Texte intégral
30 JANVIER 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01410 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT72
[F] [X] [K]
/
[R] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [9], Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du CANTAL
jugement au fond, origine pole social du tj d'aurillac, décision attaquée en date du 31 mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00168
Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANT
ET :
Me [R] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [9] dont le siège social était [Adresse 5], désigné par jugement du TGI d'Aurillac du 11 octobre 2017
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant ni représenté - convoqué par LRAR le 13 mars 2023 - AR signé le 16 mars 2023
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-[U]
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 06 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 5 août 2016, l'association [9] a souscrit concernant son salarié M.[F] [K], employé en qualité de professeur de danse, une déclaration d'accident du travail se rapportant à un fait accidentel survenu le 15 juin 2016. Cette déclaration mentionne que M.[K] s'est blessé au mollet droit à la réception d'un saut sur un sol en parquet stratifié. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident déclaré relève l'existence d'une déchirure musculaire affectant le mollet droit.
Le 14 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la CPAM) a admis la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du tribunal de grande instance d'Aurillac du 11octobre 2017, l'association [9] a été placée en liquidation judiciaire, Me [Y] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
M.[K] a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur l'association [9], représentée par son liquidateur. Après l'échec de la tentative de conciliation obligatoire, il a, par lettre recommandée reçue au greffe le 12 juin 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires sécurité sociale du Cantal ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Aurillac, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire d'Aurillac par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac a déclaré recevable le recours de M.[K], a dit que l'association [9], représentée par Me [Y], liquidateur judiciaire de l'association, n'a pas commis de faute inexcusable à son encontre dans le cadre de la reconnaissance et la prise en charge de son accident de travail, et a débouté M.[K] de ses demandes.
Ce jugement a été notifié le 3 juin 2021 à M.[K] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023 puis, cette audience ayant été annulée, à l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle M.[K] et la CPAM du Cantal ont été représentés par leur avocat.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 mars 2023, Me [Y], pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [9] n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'y est fait représenter.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2023 et soutenues à l'audience, M.[F] [K] présente les demandes suivantes à la cour :
- annuler ou à tout le moins réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'association [9], représentée par Me [Y], liquidateur judiciaire, n'a pas commis de faute inexcusable et l'a débouté de ses demandes, et statuant à nouveau :
- déclarer que l'association [9] a commis une faute inexcusable à son encontre dans le cadre de son accident du travail du 15 juin 2016,
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de fixation au maximum du montant de la majoration de la rente,
- déclarer que la majoration suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente résultant de l'aggravation éventuelle des séquelles de l'accident,
- déclarer qu'il est fondé à obtenir réparation du préjudice causé par l'accident,
- ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission habituelle,
- condamner la CPAM du Cantal à faire l'avance des frais de consignation pour l'expertise en application des dispositions des articles L.144-5 et R.144-10 du code de la sécurité sociale,
- fixer à 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur son préjudice personnel, dont la CPAM du Cantal fera 1'avance et lui versera directement, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association [9] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, et enjoindre à Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire à les y inscrire,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire.
Par ses dernières conclusions visées le 6 novembre 2023 soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal présente les demandes suivantes à la cour :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à elle au sujet de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'association [9],
- dire que Maître [Y], es qualité de liquidateur de l'association [9], dans l'hypothèse où la faute inexcusable de cette dernière serait retenue, devra lui rembourser les indemnités relatives aux préjudices divers qu'elle aura versées à M.[K], ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable en matière d'accident du travail
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ.2e, 08 octobre 2020 18-25.021 et 18-26.677).
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie subis par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, dont la faute de la victime (Cass.ass.plén. 22 juin 2005, 03-30.038).
Sauf dans le cas prévu par l'article L.4131-4 du code du travail, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve d'une telle faute, en démontrant que ce dernier avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ.2e, 08 juillet 2004, 02-30.984).
En l'espèce, pour rejeter l'action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée par M.[K] contre son employeur l'association [9], le tribunal a retenu que le salarié faisait état de faits soit non corroborés par des éléments justificatifs, soit n'entrant pas dans le champ de compétence du pôle social, et qu'il ne démontrait pas que son employeur aurait dû avoir conscience d'un danger affectant les conditions dans lesquelles il dispensait son enseignement de la danse.
À l'appui de sa critique du jugement, M.[K] expose, concernant les circonstances de l'accident, que le 15 juin 2016, alors qu'il effectuait une démonstration dans le cadre de cours de danse prodigués à de jeunes mineurs dans le gymnase du collège [11] à [Localité 10], il a éprouvé à la réception d'un saut une vive douleur au mollet droit, accompagnée d'une sensation de claquement. Il indique avoir alors rampé jusqu'à une chaise, ne pouvant plus sous le coup de la douleur poser son pied au sol et se tenir debout. Il a alors contacté avec son téléphone portable personnel ses responsables qui lui ont demandé de ne pas quitter son lieu de travail jusqu'à ce que tous les élèves mineurs aient pu être récupérés par leurs parents.
Il soutient que la faute inexcusable de son employeur l'association [9] est caractérisée par les éléments suivants :
- le plancher massif en chêne sur lequel la danse était pratiquée dans le gymnase lors des cours ne permettait pas un bon amortissement des chocs, ne se déformant pas suffisamment,
- les aires d'évolution des danseurs reposaient sur le béton et les aménagements de la salle de danse étaient contraires à la réglementation en vigueur,
- contrairement aux prévisions de l'article R.462-2 du code de l'éducation, la salle de danse n'a jamais été équipée d'une ligne téléphonique en service permettant de contacter en urgence les services de secours,
- l'association n'a pas été diligente dans la prise en charge de son accident,
- l'association a manqué à ses obligations réglementaires, en particulier quant à la déclaration d'ouverture de son activité, qui vise à s'assurer que les équipements et les sols sont conformes à la réglementation en vigueur, et ne pouvait de ce fait garantir la conformité des sols et partant, la sécurité dans les conditions d'enseignement,
- il a alerté son employeur en novembre 2015 sur les risques de blessures auxquels il était exposé, tout comme ses élèves,
- le 5 décembre 2015, il a adressé à son employeur un complément d'information formalisant et étayant son alerte,
- malgré ses mises en garde, l'association a persisté à contrevenir à ses obligations relatives à la conformité des sols,
- ce n'est que dans les mois qui ont suivi son accident que l'association a pris attache avec la mairie au sujet de la conformité des salles de danse,
- il n'a jamais été informé des risques auxquels il était exposé dans son activité d'enseignement, et l'employeur n'a jamais mené d'actions de prévention.
La CPAM conteste l'existence d'une faute inexcusable, soutenant que M.[K] ne rapporte pas la preuve que le sol en parquet stratifié de la salle où s'est produit l'accident ne satisfaisait pas aux normes fixées par la réglementation, et relevant que les autres arguments qu'il développe ne caractérisent pas une faute inexcusable de l'employeur.
SUR CE
Sur la demande d'annulation
La cour constate que M.[K] ne développe aucun moyen de nature à justifier l'annulation du jugement dont il a relevé appel, aucune des causes légales et jurisprudentielles d'annulation de jugement n'étant invoquées. Il s'ensuit que la demande d'annulation du jugement sera rejetée.
Sur la demande de réformation
M.[K] fournit diverses pièces relatives à la prise en charge médicale dont il a fait l'objet à compter du 15 juin 2016, faisant apparaître la réalité et la gravité de la lésion musculaire constatée et confirmée depuis cette date. La matérialité de la blessure n'est d'ailleurs pas contestée.
Il appartient donc à M.[K] de démontrer les circonstances de l'accident, et l'existence d'un lien de causalité entre le manquement à l'obligation de sécurité qu'il reproche à l'employeur et la survenance du fait accidentel, étant rappelé que l'existence d'une faute inexcusable ne peut être retenue lorsque la cause ou les circonstances exactes de l'accident restent indéterminées, en particulier lorsqu'elles ne sont corroborées par aucun élément extérieur aux déclarations de la victime de l'accident.
Le fait, dont se prévaut M.[K], que son employeur n'a pas formulé de réserves à l'occasion de la déclaration d'accident du travail, n'est pas de nature à démontrer que l'accident s'est produit dans les circonstances décrites par le salarié.
De même, le défaut de comparution à la procédure du liquidateur judiciaire de l'employeur ne présume pas d'une absence de contestation de la matérialité ou des circonstances entourant la survenance de l'accident.
La cour constate que, à l'appui de ses déclarations sur les circonstances de l'accident, M.[K] ne produit aucun élément objectif corroborant ses explications sur ce point. En particulier il ne produit aucune attestation des parents des élèves qui auraient assisté à l'accident, ni ne démontre avoir contacté dans ses suites immédiates les responsables de l'association pour les informer, comme il l'indique, de la survenance soudaine de sa blessure.
Concernant l'argumentation de M.[K] relative au défaut allégué de conformité aux normes de sécurité du sol de la salle de danse qui serait à l'origine de son accident, il ressort des éléments versés au débat, et en particulier d'un courrier du 08 décembre 2017 adressé à M.[K] par les services de la direction régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que la réglementation en matière d'aménagement de l'aire d'évolution des élèves danseurs se limite à l'article R.462-1 du code de l'éducation, qui porte les dispositions suivantes:
'Dans les salles de danse exploitées à des fins d'enseignement, l'aire d'évolution des danseurs est recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène la rendant peu glissante. Elle ne repose pas directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage. Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet, les éléments utilisés sont produits à partir de bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d'échardes ou les ruptures. Pendant le cours de danse, l'aire d'évolution et l'espace des salles sont libres de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves.'
Il est produit aux débats une copie partielle du cahier des clauses techniques particulières établi en février 2005 dans le cadre de la réhabilitation du gymnase du collège [11] à [Localité 10]. S'agissant du lot n°2, relatif aux travaux de charpente et menuiseries bois, il est prévu au rez-de-chaussée la fourniture et la pose de parquet en chêne, en lames de 70 mm de large, de 23 mm d'épaisseur, clouées sur lambourdes chêne visées sur dallage béton existant. La réception des travaux a été acceptée le 16 octobre 2016.
Il y a lieu de relever que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si le parquet en question est effectivement celui du sol de la salle dans laquelle s'est produit l'accident. En effet, il ressort des pages du cahier des clauses techniques particulières communiquées aux débats que le chantier de réhabilitation du gymnase comportait également un lot n°8 afférent aux revêtements de sols souples. Or la page du cahier de clauses techniques particulières se rapportant à ce lot n'est pas produite aux débats, alors qu'elle est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'état et de la qualité du sol de la salle de danse.
Il apparaît ensuite que, si le compte-rendu de la commission pédagogique de danse réunie le 15 octobre 2015 mentionne que la question de la non-conformité du sol de la salle de danse a été évoquée, la formulation employée sur ce point rend incertaine la détermination de la salle concernée par les griefs émis, sans que l'on puisse d'ailleurs établir de quel participant ceux-ci émanaient, ni tenir pour techniquement fondées les observations critiques rapportées.
Concernant le parquet du lot n°2, M.[K] produit un courriel du 6 juin 2017, émanant de M.[P] [U], se présentant comme directeur technique d'une société [7] basée au Luxembourg, spécialisée en la matière, selon qui la conception du sol en question ne présente pas suffisamment de qualités d'amortissement, pour les raisons suivantes: 'les lambourdes vissées dans le béton, ainsi que les lames en chêne massif de 23 mm ne donnent pas assez de souplesse au plancher. L'isolant dur placé entre les lambourdes diminue la souplesse aux endroits suspendus. Beaucoup de points durs à chaque croisement des lambourdes.'
Toutefois, faute d'éléments complémentaires permettant de s'assurer de l'identité et des compétences techniques et professionnelles de M.[U], qui au demeurant a manifestement émis son avis sur la seule foi des prévisions du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n°2 sans procéder à la visite des lieux, les conclusions mentionnées à ce courriel ne démontrent pas la non-conformité du sol du gymnase aux dispositions de l'article R.462-1 du code de l'éducation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît donc que M.[K] ne démontre pas que le sol de la salle dans laquelle il dispensait son cours de danse lors de l'accident déclaré ne présentait pas les propriétés requises pour être adapté à la pratique de la danse et être conforme aux exigences de sécurité posées par l'article R.462-1 du code de l'éducation.
Les autres manquements invoqués par M.[K], notamment au regard de l'obligation de déclaration préalable en préfecture, qui en effet n'a pas été remplie, sont sans incidence dans le cadre de la recherche d'une faute inexcusable imputée à l'inobservation de la réglementation relative à la sécurité du sol des salles dans lesquelles des cours de danse sont dispensés.
Compte tenu de la carence probatoire concernant les circonstances de l'accident, à laquelle s'ajoute le défaut de caractérisation du manquement à l'obligation de sécurité qui serait à l'origine de la lésion subie, M.[K] ne démontre donc pas l'existence de la faute inexcusable qu'il impute à l'association [9]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[K] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. M.[K], partie perdante en appel, sera également condamné aux dépens d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La condamnation de M.[K] aux dépens s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande qu'il présente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[F] [K] à l'encontre du jugement n°18-168 prononcé le 31 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac,
- Rejette la demande d'annulation du jugement,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne M.[F] [K] aux dépens d'appel,
-Déboute M.[F] [K] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 30 janvier 2024 à [Localité 8].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET.