Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/09083 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMLD
N° PARQUET : 22-811
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juillet 2022
M.J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Violaine PAPI,
avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 30/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/09083
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 18 juillet 2022 par Mme [W] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [O] notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 18 et suivants, l’article 21-3 et les articles 30 et suivants du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence :
à titre principal,
- dire qu’elle est de nationalité française comme étant née de parent français, en application de l’article 18 du code civil,
à titre subsidiaire,
Dire qu’elle a bénéficié d’une possession d’état constante de français,
en tout état de cause,
- ordonner qu’il lui soit délivré un certificat de nationalité française,
- ordonner la transcription du jugement en marge de son acte de naissance en application de l’article 28 alinéa 2 du code civil,
- condamner le trésor public à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le trésor public aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
- constater la caducité de l’assignation délivrée par Mme [W] [O] le 18 juillet 2022,
- dire que Mme [W] [O], se disant née le 15 août 2000 à [Localité 7] (Sénégal) n’est pas française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal relève que Mme [W] [O] sollicite de voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française et de voir dire qu'elle est de nationalité française.
Or, il est rappelé que s'il était fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française de la demanderesse, la délivrance d'un tel certificat serait alors de droit.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 novembre 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [O], se disant née le 15 août 2000 à [Localité 7] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père M. [J] [O], né le 18 juin 1973 à Yacine Lacké (Sénégal), est français pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, M. [R] [O], le 15 janvier 1987, devant le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie, sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française, dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973.
Décision du 30/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/09083
A titre subsidiaire, elle invoque l’article 30-2 du code civil pour justifier de sa nationalité française par filiation paternelle en raison de la possession d’état de français de son père.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 janvier 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
Sur la nationalité française par filiation
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 4], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à Mme [W] [O], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en origi-nal de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doi-vent être produites en original.
Le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance du père, [J] [O], et du grand-père, [R] [O], revendiqués par la demanderesse sont produits en tant que simples photocopies (pièces n°6 et n°20 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne ses ascendants revendiqués, Mme [W] [O] ne saurait se prévaloir d'une quelconque chaîne de filiation à l’égard de ceux-ci ni de leur nationalité française.
Décision du 30/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/09083
Mme [W] [O] ne justifie donc pas de la nationalité française de son père, et elle sera donc déboutée de sa demande de nationalité française par filiation en application de l’article 18 du code civil précité.
Sur la preuve de la nationalité française par possession d’état
Mme [W] [O] se prévaut également des dispositions de l’article 30-2 du code civil pour justifier de sa nationalité française.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d'attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d'état de l'intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l'attribution de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte, outre la preuve du lien de filiation de l'intéressé avec l'auteur français.
En l’espèce, c’est bien par filiation que la source de la nationalité française est revendiquée par Mme [W] [O], à savoir par la nationalité française de son père.
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Comme le rappelle à juste titre le ministère public, cet article, qui crée une présomption simple de nationalité française, suppose par conséquent que soit rapportée la preuve d’une possession d’état de français sur deux générations, celle de l’intéressée et celle de son ascendant direct.
Il appartient donc à la demanderesse de démontrer qu’elle et [J] [O] ont joui d'une possession d'état de français.
Or, en l’espèce, il sera relevé avec le ministère public que Mme [W] [O] ne produit aucun élément afin de justifier de sa possession d’état de française, en dehors d’une simple transcription de son acte de naissance effectuée en 2006, alors même qu’elle est aujourd’hui âgée de 25 ans, ce qui est insuffisant pour caractériser une possession d’état constante au sens de l’article 30-2 du code civil, puisque constituée d’un seul élément (pièce n°4 de la demanderesse).
Il en résulte que les conditions de l’article 30-2 ne sont pas réunies.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [W] [O] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [O] ayant été aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile;
Déboute Mme [W] [O] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [W] [O], se disant née le 15 août 2000 à [Localité 7] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [W] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 30 janvier 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz