Texte intégral
ARRET
N°
S.C.P. [T] -[R]
C/
[S]
copie exécutoire
le 14 mars 2024
à
Me AUDEGOND-PRUD'HOMME
Me DELAHOUSSE
CB/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 MARS 2024
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N° RG 22/04795 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS5F
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 04 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 20/00106)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.P. [T]-[R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
concluant par Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME de la SELARL AM'AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI
Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [D] [S]
née le 06 Mars 1958 à [Localité 4] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [S], née le 6 mars 1958, a été embauchée en qualité de secrétaire à compter du 12 septembre 2005, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par Maître [T] qui s'est ensuite associé avec Maître [R] pour créer la SCP [T]-[R], ci-après dénommée la société ou l'employeur. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] exerçait les fonctions de secrétaire comptable.
La société [T]-[R] emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des avocats et de leur personnel.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 22 janvier 2019 au 3 mars 2019.
Par courrier du 4 mars 2019, l'employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire tout en précisant qu'une convocation à un entretien lui serait adressée, puis l'a convoquée par courrier du 11 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 mars 2019. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier recommandé le 23 avril 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 10 mars 2020, qui par jugement du 4 octobre 2022, a :
dit et jugé qu'il était compétent pour statuer sur le litige ;
dit et jugé que la procédure de licenciement était irrégulière ;
dit et jugé que le licenciement de Mme [S] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [T]-[R] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 2 460,77 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
- 4 214,04 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire pour la période du 4 mars au 25 avril 2019, ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 421,40 euros ;
- 195,30 euros et 1 193,50 euros au titre du remboursement des indemnités de prévoyance ;
- 4 921,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 492,15 euros ;
- 9 843,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société [T]-[R] de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat recti'és et conformes au jugement, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la noti'cation du jugement ;
dit que seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit recevraient application ;
débouté la société [T]-[R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [T]-[R] aux entiers dépens relatifs à la présente instance.
La société [T]-[R], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2023, demande à la cour de :
in'rmer le jugement du 4 octobre 2022.
Statuant à nouveau de,
juger que le licenciement pour faute grave est fondé ;
débouter Mme [S] de ses demandes présentées au titre de son appel incident ;
débouter Mme [S] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions de première instance et d'appel ;
condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [S] aux dépens.
Mme [S], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que la procédure de licenciement était irrégulière ;
- dit et jugé que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
et l'infirmer uniquement quant au quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Et ce faisant,
condamner la société [T]-[R] à lui payer les sommes suivantes :
- 2 460,77 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
- 4 214,04 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 4 mars au 25 avril 2019, outre 421,40 euros de congés payés y afférents ;
- 195,30 euros et 1 193,50 euros au titre du remboursement des indemnités de prévoyance ;
- 4 921,54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois et 492,15 euros de congés payés y afférents ;
- 9 843,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- 30 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
condamner la société [T]-[R] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux dépens de l'instance d'appel ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble des chefs de demandes et la communication de documents rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour devait infirmer totalement ou partiellement la décision et relever l'existence d'une cause réelle et sérieuse, mais l'absence de faute grave, elle fera droit au versement du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire de l'indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés y afférent, ainsi que du rappel de prévoyance, tels que susvisés ;
en tout état de cause,
débouter la société [T]-[R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment reconventionnelles, et la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 18 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que, les arrêts rendus par la cour d'appel étant exécutoires de droit, la demande d'exécution provisoire formulée par Mme [S] est sans objet.
1. Sur la rupture
1.1 - Sur le bien fondé du licenciement
Mme [S] fait valoir que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse puisque notifié tardivement, la SCP [T]-[R] ne justifiant pas avoir envoyé la lettre de licenciement le 23 avril 2019, également du fait de la prescription des faits fautifs, l'employeur ne justifiant pas qu'il en aurait eu connaissance dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, et plus particulièrement durant la période de suspension de son contrat de travail du fait de son arrêt de travail; que le licenciement est également infondé faute de griefs imputables à la salariée et matériellement vérifiables. Elle souligne que, s'agissant des faits que l'employeur affirme avoir découvert postérieurement au licenciement, ils ne sauraient être pris en compte puisque la lettre de licenciement fixe les limites du litige concernant les fautes pouvant être reprochées au salarié. Elle conteste en tout état de cause l'ensemble des griefs reprochés, qu'elle considère comme non établis, et souligne enfin la disproportionnalité de la sanction qui lui a été imposée de façon brutale alors qu'en 10 ans de service elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction.
