Texte intégral
ARRET N°163
CL/KP
N° RG 23/02203 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4OP
[D]
[O]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02203 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4OP
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 septembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [J] [L] [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (86)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [C] [X] [I] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (86)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D'AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 16 avril 2006, la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse) a consenti à Monsieur [J] [D] et Madame [V] [O] épouse [D] (les époux [D]) les deux prêts immobiliers suivants :
- le prêt n°10603036 de 100.000 euros en principal, remboursable sur 12 mois selon un taux effectif global (teg) stipulé de 3,36 %;
- le prêt n° 10603037 de 444.600 euros en principal, remboursable sur 180 mensualités de 1.333,80 euros, in fine chacune moyennant un teg stipulé de 4,17 %.
Le 8 décembre 2007, les époux [D] ont souscrit un prêt immobilier n°10708696 pour un montant de 311.258 euros, remboursable en 240 mensualités au teg de 4,54%.
Le 17 juillet 2020, les époux [D] ont attrait la Caisse devant le tribunal judiciaire de Poitiers et ont demandé de :
- condamner la Caisse à leur payer la somme de 107.432 euros au titre de la responsabilité contractuelle pour défaut du devoir de conseil ;
- prononcer la déchéance de la Caisse de son droit aux intérêts conventionnels;
En conséquence,
- condamner la Caisse à leur payer la somme de 277 870,40 euros ;
- condamner la Caisse à leur payer la somme de 155 993,38 euros au titre des intérêts conventionnels ;
- condamner la Caisse à leur payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi, a raison des fautes par elle commise, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-I du Code Civil ;
- condamner la Caisse à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dire et juger que ces sommes produiraient intérêts au taux légal et que ces intérêts en produiraient eux-mêmes.
La Caisse a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions exercées par les époux [D] à son encontre, dont ces derniers ont demandé le rejet.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- déclaré prescrite la demande présentée par les époux [D] sur le fondement du défaut d'information et de conseil ;
- déclaré prescrites les demandes présentées par les époux [D] sur le fondement du caractère erroné du teg ;
- déclaré prescrite la demande présentée par les époux [D] à titre d'indemnisation accessoire ;
- condamné les époux [D] à payer à la Caisse la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 29 septembre 2023, les époux [D] ont relevé appel de cette ordonnance en intimant la Caisse.
Le 5 mars 2024, les époux [D] ont demandé la réformation intégrale de l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, de :
- juger leurs demandes recevables en tant que non atteintes par la prescription quinquennale ;
- renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Poitiers afin qu'il fût statué sur le fond du débat ;
- débouter la Caisse de toutes ses demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
- la condamner aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de leur conseil.
Le 8 mars 2024, la Caisse a demandé de débouter les époux [D] de toutes leurs demandes,
de confirmer intégralement l'ordonnance déférée, et y ajoutant, de condamner les époux [D] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIVATION :
Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque pour manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil:
Selon l'article 2224 du Code civil,
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si elle établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information et de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de conclusion du contrat de vente, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat (Cass. 3e civ., 26 octobre 2022, n°21-19.898, publié).
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'information et de conseil au regard du risque d'endettement des emprunteurs, consistant en la perte de chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé, se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage (Cass. com., 17 mai 2017, n°15-21.260).
Lorsque le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, nanti en garantie du remboursement d'un prêt in fine, reproche à la banque prêteuse, par l'intermédiaire de laquelle ce contrat a été souscrit, de ne pas l'avoir informé du risque que, du fait d'une contre-performance de ce contrat, son rachat ne permet pas de rembourser le prêt à son terme, le dommage qu'il invoque consiste en la perte de chance d'éviter la réalisation de ce risque.
Ce risque ne pouvant se réaliser qu'aux termes du prêt, le dommage ainsi invoqué ne peut lui-même survenir qu'à cette date, laquelle constitue en conséquence le point de départ de l'action en responsabilité exercée contre la banque par le souscripteur (Cass. com. 6 mars 2019, n°17-22.668, publié).
Viole l'article 2224 du code civil, la cour d'appel qui fixe au jour de la vente le point de départ de l'action en responsabilité engagée par l'acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations d'information, de conseil ou de mise en garde, alors que, dans une opération d'investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement du capital était différé à dix ans, ce point de départ est le jour où le risque s'est réalisé, soit celui où l'acquéreur a appris qu'il serait dans l'impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté (Cass. 3e civ., 1er février 2024, n°22-13.446, publié).
C'est au demandeur à la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'en rapporter la preuve.
