Texte intégral
Arrêt n° 23/00043
13 Février 2023
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N° RG 22/01766 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYZU
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Pole social du TJ de METZ
19 Février 2021
18/01586
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANTE :
Société civile de moyens des Docteurs [R] ET [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BLANC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ substitué par Me SERRANO, avocat au barreau de METZ
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général
APPELLEE EN INTERVENTION FORCEE
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
substitué par Me Inès OLIVEIRA , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 19.01..2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] a été engagée par la SCM des Docteurs [R] et [C], le 26 février 1999, en qualité de secrétaire médicale.
Le 28 mars 2014, Madame [I] a été victime d'un accident qu'elle expliquait comme suit : alors qu'elle cherchait, en montant sur une chaise, à accéder à un dossier placé dans un casier situé tout en haut d'une armoire dans la salle des archives du cabinet médical, elle a chuté au sol.
Un certificat médical initial d'accident du travail a été établi par le Docteur [P] [U] le 28 mars 2014, faisant état d'un polytraumatisme de la cheville droite, du poignet droit, dorsolombaire ainsi que des céphalées suite au choc.
La déclaration d'accident du travail a été effectuée par le Docteur [F] [C] le 31 mars 2014, lequel fait référence à une « chute en arrière ».
Par courrier du 9 avril 2014, la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier du 06 décembre 2017, la CPAM a informé Madame [I] de la date de consolidation, fixée au 24 décembre 2017.
Par décision du 21 mars 2018, la caisse a fixé à 23 % (dont 3 % de taux professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [I] et lui a notifié l'attribution d'une rente trimestrielle d'un montant de 726,66 euros versée à compter du 25 décembre 2017, lendemain de la date de consolidation.
Selon courrier recommandé expédié le 27 septembre 2018, Madame [I] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SCM des Docteurs [R] et [C].
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
En premier ressort:
- déclaré Madame [B] [I] recevable en son recours ;
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;
- dit que l'accident du travail dont a été victime Madame [B] [I], le 28 mars 2014, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SCM des Docteurs [R] et [C] ;
- oronné la majoration maximale de la rente allouée à Madame [B] [I], sans que la rente majorée ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité de l'intéressée ;
- dit que cette majoration sera versée à Madame [B] [I] par la CPAM de Moselle.
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- condamné la CPAM de Moselle à verser à Madame [B] [I] une provision de 2.000 euros (deux mille euros) à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices extra-patrimoniaux;
- condamné la SCM des Docteurs [R] et [C] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Madame [B] [I] sur le fondement des articles L.452-1 a L.452-3 du Code de la Sécurité sociale, au titre de son accident du travail du 28 mars 2014 ;
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels de Madame [I]:
- ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [T] [O] [E] avec pour mission de :
1. étudier l'entier dossier médical de Madame [B] [I] ;
2. examiner Madame [B] [I] ; décrire les lésions imputables à son accident du travail du 28 mars 2014 ; indiquer, après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
3. déterminer l'existence et l'étendue des préjudices subis par Madame [B] [I] en relation directe avec son accident du travail du 28 mars 2014, étant rappelé que la date de consolidation a été fixée au 24 décembre 2017 par la CPAM de Moselle, au titre :
* du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
* des souffrances physiques endurées avant consolidation, en les évaluant de 1 à 7; des souffrances morales endurées avant consolidation, en les évaluant de 1 à 7 ;
* du préjudice d'agrément (après consolidation), à savoir l'impossibilité ou les difficultés rencontrées par la victime pour se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs pratiquées avant l'accident ;
* du préjudice esthétique temporaire, en l'évaluant de 1 à 7 ;
* du préjudice esthétique définitif, en l'évaluant de 1 à 7 ;
* de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
* du préjudice sexuel, et dans ce cas, préciser la nature de l'atteinte et sa durée (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
* des besoins en assistance par une tierce personne avant consolidation ;
* des dépenses d'aménagement du logement et/ou du véhicule, rendues nécessaires par l'état de santé de l'assurée tel que résultant de l'accident ;
* des préjudices permanents exceptionnels éventuellement subis par la victime ;
* du préjudice d'établissement (perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale)
- dit que l'expert pourra s'adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur de son choix, dont les nom, prénom, fonction et mission devront être précises et soumis aux parties ;
- dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront alors d'un délai de 6 semaines pour faire connaître leurs observations, auxquelles l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;
- dit que l'expert devra déposer son pré-rapport avant le 15 septembre 2021 de sa saisine ;
- dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête ;
- dit que le contrôle de la mesure sera effectue par le président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
- dit que la CPAM de Moselle avancera les frais de l'expertise ;
- réservé les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que la charge définitive des frais d'expertise ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du jeudi 18 novembre 2021 sans comparution des parties.
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 16 mars 2021, la SCM des Docteurs [R] et [C] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 23 février 2021.
Le 1er mars 2022, la SCM des Docteurs [R] et [C] a assigné en intervention forcée devant la cour la société [8], son assureur responsabilité civile professionnelle, aux fins de lui voir déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas prête à être plaidée.
Par écritures du 6 juillet 2022, Madame [I] sollicitait la reprise de l'instance.
Par conclusions datées du 20 mai 2021, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SCM des Docteurs [R] et [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 février 2021 par le Pôle social près le Tribunal Judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [B] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner Madame [B] [I] au paiement d'une indemnité de 3.500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [B] [I] en tous frais et dépens.
Par conclusions datées du 28 juillet 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [I] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de la SCM des Docteurs [R] et [C] recevable mais mal fondé
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 19 février 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner la SCM des Docteurs [R] et [C] à payer à Madame [I] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SCM des Docteurs [R] et [C] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [8].
Par conclusions datées du 30 mai 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SCM des Docteurs [R] et [C] ;
Le cas échéant :
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Madame [I] [B]
- donner acte à la Caisse qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [I] [B];
- réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport d'expertise.
- rejeter la demande d'indemnisation relative à l'incidence professionnelle ;
- déclarer irrecevable toute demande éventuelle d'inopposabilité de la SCM des Docteurs [R] et [C] ;
- condamner la SCM des Docteurs [R] et [C] dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Madame [I] [B] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la mise à charge de l'avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
-Dans l'hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, la Caisse entend solliciter la condamnation de l'employeur et son assureur le cas échéant, au remboursement de l'intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins.
Par conclusions datées du 14 novembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8], appelée en intervention forcée, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ ;
Et, statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L.452-1 et suivants du Code de Sécurité Sociale,
-dire qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réunion des éléments constitutifs de la faute inexcusable ;
- dire que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis en l'espèce ;
- débouter en conséquence Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SCM des Docteurs [R] et [C] ;
En tout état de cause,
- rappeler que si le salarié bénéficie de la majoration de rente sur la base du taux d'IPP obtenu à la suite de son recours devant le Tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur reste quant à elle limitée au taux d'IPP initial ;
-juger en conséquence que la CPAM ne pourra en toute hypothèse aucunement exercer de recours subrogatoire à l'encontre de la SCM des Docteurs [R] et [C] sur la base du nouveau taux de 48%;
- rappeler qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la [8]
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la [8].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'appelante et son assureur,la société [8] qu'elle a appelée en intervention forcée devant la cour aux fins de lui voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, estimant que la preuve des éléments constitutifs d'une faute inexcusable n'est pas rapportée par Madame [I].
Ils font d'abord valoir que les circonstances précises de l'accident demeurent indéterminées, si bien qu'il en résulte une impossibilité de caractériser une faute inexcusable à l'encontre de la SCM des docteurs [R] et [C].
La SCM des Docteurs [R] et [C] soutient ensuite n'avoir pas eu conscience du danger encouru, dès lors notamment qu'il n'avait pas été donné pour consigne d'utiliser une chaise pour appréhender les dossiers en hauteur, et affirme avoir pris les mesures nécessaires pour préserver Madame [I] du risque auquel elle était exposée, à savoir notamment la mise à disposition d'un marchepied.
Enfin, l'appelante et son assureur soulignent que seule la faute de la victime a permis la réalisation du dommage et que cette faute, de par son caractère imprévisible, empêche la caractérisation d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur.
Madame [I] sollicite la confirmation du jugement contesté, faisant valoir qu'il ne pouvait être ignoré de son employeur, compte tenu notamment de l'aménagement de la salle d'archives, que l'appréhension des dossiers situés en hauteur de l'armoire requérait un moyen de surélévation adapté, ce qui n'a jamais été mis à sa disposition. Elle souligne également que les circonstances de sa chute ont été confirmées par le rapport de l'inspection du travail et par l'audition d'une patiente du cabinet qui était présente le jour des faits.
La CPAM de Moselle s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
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L'article L 451-1 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la sécurité physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et la mise en place d'une organisation adaptée.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Enfin, il sera rappelé que l'éventuelle faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison d'une faute inexcusable, et qu'il importe peu que la victime ait elle-même commis une imprudence.
En l'espèce, l'appelante et son assureur font valoir que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, si bien qu'il en résulterait une impossibilité de caractériser une faute inexcusable. Ils font notamment valoir qu'aucun témoin direct des faits ne peut attester de la chute de Madame [I] depuis une chaise, si bien que l'hypothèse d'un malaise ou d'un simple déséquilibre reste possible.
Cependant,le simple fait qu'aucun témoin n'ait été présent au moment des faits n'induit pas des circonstances indéterminées. Il ressort des éléments du dossier que la déclaration d'accident du travail, effectuée par le Docteur [F] [C] le 31 mars 2014, fait bien référence à une « chute en arrière », sans mention par le médecin d'un malaise préexistant.
Par ailleurs, si Madame [G], la patiente présente dans la salle d'attente du cabinet médical au moment de l'accident, n'a pas assisté directement aux faits (pièce n°18 de Madame [I]), elle relate ceux-ci de la façon suivante : « j'ai entendu qu'elle cherchait quelque chose et d'un coup j'ai entendu comme si quelque chose était tombé...j'ai entendu que la secrétaire faisait des bruits en disant « aie aie aie » comme si elle s'était fait mal ..j'ai poussé pour rentrer et j'ai vu la secrétaire qui était assise mais pas couchée. Elle était consciente mais ne parlait pas avec moi ».
Cette description apparaît ainsi compatible avec le récit de l'accident par la victime elle-même qui a, de façon constante, indiqué que, pour appréhender un dossier se trouvant dans un des casiers situés tout en haut d'une des armoires, elle avait dû monter sur une chaise, puis sortir le tiroir contenant le dossier recherché avant d'être percutée par ledit tiroir et de finir par chuter lourdement au sol.
Enfin, il ressort du rapport de l'inspection du travail (pièce n°8 de Madame [I]) que le docteur [R] a lui-même expliqué aux inspecteurs que, pour accéder aux casiers situés en haut des armoires, les secrétaires devaient monter sur une chaise, retirer entièrement le tiroir de son logement puis le déposer au sol afin d'appréhender le dossier, ce qui corrobore la description de l'accident par la victime.
Or, force est de constater que l'appelante n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause cette description des faits, et que la simple formulation de l'hypothèse d'un malaise de la salariée ou d'un déséquilibre sans lien avec l'utilisation de la chaise, en l'absence de tout commencement de preuve rapporté par l'employeur, n'est pas de nature à établir une indétermination des circonstances et donc à entraîner en l'espèce une impossibilité d'apprécier le caractère inexcusable de la faute de l'employeur.
Il en résulte donc que les circonstances de fait concernant l'accident sont ainsi déterminées avec suffisamment de précision, à savoir que la salariée, en action de travail, a chuté d'une chaise alors qu'elle cherchait à appréhender un dossier situé en hauteur dans la salle des archives du cabinet médical, si bien que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce qu'il n'aurait pas mis à la disposition de sa salariée les moyens d'échapper au risque connu auquel elle était exposé du fait de la présence en hauteur de dossiers nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, apparaît en l'espèce comme une cause nécessaire ayant concouru au dommage et permettant de rechercher les éléments constitutifs de la faute inexcusable, tels que développés ci-après.
Sur la conscience du danger :
Il ressort des éléments du dossier, et notamment de la photographie des lieux (pièce n°4 de Madame [I]) que, de par l'aménagement de la salle d'archives à l'époque des faits, le danger auquel était exposé Madame [I] ne pouvait être ignoré de son employeur.
En effet, il apparaît que les dossiers les plus en hauteur étaient alors archivés dans des tiroirs tout en haut d'armoires à casiers culminant à plus de 2 mètres de hauteur, et que leur appréhension nécessitait donc d'abord de se surélever, puis de retirer le tiroir afin d'en extraire les dossiers nécessaires, si bien qu'il résulte de ce simple constat la nécessaire conscience par l'employeur d'un risque de chute inhérent à l'aménagement des lieux et aux manipulations ainsi décrites, étant précisé par ailleurs que la circonstance que l'employeur n'ait jamais donné pour consigne d'utiliser une chaise comme moyen de surélévation n'apparaît nullement de nature à remettre en cause la nécessaire conscience du risque encouru, laquelle est indépendante de la question des moyens pour s'en prémunir.
Ainsi, dès lors que l'accès aux dossiers médicaux par la secrétaire médicale nécessitait d'abord une surélévation puis des manipulations en hauteur, il ne pouvait être ignoré de l'employeur le risque de chute auquel était exposé Madame [I] dans la recherche d'archives.
Sur l'absence de mesures prises :
En l'espèce, les parties s'opposent quant à la mise à disposition ou non d'un marchepied afin de permettre aux secrétaires d'accéder aux dossiers situés en hauteur dans la salle d'archives.
Madame [I] soutient de façon constante n'avoir jamais bénéficié d'un tel moyen d'élévation.
Par ailleurs, malgré les dires de l'appelante, il apparaît que le rapport de l'inspection du travail apparaît également suffisamment circonstancié (pièce n°8 de Madame [I]) concernant cette absence de marchepied dans le local d'archives, dès lors que les inspecteurs relatent notamment, comme déjà évoqué ci-dessus, les dires du docteur [H] lui-même qui parle de l'utilisation d'une chaise et qui ne fait aucunement état de la mise à disposition d'un marchepied, étant souligné que la visite de l'inspection du travail ayant eu lieu le 10 juillet 2014, soit plus de trois mois après les faits, il était parfaitement loisible à l'appelante de mettre en avant cette mesure prise par ses soins dans l'intérêt de sa salariée.
L'appelante oppose que l'inspection du travail n'a jamais dressé constat de l'absence d'un tel équipement, alors qu'au contraire, une de ses anciennes employée, en la personne de Madame [S], femme de ménage au sein de la SCM de mars 1999 à mai 2017, témoigne bien de la mise à disposition dudit marchepied pour l'accomplissement de ses tâches (pièce n°14 de l'appelante).
Or, force est de constater que le témoignage produit par l'appelante ne précise aucunement les circonstances dans lesquelles le marchepied était mis à disposition, non seulement du personnel de ménage, mais également des secrétaires médicales pour parvenir aux archives.
Surtout, comme relevé par les premiers juges, il apparaît que, quand bien même un marchepied aurait été mis à disposition de Madame [I], il subsistait pour l'employeur l'obligation d'attirer l'attention de son employée sur les risques encourus et sur la bonne utilisation du matériel d'élévation, ce qui n'a jamais été fait.
En effet, comme souligné par l'inspection du travail, dès lors que le mode opératoire pour récupérer les dossiers situés dans des casiers en hauteur, comportait un risque, il appartenait à l'appelante, conformément aux dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail susvisé, de mettre en place toutes les mesures nécessaires, notamment en terme de prévention, d'information et de formation au risque.
En s'abstenant de le faire alors qu'elle avait conscience du risque de chute encouru, la SCM [R] et [C] a commis, à l'égard de sa salariée, une faute inexcusable.
Il résulte de ce qui précède que l'appelante pour s'exonérer de sa responsabilité,ne saurait être admise à faire valoir que Mme [I] a, pour sa part, méconnu une règle élémentaire de sécurité attachée à sa fonction, en utilisant une chaise, cette méconnaissance ne pouvant, en tout état de cause, être qualifiée de faute inexcusable de la salariée. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté ce moyen.
Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'accident du travail dont a été victime Madame [I] le 28 mars 2014 était dû à une faute inexcusable de son employeur.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
L'appelante fait valoir que la faute de Madame [I], à savoir le fait d'avoir utilisé une chaise, ayant le caractère d'une faute inexcusable, il en résulte un obstacle à l'octroi de la majoration de la rente d'accident du travail.
Par ailleurs, la [8] fait valoir qu'en tout état de cause, la majoration de rente ne peut être calculée, à l'encontre de l'employeur, qu'en fonction du taux d'IPP initialement retenu, et non en fonction du taux d'IPP nouvellement attribué.
Madame [I] sollicite que la majoration de sa rente soit calculée sur la base du taux de 48% d'IPP qui lui a été attribué par jugement du 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy statuant sur sa demande en contestation du taux d'incapacité.
La caisse s'en rapporte.
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Aux termes des articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire, ainsi qu'à la majoration de la rente versée.
Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de cette rente.
En l'espèce, par décision du 21 mars 2018, la caisse a fixé à 23 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [I] et lui a notifié l'attribution d'une rente trimestrielle d'un montant de 726,66 euros versée à compter du 25 décembre 2017.
Sur contestation de cette décision par madame [I], le tribunal judiciaire de Nancy, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, par jugement du 26 janvier 2022 a porté à 48% au 24 décembre 2017,son taux d'incapacité permanente partielle au titre de son accident du travail du 28 mars 2014 et il a été ordonné à la CPAM de Moselle de liquider les droits de Madame [I] en conséquence (pièce n°19 de Madame [I]).
Comme indiqué ci-dessus, le fait pour Madame [I] d'avoir utilisé une chaise ne revêtant pas le caractère d'une faute inexcusable, il s'ensuit que la demande de réduction de la majoration de sa rente par son employeur est rejetée.
Dès lors, il convient de confirmer la décision des premiers juges ayant ordonné la majoration de la rente au maximum, étant précisé que le taux d'IPP est celui de 48% tel qu'il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Nancy, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, du 26 janvier 2022 dont la caisse ne prétend pas avoir interjeté appel. .
Sur l'expertise et la demande de provision
Aucun moyen n'étant développé par l'appelante, ni son assureur, quant aux dispositions avant-dire-droit du jugement entrepris ayant ordonné l'expertise et fixé une provision à valoir sur les préjudices subis par la victime, ces dispositions sont confirmées.
Sur l'action récursoire de la CPAM
La [8] fait valoir que l'action récursoire ne saurait s'exercer à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'IPP de 23 % initialement retenu. Elle fait valoir que le taux de 48 % est inopposable à l'employeur qui n'était pas partie à l'instance en contestation du taux de sorte que la majoration de rente ne lui est opposable que dans la limite du taux d'IPP initial.
La caisse ne répond pas à cette argumentation.
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Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'encontre de ce dernier d'une décision même passée en force de chose jugée rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé.
En l'espèce, dès lors que, comme rappelé ci-dessus, la caisse a, par décision initiale du 21 mars 2018, fixé à 23 % à la date de consolidation au 24 décembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [I] et qu'elle ne conteste pas avoir notifié cette décision à l'employeur, il en résulte que celle-ci est devenue définitive à l'égard de ce dernier et le jugement du 26 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Nancy, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, portant ce taux à 48 % dans l'instance en contestation du taux d'IPP introduite par Madame [I] contre l'organisme de sécurité sociale dans le cadre de laquelle l'employeur n'a pas été appelé en cause, lui est inopposable.
La caisse ne pourra , en conséquence, exercé son action récursoire contre la SCM des docteurs [R] et [C] que sur la base du taux d'incapacité permanente de 23 %.
Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé quant à l'action récursoire de la caisse,sauf en sa disposition visant la majoration de rente.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la cour à condamner la SCM des Docteurs [R] et [C] à payer à Madame [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCM des Docteurs [R] et [C] succombant en son recours, est déboutée de sa demande sur le même fondement et condamnée aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour ,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 19 février 2021 mais uniquement en sa disposition concernant l'action récursoire de la CPAM de Moselle contre l'employeur en tant qu'elle vise la majoration de rente.
Statuant à nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE la SCM des Docteurs [R] et [C] à rembourser à la CPAM de Moselle la majoration de rente qu'elle aura versée à Madame [I] calculée sur la base d'un taux d'IPP de 23 % .
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCM des Docteurs [R] et [C] à payer à Madame [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SCM des Docteurs [R] et [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Madame [I].
CONDAMNE la SCM des Docteurs [R] et [C] aux dépens d'appel.
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la société [8].
Le greffier Le Président