La SCP [T]-[R] réplique que le licenciement pour faute grave est fondé ; qu'elle a scrupuleusement respecté le délai légal de notification, alors que le 22 avril 2019 était le lundi de Pâques et que l'horodatage de la poste montre que la lettre a été postée le 23 avril 2019 ; que les faits fautifs ne sont pas prescrits puisque la prescription court à compter de la connaissance de l'employeur des faits donnant lieu à l'engagement des poursuites, et en l'occurrence grâce à la remplaçante de Mme [S] pendant son arrêt maladie débuté en janvier 2019, les langues s'étant déliées lors de son absence, ou en tout état de cause pendant la période de suspension de son contrat de travail. La SCP estime également que les faits sont parfaitement établis et imputables à Mme [S], et que la sanction est tout à fait proportionnée, étant souligné que des faits fautifs imputables à l'intéressée ont encore été découverts postérieurement au licenciement.
Sur ce,
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En vertu des articles précités combinés, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Selon l'article R.1231-1 du code du travail, lorsque les délais expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif. Le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe donc au droit disciplinaire.
La faute grave est quant à elle celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve.
L'article L.1332-4 du même code prévoit qu' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l'employeur s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits. L'employeur, au sens de l'article L.1332-4 du code du travail, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié même non titulaire de ce pouvoir.
Une sanction disciplinaire ne devant pas être décidée dans la précipitation, il est admis que des vérifications puissent être préalablement opérées par l'employeur avant l'engagement de poursuites disciplinaires. C'est alors la date de la connaissance du résultat de ces investigations qui marque le point de départ du délai de prescription.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le Vendredi 22 Mars 2019, je vous informe de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants :
- Impolitesse, agressivité et manifestation de votre mauvaise humeur au téléphone avec la clientèle du cabinet et certains avocats que je représente devant la cour.
Cette attitude est intolérable et nuisible pour l'image du cabinet.
Vous n'êtes pas sans ignorer que l'accueil téléphonique est le premier contact avec le cabinet, tant pour les clients que pour nos correspondants.
Il a fallu que vous soyez en arrêt, pour cause de maladie sur plusieurs semaines, pour que des clients et des correspondants se manifestent négativement à votre égard, me reprochant votre attitude impolie ou agressive.
Vous n'auriez pas agi autrement si vous aviez voulu nuire au cabinet.
- Non transmission de pièces ou de conclusions.
Vous êtes la seule secrétaire au sein du cabinet et avez - entre autres fonctions - celle de réaliser les actes administratifs dans la gestion des dossiers clients.
A titre d'illustration, je vous ai demandé de transmettre des pièces à mon contradicteur dans le dossier de Monsieur [C].
Vous n'avez transmis que certaines des pièces que je vous avais demandé de transmettre et c'est la veille de l'audience que j'en ai fait le constat. Cela a valu au dossier d'être radié et a entraîné le mécontentement du client.
J'engage ma responsabilité professionnelle à l'égard du client lorsque la procédure ne se déroule pas de façon satisfaisante.
A titre d'illustration, vous deviez transmettre des conclusions d'appel dans un dossier pendant devant la chambre Sociale de la cour d'appel. Ces conclusions ont été transmises tardivement et rendent irrecevables les conclusions.
Le client, Monsieur [X] ne peut bénéficier de la procédure d'appel qu'il entendait mettre en place et j'engage ma responsabilité professionnelle à son égard. Même problématique avec un dossier [Z]. D'autres dossiers ont eu à souffrir de votre carence dans le cadre des communications de pièces et/ou conclusions.
A titre d'illustration, [Y], [K], [O] ou encore [L].
Le dossier de demande d'aide juridictionnelle de Monsieur [V] n'a jamais été transmis.
Cela a entraîné la colère du client, un travail supplémentaire et une perte de temps.
Eu égard aux délais de saisine du conseil de prud'hommes, j'engage également ma responsabilité professionnelle à l'égard du client parce que vous n'effectuez pas les tâches administratives que je vous demande.
- Non-report des dates d'audiences.
Vous n'avez pas reporté à l'agenda certaines dates d'audiences, ce qui m'a empêché de me rendre aux audiences ou ce qui m'a empêché de pouvoir les préparer.
Ces erreurs entraînent une désorganisation au sein du Cabinet ou une radiation de l'affaire et j'engage ma responsabilité professionnelle à l'égard du client ([J], [F], [N]).
- Non-tenue du répertoire des affaires nouvelles.
Vous avez la charge de tenir le répertoire des affaires nouvelles. Il s'agit de relever et d'enregistrer les nouveaux dossiers du cabinet.
Rien n'a été fait pour l'année 2019.
Ainsi, vous n'avez pas pu attribuer un numéro d'enregistrement à chaque dossier, ce qui est impératif pour une bonne gestion des dossiers et leur suivi, tant comptable que procédural.
L'ensemble de ces faits m'empêche de pouvoir vous faire à nouveau confiance, confiance, qui, eu égard à la structure du cabinet, est fondamentale, étant régulièrement absent du cabinet pour les plaidoiries ou réunions.
La relation de confiance et de loyauté nécessaire et impérative entre l'Avocat et la Secrétaire est définitivement impossible.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous avez par ailleurs fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le lundi 4 Mars 2019. Dès lors, la période non travaillée, du 4 mars au 22 Aaril 2019, ne sera pas rémunérée.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi ».
Le licenciement pour faute grave de Mme [S] est ainsi motivé par les griefs suivants :
- un comportement anormal, intolérable et nuisible pour l'image du cabinet, du fait de son impolitesse, agressivité et manifestation de sa mauvaise humeur au téléphone avec la clientèle du cabinet et certains avocats,
- ne pas avoir communiqué diverses pièces et conclusions dans plusieurs dossiers dont les dossiers [C], [X], [Z], [A], [K], [O] et [L],
- ne pas avoir reporté à l'agenda certaines dates d'audiences, en particulier dans les dossiers [J], [F] et [N], ces erreurs ayant entraîné une désorganisation au sein du cabinet ou une radiation de l'affaire,
- la non-tenue du répertoire des affaires nouvelles, rien n'ayant même été fait en 2019.
L'employeur justifie avoir respecté les délais pour l'envoi de la lettre de licenciement.
La convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire a été adressée à Mme [S] le 4 mars 2019. Sans donner de date précise, la SCP [T]-[R] affirme avoir eu connaissance des faits fautifs repris dans la lettre de licenciement durant l'arrêt de travail de la salariée débuté le 22 janvier 2019, et donc dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
S'agissant du premier grief, les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont certes pas datés, mais sont néanmoins énoncés de façon suffisamment précise et sont matériellement vérifiables.
Les témoignages de clients et d'avocat versés aux débats par la SCP [T]-[R] confirment un comportement fréquent à tout le moins très désagréable de Mme [S] avec certains de ses interlocuteurs au téléphone, Mme [E], ancienne secrétaire du cabinet présente jusqu'en 2013 précisant qu'elle pouvait être «très agréable avec certains clients mais beaucoup moins avec d'autres». Pour autant, il n'est pas justifié d'une persistance ou d'une répétition de son impolitesse, son agressivité ou la manifestation de sa mauvaise humeur, en particulier au téléphone, entre le 4 et le 22 janvier 2019, date du début de la suspension de son contrat de travail.
Par ailleurs, si trois clientes soulignent avoir confié à l'employeur leur mécontentement sur l'accueil téléphonique à l'occasion de l'absence de Mme [S], après avoir été en contact avec la nouvelle secrétaire considérée comme étant plus agréable, cela ne saurait suffire à justifier d'une découverte de la commission des faits reprochés uniquement à cette période, alors qu'au contraire, il ressort du dossier que le problème de comportement de l'intéressée était déjà connu de la SCP [T]-[R] bien avant cette date. M. [Y] en particulier, soulignant être client depuis 2010, précise avoir «(...) eu de nombreuses fois à [se] plaindre de ces agissements et de son comportement. (...) Bref, elle me parlait pire qu'à un chien et je ne pense pas être le seul client concerné. Bien entendu je ne me suis pas gêné d'alerter la SCP de cette problématique (...)».
Ces premiers faits sont donc prescrits.