Le 16 avril 2006, les époux [D] ont accepté le prêt in fine d'un principal de 444 600 euros, et le 8 décembre 2007, ils ont accepté l'offre de prêt d'un principal de 311 558 euros.
Le 17 juillet 2020, ils ont assigné la Caisse en répétition d'intérêts conventionnels après prononcé de la déchéance du prêteur des droits y afférents.
Les époux [D] recherchent la responsabilité de la Caisse, motif pris du caractère ruineux du coût du prêt in fine du 6 avril 2006, adossé à deux contrats d'assurance-vie, comparé à un prêt amortissable classique.
* * * * *
La banque soutient que c'est à la date de signature du contrat de crédit, soit le 16 avril 2006, qu'à commencé à courir le délai de prescription de l'action des emprunteurs à son encontre pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil.
Elle argue ainsi que les emprunteurs ayant pu rembourser l'intégralité de ce crédit, sa souscription n'a généré aucun risque d'endettement excessif de leur chef, de telle sorte qu'il ne peut pas être considéré que l'action y afférente a trait à un risque d'endettement excessif, qui, s'agissant d'un prêt in fine, ne se cristalliserait qu'au terme de l'emprunt, soit à l'année 2020.
Pour la banque, l'action des emprunteurs est donc prescrite depuis le 6 avril 2011
En tout état de cause, la banque argue que les emprunteurs avaient connaissance de leur dommage prétendu dès leur mail du 10 janvier 2014, dans lequel ils se sont plaints des modalités contractuelles afférentes au prêt in fine.
Les emprunteurs rétorquent que nonobstant les termes des offres, dont la teneur leur était connue dès leur acceptation, les éléments de calcul dont ils se prévalent, notamment dans leur courrier à la banque du 28 janvier 2020, avaient nécessairement évolué depuis la présentation des deux offres initiales.
Ils soulignent n'avoir pu prendre connaissance du coût disproportionné du prêt in fine par rapport à un prêt amortissable classique qu'à compter de la proposition en ce sens faite par la banque en 2019, sur la base de laquelle Monsieur [D] a fait le calcul figurant dans son mail du 28 janvier 2020.
Ils soulignent que leur préjudice s'est avéré le 5 février 2020, quand ils ont remboursé le prêt in fine.
Ils estiment ainsi disposer d'un délai d'action courant jusqu'au 5 février 2025.
Ils font aussi valoir que leur préjudice, en lien avec l'erreur affectant le taux effectif global, ne s'est révélé que par le rapport de leur analyste financier du 2 mai 2020, sans que leur mail précédent du 10 janvier 2014 puisse traduire leur connaissance d'une erreur à cet égard, ni par ailleurs la connaissance du coût de ce crédit in fine.
* * * * *
Le manquement du dispensateur de crédit à son obligation de mise en garde vient sanctionner l'octroi d'un crédit inadapté aux capacités financières de l'emprunteur non averti.
L'action des époux [D], tendant en substance à rechercher réparation du coût selon eux excessif du montage financier comportant un prêt in fine, a trait à l'obligation d'information et au devoir de conseil de la Caisse.
Cette action est étrangère à tout manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde, alors que l'assignation des demandeurs ne vise que le devoir de conseil, et que les intéressés n'allèguent ni ne démontrent en quoi le prêt souscrit aurait été inadapté à leur situation financière personnelle.
Car bien plus, le risque de non-remboursement du prêt in fine à son échéance ne s'est pas avéré.
Surabondamment, la banque, en observant que le prêt in fine a été remboursé par anticipation par les emprunteurs le 5 février 2020, vient parachever la démonstration selon laquelle l'action dirigée à son encontre est exclusive de tout manquement à son devoir de mise en garde.
Dès lors, les développements respectifs des parties relatifs au manquement au devoir de mise en garde seront sans emport sur l'incident dont se trouve saisie la cour.
* * * * *
L'action des époux [D], tend en substance à rechercher réparation du coût selon eux excessif du montage financier comportant un prêt in fine, comparativement à un prêt amortissable classique.
Ils précisent qu'à ce coût, doit être intégrée l'impossibilité de rembourser le crédit in fine à l'aide des contrats d'assurance-vie adossés à cet emprunt au terme de ce dernier, ce dont ils se sont rendus compte en 2019, en sollicitant la banque pour une demande de financement complémentaire le 4 décembre 2019.
Ils soulignent n'avoir eu connaissance de leur dommage y afférent qu'au 5 février 2020, date à laquelle ils ont procédé au remboursement du prêt in fine, en estimant que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité à l'encontre de la banque.
Il ressort des pièces produites par les parties que le crédit du 16 avril 2006 était adossé sur deux contrats d'assurance vie :
- un contrat de 160 000 euros baptisé Nuances Privilèges ;
- un contrat de 70 000 euros baptisé Nuances Plus.
Il ressort des conditions particulières du contrat Nuances Privilèges que celui, a été investi pour un capital net de frais de 156 400 euros sur une unité de compte intitulé Ecureuil Expansion, et qu'à compter du 24 octobre 2006, l'investissement de ce support vers la gestion sous mandat s'effectuerait en fonction de la répartition en vigueur à cette date.
Ces conditions particulières précisent encore que la valeur des parts de ce support évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des marchés financiers, ce degré d'exposition au risque, supporté par l'adhérent, variant en fonction de la nature des unités de compte, l'assureur ne s'engageant que sur le nombre d'unités de compte, et non sur leur valeur.
Mais il n'apparaît pas en quoi l'emprunteur a été exactement informé du niveau de risque et de perte en capital afférent à l'unité de compte composant l'intégralité de ce premier contrat d'assurance-vie.
De même, aucune information sur les conditions de gestion sous mandat de ce contrat d'assurance-vie ne résulte des pièces présentées à la cour, alors qu'elles sont de nature à affecter la valorisation de produit financier au terme de l'emprunt et partant la possibilité d'un remboursement du prêt in fine.
Enfin, aucune information sur la teneur du risque afférent au second contrat de 70 000 euros baptisé Nuances Plus ne ressort des pièces soumises à l'appréciation de la cour.
Il s'en déduit ainsi qu'au moment de la souscription du premier contrat, les emprunteurs ne pouvaient pas avoir une connaissance suffisante d'une éventuelle impossibilité de faire face au remboursement in fine du capital avec les fonds sur lesquels était adossé l'emprunt.
Et les écrits antérieurs des emprunteurs, relatifs à la conception du montage financier, ne permettent pas de caractériser leur exacte information quant à la teneur et au niveau de risque des produits financiers sur lesquels le prêt est adossé.
La banque argue que le mail des emprunteurs du 10 janvier 2014, sollicitant une renégociation contractuelle, attesterait dès ce moment de leur prise de conscience de leur dommage.
Si l'emprunteur y exprime sa déception à l'égard des rendements effectivement constatés des deux contrats d'assurance-vie nantis, qui n'ont pas permis d'optimiser les gains ou de limiter les pertes, il y déclare encore que la lecture des conditions générales et particulières de l'offre ne lui permet pas 4de bien comprendre et encore moins d'estimer les coûts du prêt in fine, de telle sorte qu'il demande à l'établissement de crédit de documenter le tableau qu'il a lui-même établi, comprenant des dates de remboursement partiel ou total pour chaque prêt, en invitant la banque à faire des propositions d'annulation sur les pénalités pour remboursement anticipé.
Or, aucun élément produit aux débats ne démontre que la banque aurait répondu sur ce point à la sollicitation de l'emprunteur.
Bien au contraire, la production de la simulation de financement du 4 décembre 2019, afférente à un crédit amortissable à taux fixe, met en évidence que la sollicitation par les emprunteurs de la banque en ce sens ne s'explique que par leur prise de connaissance qu'à ce moment, le contrat d'assurance vie sur lequel était nanti le prêt in fine ne permettait pas de faire face au remboursement du capital au terme de l'emprunt.
Dans son courrier du 28 janvier 2020, Monsieur [D] fait le compte entre la différence du coût du crédit in fine, au taux de 3,60 %, selon les termes résultant de l'offre initiale, et un prêt amortissable au même taux, comportant comme niveau d'apport le montant du contrat d'assurance donné en nantissement dans le prêt in fine, mais à sa valeur évaluée au jour de l'offre de crédit complémentaire présentée par la Caisse le 4 décembre 2019.
Dès lors, s'il est exact que les termes de ce calcul intègrent ceux de l'offre initiale, la différence de coût n'a pu être établie qu'en y incluant la variable afférente à la valeur du contrat d'assurance-vie nantissant le prêt in fine, arrêtée à la date du jour de la formulation de l'offre complémentaire de la Caisse le 4 décembre 2019.
Or, le préjudice allégué des emprunteurs, résultant du coût très supérieur du prêt in fine comparé à un prêt amortissable classique, consenti au même taux, ne pouvait pas être connu avant la formulation de cette offre complémentaire par la caisse et la connaissance à la même date de la valeur du contrat d'assurance-vie nanti.
Ainsi, à tout le moins, le préjudice des emprunteurs ne pouvait-il être connu dans son principe qu'à la date du 4 décembre 2019.
Et encore, ce dernier ne pouvait être finalement fixé, dans son ampleur et toutes ses conséquences, qu'au jour du remboursement du crédit in fine, soit le 5 février 2020.
* * * * *
En outre, les époux [D] intègrent à ce coût excessif le montant des échéances du crédit, fondé sur un taux effectif global erroné, en soulignant n'avoir eu connaissance de ce taux effectif global qu'avec le rapport de leur analyste financier en date du 2 mai 2020.
Il sera renvoyé aux développements plus bas, pour en retenir que s'agissant du premier prêt du 16 avril 2006, les époux [D] n'ont pu avoir connaissance du caractère erroné du taux effectif global qu'à compter de la réalisation de cette expertise technique.
Dès lors, leur action en responsabilité à l'encontre de la banque, en ce qu'elle a trait au manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil, prise en cette branche spécifique liée à l'erreur affectant le taux effectif global, n'a pu voir son délai de prescription commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance du coût excessif du crédit lié à cette erreur, soit à compter du 2 mai 2020.
Du tout, il se déduira que prise dans ses deux branches, l'action des époux [D] n'a pu voir son délai de prescription commencer à courir qu'à compter du 5 février 2020, d'un part, et du 2 mai 2020, d'autre part.
Leur action à l'encontre de la Caisse pour manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil n'est pas prescrite.
Il y aura donc lieu de déclare recevable la demande présentée par les époux [D] sur le fondement du manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil, et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la prescription de l'action afférente à l'erreur alléguée grevant le taux effectif global:
Le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global (Cass. 1ère civ., 1er mars 2017, n°16-10.142, Bull. I, n°50).
Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités (Cass. 1ère civ., 5 janvier 2022, n°20-16.350, publié).
Le 16 avril 2006, les époux [D] ont accepté le prêt in fine d'un principal de 444 600 euros, et le 8 décembre 2007, ils ont accepté l'offre de prêt d'un principal de 311 558 euros.
Le 17 juillet 2020, ils ont assigné la Caisse en répétition d'intérêts conventionnels après prononcé de la déchéance du prêteur des droits y afférents.
L'établissement de crédit leur objecte que le point de départ de leur action a couru à la date de conclusion de chacun des deux contrats, à compter de la signature desquels les emprunteurs ont eu connaissance de l'erreur grevant le calcul des intérêts conventionnels.
Il souligne que reporter le point de départ de l'action y afférente à la réalisation des opérations d'expertises commandées par les emprunteurs eux-mêmes aurait pour objet et pour effet de rendre le délai de prescription potestatif, et leur action y afférente imprescriptible.
Il avance que les emprunteurs n'étaient nullement dans l'impossibilité de solliciter une expertise judiciaire pour interrompre le délai de prescription.
Mais les emprunteurs lui répliquent que la seule signature des offres de prêt, quand bien même comporterait-elle l'intégralité de leurs caractéristiques essentielles requises, ne leur a pas permis de prendre connaissance de l'erreur grevant le teg affectant les deux prêts.
Ils soulignent n'en avoir ainsi pris connaissance qu'à la date du 2 mai 2020, jour de réalisation de l'analyse financière faite par Monsieur [T], de telle sorte que leur action, engagée le 17 juillet suivant, n'est pas prescrite.
Sur le premier crédit d'un principal de 444 600 euros suivant offre acceptée le 16 avril 2006:
L'examen de l'offre y afférente, telle que produite par les emprunteurs, et à laquelle renvoie le prêteur, comporte certes les mentions sur la durée d'amortissement, le taux effectif global le nombre de mensualités, le taux annuel proportionnel, le coût des échéances mensuelles avec et sans assurance, et les frais de dossier et comporte le tableau d'amortissement dédié.
Mais la seule lecture de l'offre initiale et de ses annexes ne permet pas aux emprunteurs de se convaincre de l'erreur grevant le taux effectif global.
Il sera donc retenu que les époux [D] n'en ont eu connaissance qu'à la lecture du rapport de leur analyste financier du 2 mai 2020.
Et la circonstance qu'ils n'aient pas fait procéder à un examen technique plus précoce n'est pas de nature à infléchir cette analyse.
