Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT
DU 15 FEVRIER 2024
N°2024/37
Rôle N° RG 19/18971 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJK4
M. LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
C/
[N] [K]
S.C.P. [I] [J] ET A LAGEAT RJ [K]
SCP [I] [J] & A.LAGEAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric SEMELAIGNE
Me Gilles MATHIEU
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M08061.
APPELANT
M. LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE Monsieur le responsable du PRS de [Localité 4], agissant en qualité de Comptables des Finances Publiques chargé de recouvrer les impôts dus par Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [K] Enseigne 'E.M.B.', demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP [I] [J] & A.LAGEAT Agissant en la personne de Maître [I] [J] en sa quaité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [N] [K] demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.P. [I] [J] ET A LAGEAT RJ [K],
agissant en la personne de Me [I] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mr [N] [K] domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Président Rapporteur,
et Madame Agnès VADROT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024..
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] [K] et désigné la SCP [J] & Lageat en qualité de mandataire judiciaire.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 65 948,42 euros représentant :
- pour 44 948,42 euros, la TVA impayée du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018,
- pour 21 000 euros, à titre provisionnel, la TVA du 1er janvier 2018au 11 octobre 2018.
La créance est contestée par le débiteur, qui ne reconnaît que la somme de 48 263 euros au titre de la TVA, le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] a maintenu sa créance pour un montant de 62 001,43 euros.
Le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a, par ordonnance du 26 novembre 2019, admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé pour un montant de 48 493,42 euros aux motifs que des acomptes ont été versés et que seule la somme de 48 493,42 euros demeure due, les parties s'accordant sur ce montant.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2019.
Postérieurement à la clôture prononcée le 16 novembre 2023, le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ de [Localité 4] a appris qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de Monsieur [K] par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 25 octobre 2023. Le ministère public a interjeté appel de ce jugement le 3 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- prendre de l'intervention volontaire de Me [J], ès qualité de liquidateur judiciaire,
- réformer l'ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2019 (RG n° 2019M08061) en ce qu'elle a rejeté partiellement la créance du COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ de [Localité 4] en limitant son admission à la somme de 48.493,42 €,
Statuant à nouveau,
- admettre au passif de Monsieur [K] la créance déclarée par le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ de [Localité 4] à titre privilégié définitif pour un montant de 62.001,42 €.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 29 avril 2020, M. [N] [K] demande à la cour de :
- débouter le pôle de recouvrement spécialisé de son appel,
- constater que le montant de la TVA dû au titre de l'exercice 2018 est de 16 377 euros,
- constater que le montant de la créance du pôle de recouvrement spécialisé est erroné,
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire RG n°2019M08061 en date du 26 novembre 2019 en ce qu'il a fixé la créance du pôle de recouvrement spécialisé à la somme de 48 493,42 euros,
- condamner le pôle de recouvrement spécialisé au paiement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le pôle de recouvrement spécialisé aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la SCP [I]. [J] et A. Lageat, représentée par Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, intervient volontairement à la procédure et s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
Par ordonnance d'incident rendue le 21 septembre 2023, l'affaire et les parties ont été renvoyées à l'audience du 13 décembre 2023 afin qu'il soit statué au fond.
La clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
En l'absence d'opposition des parties, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023. Une nouvelle clôture est prononcée le 13 décembre 2023 par ordonnance séparée.
En vertu de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions et, selon l'article L. 199 du même livre, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif, le tribunal de la procédure collective n'étant compétent que pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à cette procédure.
En matière de vérification des créances fiscales, en l'absence de réclamation contentieuse adressée à l'administration fiscale par le débiteur au jour où le juge statue, le juge commissaire n'étant pas compétent pour trancher cette contestation est tenu d'admettre la créance de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci résulte d'un titre exécutoire (Cass. Code de commerce 9 septembre 2020 n° 19-11.934).
En matière de TVA, M. [N] [K] est assujetti au régime réel simplifié des acomptes, qui se caractérise par le dépôt d'une seule déclaration annuelle faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, dues au titre de l'année ou de l'exercice précédent. En cours d'année ou d'exercice, deux acomptes sont versés l'un en juillet et le second, en décembre.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône à concurrence de 48 493,42 euros correspondant à :
- TVA au titre de l'exercice 2016 : 6 737,42 euros,
- TVA ay titre de l'exercice 2017 : 24 561 euros,
- TVA au titre de l'exercice 2018 : 16 377 euros,
- pénalités de recouvrement et majoration de 5 % : 818 euros.
La contestation de M. [N] [K] porte sur la TVA exigible au titre de l'année 2018, soit 17 195 euros et ne s'estime plus redevable du montant de l'acompte de juillet 2018 de 13 508 euros, dans la mesure où l'acompte n'est qu'un paiement partiel sur le montant d'une somme due.
A cet égard, il ressort des pièces produites que la déclaration de créances fiscales émanant du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône (pièce intimé n°2) pour un total de 65 948,42 euros s'établit comme suit :
- créances privilégiées déclarées à titre définitif constatées par trois avis de mise en recouvrement (n°20170600021, 20180605141 et 201809000086) pur un montant de 44 948,42 euros,
- créance privilégiée déclarée à titre provisionnel : pour un montant de 21 000 euros (TVA correspondant à la période d'imposition du 01/01/2018 au 11/10/2018) pour laquelle une procédure administrative d'établissement de l'impôt est en cours.
Dans le cadre de la vérification des créances, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône a produit un bordereau de situation fiscale en date du 28 octobre 2019 (pièce appelant n°5) duquel il résulte que M. [N] [K] est redevable :
- au titre de la TVA du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, de la somme de 16 377 euros à laquelle s'ajoute les pénalités de recouvrement et majoration de 5% (818 euros) soit au total une somme de 17 195 euros, ayant donné lieu à un avis de recouvrement n° 201914840, émis le 28 juin 2019.
- au titre de la TVA du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2018, de la somme de 13 508 euros et 224 euros au titre des intérêts de retard complémentaires, étant noté que M. [N] [K] a bénéficié d'une remise des pénalités de recouvrement et majoration RSI (675 euros), ayant donné lieu à l'avis de recouvrement n° 201900350 émis le 14 septembre 2019.
M. [N] [K] reconnaît dans ses écritures (page 7/10) avoir rencontré des difficultés financières et n'avoir versé aucun acompte sur les sommes dues au trésor public au titre de l'année 2018.
Ainsi que le relève le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône, l'avis de mise en recouvrement de ces sommes rend la créance exigible, faute par M. [N] [K] d'avoir saisi l'administration fiscale d'un recours contentieux dans les délais impartis.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire de Marseille en ce qu'elle a rejeté partiellement la créance de l'administration fiscale en ne l'admettant qu'à hauteur de la somme de 48 493,42 euros et, statuant à nouveau, de prononcer l'admission de la créance du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] pour un montant total de 62.001,42€.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [K] ayant succombé, est infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les dépens seront employés en frais de la procédure collective de M. [N] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SCP [J] & Lageat, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [K] en son intervention volontaire ;
Infirme l'ordonnance rendue le 26 novembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'elle a rejeté partiellement la créance de l'administration fiscale en ne l'admettant qu'à hauteur de la somme de 48 493,42 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'admission de la créance du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] pour un montant de 62.001,42 euros au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] [K] ;
Déboute M. [N] [K] de ses demandes ;
Ordonne que les dépens d'appel soient employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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