Texte intégral
N° RG 23/02648 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWEF
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
56B
N° RG 23/02648
N° Portalis DBX6-W-B7H-XWEF
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
[I] [K]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL HONTAS ET MOREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 27 Mars 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M] maître-artisan
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/02648 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWEF
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K]
né le 28 Octobre 1976 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un devis accepté du 25 janvier 2020 d’un montant de 18.529,92 euros TTC, M. [I] [K] a confié à M. [Y] [M] la réalisation de différents travaux dans son immeuble, [Adresse 1].
Faisant état d’un impayé d’un montant de 7.999,94 euros, par acte du 23 février 2021 M. [M] a saisi le Pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre M. [K].
Par jugement avant dire droit du 13 septembre 2021, une mesure d’expertise a été confiée à Mme [G] qui a déposé son rapport le 20 juillet 2022.
Par jugement du 15 mars 2023, le Pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le transfert du dossier au Pôle civil du tribunal judiciaire de Bordeaux, le montant des demandes reconventionnelles étant supérieur à 10.000 euros.
Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2023 par M. [M],
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2024 par M. [K],
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de ses ultimes écritures, M. [M] soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, une demande en paiement de la somme de 7.999,94 euros au titre du solde de sa facture et prétend au rejet de la demande reconventionnelle de M. [K] qui, sans contester le principe de solde de facture qu’il évalue toutefois à 5.999,94 euros après déduction d’une somme de 2.000 euros pour remontage d’un cabanon intervenu sans son accord, formule, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une prétention indemnitaire de 25.192 euros indexée sur l’indice BT 01.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et le contrat est en l’espèce constitué par le devis du 25 janvier 2021.
Ce devis a été accepté pour un montant de 18.529,92 euros TTC et la facture définitive a été établie le 15 octobre 2020 pour un total de 20.999,90 euros, la différence provenant du remontage d’un cabanon, non prévu au devis et facturé 2.000 euros.
Un entrepreneur ne peut solliciter la condamnation d'un maître de l’ouvrage à lui payer le prix de travaux qu'il a réalisés s'il ne prouve pas l'existence de son consentement (en ce sens civ. 1ère, 23 janvier 1996, Bull. n° 40 ; civ. 1ère, 19 mai 1998, pourvoi n° 96-12.735 ; civ. 3ème, 10 novembre 1998, pourvoi n° 96-18.900 ; Civ. 1ère, 7 juin 2006, pourvoi n 03-18.807, bull. n 293 ; civ. 1ère, 19 juin 2008, pourvoi n ° 07-13.912, Bull. n° 176 ; civ. 1ère, 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-25.080).
Il n’existe pas de procès verbal de réception et les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception tacite dans des conditions dépourvues d’équivoque compte tenu du refus de paiement opposé par M. [K] mais il ne remet pas en cause l’exécution de cette prestation supplémentaire pour laquelle il a nécessairement fourni les matériaux non facturés par M. [M].
Alors qu’il était sur place car cet immeuble constitue son domicile, M. [K] a nécessairement vu le remontage de ce cabanon sans pour autant formuler la moindre observation dans son mail très complet du 13 octobre 2020 récapitulant ses doléances et n’a pas davantage évoqué son défaut de consentement devant son expert privé, l’expert judiciaire relatant que le remontage de cette cabane avait bien été commandé au titre de travaux supplémentaires.
M. [K] sera donc condamné à payer à M. [M] la somme de 7.999,94 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, date de la mise en demeure.
En l’absence de toute forme de réception, les demandes indemnitaires de M. [K] doivent être examinées sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et des principes de la responsabilité contractuelle aux termes desquels l’entrepreneur est, avant réception, débiteur d’une obligation de résultat.
Il résulte du rapport de Mme [G], qui n’encourt aucune critique pertinente, que M. [M] a manqué de rigueur dans la conception du projet et a fait preuve de négligence dans sa réalisation, provoquant ainsi de nombreuses malfaçons.
M. [M], qui était chargé de l’agencement de l’étage, n’a pas réalisé d’état des lieux préalable ni soumis au maître de l’ouvrage de plans lui permettant de prendre connaissance de la future réalisation.
Il a posé un parquet en bois sans respecter les règles de l’art et celui-ci présente des différences de niveau pouvant aller jusqu’à deux centimètres avec un vide en sifflet sous le placard n° 5 et des reprises au mastic.
Ce parquet a été mis en oeuvre sans ragréage préalable et si le sol d’origine n’était pas plan, M. [M] a tenté de combler les creux avec un empilement de morceaux de sous-couche.
L’entrepreneur ne peut s’exonérer de son obligation en invoquant l’état du support car il l’a accepté sans réserve.
Ces désordres imposent la reprise de la totalité du parquet et non des réfections partielles comme le soutient à tort M. [M] qui, en réparation, sera condamné au paiement de la somme de 8.833 euros TTC conforme à l’évaluation de l’expert.
Le placard sous rampant a été bricolé au fur et à mesure de son montage ainsi que constaté par l’expert judiciaire qui a ainsi pu observer la pose de plinthes qu’elle qualifie de “cache misère” gênant l’accès aux tiroirs et destinés à masquer une erreur de conception, des joints en acrylique au lieu d’un joint creux, une vis arrachée, la mauvaise planéité du plafond rampant, les chants non plaqués, les erreurs de coupe, le défaut de parallélisme des profils entraînant la chute des portes coulissantes ainsi que des défauts de pose des étagères.
Les demandes de modifications en cours de chantier de la part de M. [K] invoquées par M. [M] ne le dispensaient pas de réaliser un placard exempt de défauts de réalisation traduisant un manque de soin et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réceptionné l’ouvrage afin de faire courir le délai de parfait achèvement alors que l’expert judiciaire a constaté que ces défauts d’exécution étaient impossibles à accepter.
M. [M] sera condamné en réparation au paiement de la somme de 11.240 euros, conforme à l’évaluation de Mme [G].
Il s’évince également de son rapport que le meuble vasque, s’il ne souffre pas de défaut de conception, présente des défauts d’exécution sous forme de mauvais équerrage, mauvaise finition des angles des panneaux contrecollés et recours à du mastic afin de dissimuler les erreurs.
Sans qu’il y ait à rechercher s’il y a atteinte à la destination de ce meuble contrairement à ce que soutient M. [M], ces défauts caractérisent un manquement à son obligation de résultat.
Il sera condamné au paiement de la somme de 2.750 euros de ce chef, conforme à l’évaluation de l’expert qui préconise son remplacement sans que M. [M] ne démontre qu’une simple reprise partielle serait possible.
Par contre, une réparation limitée, évaluée à 550 euros TTC par l’expert, est possible afin de remédier à la mauvaise découpe des panneaux DIBOND et à l’irrégularité des joints, aux défauts de finition du meuble sous la fenêtre de l’atelier et aux nombreuses malfaçons affectant le palier de l’escalier et dressing révélant autant de manquements à l’obligation de résultat sans qu’il puisse être imposé à M. [K] d’accepter une réception qui, assortie de réserves, n’aurait pas dispensé l’entrepreneur d’exécuter les travaux de réfection.
M. [M] qui n’a jamais proposé de calendrier effectif de reprise, sera condamné au paiement de la somme de 550 euros TTC.
N° RG 23/02648 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWEF
Ce total indemnitaire de 23.373 euros sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 20 juillet 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au prononcé du présent jugement et portera intérêts au taux légal au delà.
Compte tenu de l’impact limité de ces travaux de réfection sur l’habitabilité de la maison et de leur durée de seulement 18 jours, M. [M] sera condamné à payer à M. [K] une indemnité de 400 euros, le surplus de la demande soutenue de ce chef à hauteur de 750 euros étant rejeté.
Il sera tenu compte des frais d’expertise amiable supportés par M. [K] et du coût du constat d’huissier dans l’appréciation des frais irrépétibles.
En application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation des dettes respectives des parties sera ordonnée.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et il n’y a pas lieu de l’écarter car elle est compatible avec la nature du litige.
Principale partie perdante, M. [M] sera condamné à payer à M. [K] une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal,
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à M. [Y] [M] la somme de 7.999,94 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020,
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à M. [I] [K] les sommes de 23.373 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 20 juillet 2022 jusqu’au prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au delà au titre du dommage matériel et de 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
ORDONNE la compensation des dettes respectives des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter,
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à M. [I] [K] une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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