Leur action au titre de ce premier contrat n'est donc pas prescrite
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l'action des époux [D] en déchéance des intérêts conventionnels afférente au premier crédit d'un principal de 444 600 euros suivant offre acceptée le 16 avril 2006, et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur le second crédit d'un principal de 311 558 euros suivant offre acceptée le 10 décembre 2007:
L'examen de l'offre y afférente, telle que produite par les emprunteurs, et à laquelle renvoie le prêteur, comporte certes les mentions sur la durée d'amortissement, le taux effectif global le nombre de mensualités, le taux annuel proportionnel, le coût des échéances mensuelles avec et sans assurance, et les frais de dossier.
Les emprunteurs soulignent eux-mêmes avoir reçu le tableau d'amortissement y afférent, qui n'a pas été produit par l'une quelconque des parties.
Mais la seule lecture de l'offre initiale et de ses annexes ne permet à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur grevant le taux effectif global.
Pour rechercher le taux effectif global réel, l'analyste financier commis par les emprunteurs réalise un calcul notamment par périodes de 365 jours.
Or, l'avenant à ce second contrat, signé par le prêteur le 5 août 2010, avec prise d'effet au 5 septembre 2010, pour une première échéance réaménagée au 5 octobre 2010, et dont les emprunteurs qui l'ont produit reconnaissent l'effectivité de son exécution, faisant état d'un taux effectif global de 3,65 %, avait, en sa deuxième page, de manière claire et apparente, indiqué que dans la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêts indiqué ci-dessus la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours, et d'un mois de 30 jours.
Il en résulte ainsi qu'au 5 septembre 2010 au plus tard, les époux [D] ont été mis en mesure de déceler l'erreur grevant le calcul du taux effectif global de ce second prêt réaménagé, qui prend pour référence l'année lombarde.
Et il importe peu que l'expertise qu'ils ont ultérieurement diligentée ait révélé d'autres anomalies.
Ainsi, le délai de prescription afférent à leur action au titre de ce second prêt est venu à échéance au 5 septembre 2015.
Leur action au titre de ce second contrat est donc prescrite
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable l'action des époux [D] en déchéance des intérêts conventionnels afférente au second crédit d'un principal de 311 558 euros suivant offre acceptée le 10 décembre 2007 et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la prescription de l'action indemnitaire complémentaire:
Les époux [D] présentent une action indemnitaire complémentaire, venant spécifiquement réparer l'erreur grevant le taux effectif global des deux contrats de prêts susdits.
Il y aura lieu de distinguer pour chacun des deux prêts la date de connaissance de leur dommage par les emprunteurs, et il sera sur ce point expressément renvoyé aux développements figurant plus haut.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l'action indemnitaire des époux [D] en réparation de l'erreur grevant le taux effectif global afférent au premier crédit d'un principal de 444 600 euros suivant offre acceptée le 16 avril 2006, et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable l'action indemnitaire des époux [D] en réparation de l'erreur grevant le taux effectif global afférent au second crédit d'un principal de 311 558 euros suivant offre acceptée le 10 décembre 2007, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
* * * * *
Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution de l'ordonnance déférée.
L'ordonnance sera infirmée pour avoir condamné les époux [D] aux dépens de première instance et à payer à la Caisse la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La banque sera condamnée aux dépens des deux instances avec distraction au profit du conseil des époux [D], et à leur payer à chacun la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Déclare recevable la demande présentée par les époux [D] sur le fondement du manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil;
Déclare recevable l'action de Monsieur [J] [D] et Madame [V] [O] épouse [D] en déchéance des intérêts conventionnels afférent au premier crédit d'un principal de 444 600 euros suivant offre acceptée le 16 avril 2006 ;
Déclare irrecevable l'action de Monsieur [J] [D] et Madame [V] [O] épouse [D] en déchéance des intérêts conventionnels afférent au second crédit d'un principal de 311 558 euros suivant offre acceptée le 10 décembre 2007;
Déclare recevable l'action indemnitaire Monsieur [J] [D] et Madame [V] [O] épouse [D] en réparation de l'erreur grevant le taux effectif global afférent au premier crédit d'un principal de 444 600 euros suivant offre acceptée le 16 avril 2006 ;
Déclare irrecevable l'action indemnitaire de Monsieur [J] [D] et Madame [V] [O] épouse [D] en réparation de l'erreur grevant le taux effectif global afférent au second crédit d'un principal de 311 558 euros suivant offre acceptée le 10 décembre 2007 ;
Déboute la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [V] [O] épouse [D] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution de l'ordonnance déférée ;
Condamne la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ce avec distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Lexavoué, conseil de Monsieur [J] [D] et Madame [V] [O] épouse [D], de ceux des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,