Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022
3ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3FD ETRANGER :
M. [O] [W] se disant [Y] [X]
né le 17 octobre 1985 à [Localité 1] en ALGÉRIE
de nationalité turque
se disant [D] [L] ou [R] (ou [Y]) [X] né le 17 octobre 1985 à [Localité 2] en Syrie.
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 novembre 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PRÉFET DE LA MEUSE ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 à 09h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 01 décembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [O] [W] se disant [Y] [X] interjeté par courriel le 17 novembre 2022 à 20h06, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [W] se disant [Y] [X], appelant, non assisté par Me Sarah UTARD, avocate de permanence commise d'office, dûment convoquée et ne s'étant pas présentée à l'audience de ce jour prévue à 14h et prise à 14h20 ni excusée et n'ayant pas répondu aux appels téléphoniques,
- M. LE PRÉFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;
M. [O] [W] se disant [Y] [X] a accepté de prendre l'audience sans l'avocate.
La conseillère a fait lecture de l'acte d'appel puis :
M. [O] [W] se disant [Y] [X] a maintenu l'intégralité de son appel et a présenté ses observations ;
M. LE PRÉFET DE LA MEUSE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [W] se disant [Y] [X], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité de la requête quant à la compétence de son auteur
M. [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, c'est à juste titre que la juge des libertés et de la détention a relevé dans son ordonnance qu'il résulte de l'arrêté du 13 octobre 2021 régulièrement publié que le signataire de la requête, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Meuse, bénéficie d'une délégation permanente de signature afin de signer les requêtes et correspondances liées à l'exécution des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière comprenant notamment les demandes de prolongation de rétention administrative auprès du juge des libertés et de la détention de telle sorte qu'il avait bien compétence pour signer la requête du 15 novembre 2022.
Il est rajouté que la préfecture n'est pas tenue de démontrer de l'empêchement du préfet justifiant la signature de la requête par l'un de ses signataires délégués.
Ce moyen est écarté.
- Sur la prolongation de la rétention et le moyen tiré du défaut de diligence
A l'appui de son appel M. [W] affirme qu'aucun des critères de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est rempli afin de justifier la prolongation de sa rétention. Il souligne ne pas avoir fait obstruction à son éloignement ni présenté de demande d'asile. Il fait valoir que les autorités turques l'ont reconnu le 8 novembre 2022 et que depuis lors, nul laissez-passer consulaire n'a été adressé à l'administration française.
Il affirme que le défaut de diligence de l'administration française a été un frein pour l'obtention du laissez-passer consulaire en ce que la demande de reconnaissance a été présentée le 7 avril 2022, il a été placé en rétention le 17 septembre, seules deux relances ont été faites les 18 octobre et 7 novembre et si la reconnaissance est intervenue le 8 novembre, l'administration ne justifie pas avoir demandé un laissez-passer consulaire et fait des démarches pour réserver un vol.
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est établi que l'administration dispose de la copie du passeport turc de M. [W] et que, par message du 8 novembre 2022, les services du consulat général de Turquie sis à [Localité 4] ont reconnu M. [W] comme étant un ressortissant turc. Dès lors, il est établi que le laissez-passer consulaire devrait intervenir à bref délai.
Il est souligné que le 10 novembre 2022 M. [W] a refusé de remplir le questionnaire destiné aux ressortissants turcs sollicité par le consulat de Turquie en affirmant être [X] [Y] de nationalité syrienne. Ce refus est susceptible d'entraîner un retard dans la délivrance du laisse-passer de telle sorte que M. [W] peut difficilement se prévaloir de l'absence de délivrance du document de voyage depuis sa reconnaissance du 8 novembre 2022.
L'un des critères de l'article L. 742-5 étant rempli, il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres.
Au regard des pièces transmises à l'appui de la requête, il est constaté que l'administration a initié les démarches auprès de la Turquie dès le mois d'avril 2002 durant l'incarcération de M. [W] et bien en amont de son placement en rétention en septembre 2022, a réalisé des démarches internes pour tenter de retrouver le passeport de l'intéressé, a fait des relances les 27 septembre 2022 (après la décision de rejet d'asile rendue le même jour) ainsi que les 7, 18 et 28 octobre et 7 novembre 2022. En outre, suite à la reconnaissance de M. [W], il y a eu des échanges par mails et téléphone sur les pièces sollicitées par le consulat et leur transmission par mail le 10 novembre 2022.
Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères et que ne saurait lui être reprochée l'absence de remise du laissez-passer consulaire à ce jour.
L'administration justifie avoir réalisé de nombreuses et suffisantes diligences de telle sorte que le moyen portant sur l'insuffisance des diligences est écarté.
Malgré ses déclarations concernant son identité, M. [W] ne rapporte aucun élément tendant à établir qu'il n'est pas un ressortissant turc tel que reconnu par les autorités turques mais qu'il est syrien.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de M. [W], ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [W] se disant [Y] [X]
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 novembre 2022 à 09h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 18 novembre 2022 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3FD
M. X se disant [O] [W] alias [R] [X] contre M. LE PRÉFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 18 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [O] [W] alias [R] [X]
- M. LE PRÉFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
l- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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