Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00397 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAE5
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2023, à 18h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [D] alias [Z] [D]
né le 13 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité palestinienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 31 janvier 2023 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 31 janvier 2023 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre déclarant recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, faisant droit à la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative, ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [D] alias [Z] [D] dans les locaux de relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours soit jusqu'à 25 février 2023, et l'informant également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant;
- Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2023, à 18h31 complété le 31/01/23 à 10h55, par M. [J] [D] alias [Z] [D] ;
- Vu les observations de M. [J] [D] alias [Z] [D] adressées au greffe de la Cour le 31 janvier 2023 à 16h00 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce comme indiqué au pied de l'ordonnance querellée rendue par le JLD de Nanterre le 29 janvier 2023 à 18h32, c'est la Cour d'appel de Versailles qui a compétence pour statuer, la Cour d'appel de Paris n'a pas compétence pour ce faire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 février 2023 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment