professionnel complémentaire de 5%, au regard du licenciement pour inaptitude intervenu à la suite de l’accident, par décision du 5 juillet 2018, confirmée par la CNITAAT le 18 mai 2022.
Il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande du requérant et de fixer le taux médical d’incapacité à 5 %, outre 5% de coefficient professionnel, soit 10%.
La CPAM de l’Ain, partie perdante sera condamnée aux dépens et à verser à la SA [5] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par la SA [5] contre la décision de la CPAM en date du 1er décembre 2017 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de sa salariée à 15 %,
FIXE à 10 %, dont 5% au titre du coefficient professionnel, à la date de consolidation du 22 juillet 2017, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] [N] [L], consécutif à l’accident du travail du 26 mars 2014,
CONDAMNE la CPAM de l’Ain à verser à la SA [5] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
DIT que la CPAM de l’Ain supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 7] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/00696 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXEO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE L'AIN
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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