S'agissant des autres griefs tels que rédigés dans la lettre de licenciement, même à les considérer non atteints par la prescription, ils n'évoquent aucunement une volonté délibérée de l'intéressée pouvant s'analyser en une faute disciplinaire excepté en ce qui concerne le dossier de M. [C], intention que l'employeur ne démontre par ailleurs pas. La SCP [T]-[R] ne justifie ni d'instructions précises données à l'intéressée, ni d'alertes qu'elle aurait préalablement reçues, ni surtout d'une mauvaise volonté délibérée de sa part. Or, s'il est reproché à Mme [S] diverses erreurs, négligences ou carences susceptibles de constituer une insuffisance professionnelle, celles-ci ne peuvent, en l'absence de mauvaise volonté délibérée de sa part, s'analyser en une faute disciplinaire et encore moins en une faute disciplinaire de nature à justifier la rupture immédiate et sans indemnités du contrat de travail.
Concernant plus particulièrement la non transmission de pièces dans le dossier de M. [C] pour lequel la SCP [T]-[R] évoque des instructions non respectées, il est indiqué dans la lettre de licenciement qu'il avait été demandé à Mme [S] de transmettre «des pièces à mon contradicteur» sans plus de précision, et que la salariée n'avait «transmis que certaines des pièces que je vous avais demandé de transmettre et c'est la veille de l'audience que j'en ai fait le constat. Cela a valu au dossier d'être radié et a entraîné le mécontentement du client.», sans aucune précision quant à l'intitulé précis des pièces concernées par les consignes de l'employeur et non envoyées et sans preuve que la salariée n'a pas respecté ces consignes en ne transmettant pas ces pièces spécifiques.
Les trois autres griefs ne seront donc pas retenus.
Les derniers griefs évoqués dans les conclusions de l'employeur mais ne figurant pas dans la lettre de licenciement qui lie le juge et les parties, n'ont pas à être examinés.
Sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la SCP [T]-[R] n'apporte ainsi pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que les griefs considérés non prescrits caractérisent un manquement aux obligations du contrat de travail par Mme [S], qui n'avait pas fait l'objet de sanction auparavant.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [S], qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui employait moins de onze salariés, peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 au 22 septembre 2017, à une indemnité minimale de 2,5 mois de salaire brut et maximale de 11,5 mois.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle moyenne brute perçue par la salariée, de son ancienneté au sein de l'entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son âge (pour être née le 6 mars 1958), de sa formation et de son expérience, il apparaît que le préjudice résultant pour Mme [S] de la perte de l'emploi sera intégralement réparé en lui allouant la somme exactement fixée par le premier juge à 20 000 euros.
La salariée peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents (deux mois), une indemnité conventionnelle de licenciement conforme à l'article 20 de la convention collective applicable, exactement calculées par le conseil de prud'hommes.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à la salariée 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 921,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 492,14 euros de congés payés afférents, ainsi que 9 843,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Mme [S] réclame enfin le paiement du salaire et des congés payés afférents sur la période de la mise à pied conservatoire en soulignant qu'elle est fondée en sa demande et ce même si cette période coïncide avec son arrêt maladie.
La SCP [T]-[R] demande à la cour de déduire au contraire du montant dû les indemnités journalières perçues par Mme [S] pendant la période de mise à pied conservatoire.
Or, en application de l'article L.1332-3 du code du travail, il convient de rappeler que la mise à pied conservatoire doit être justifiée par l'existence d'une faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise et que, par ailleurs, l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l'employeur, l'employeur qui a pris à tort cette mesure, est tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période.
En l'espèce, le licenciement étant invalidé, Mme [S] est fondée à réclamer le paiement du salaire et des congés payés afférents non perçus sur la période de la mise à pied conservatoire prononcée à tort et ce même si elle était, durant cette période, en arrêt de travail de droit commun.
Dès lors que la mise à pied conservatoire a été prononcée à tort par l'employeur en l'absence de faute grave, la cour confirme donc le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée, sans avoir à procéder à la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale éventuellement perçues, la somme de 4 214,04 euros à titre rappel de salaire outre les congés payés afférents pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée.
1.2 - Sur l'irrégularité du licenciement
Mme [S] fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que les griefs indiqués dans le courrier de licenciement n'ont pas été précisés et évoqués contradictoirement lors de l'entretien préalable, certains des dossiers mentionnés dans la lettre de licenciement en particulier n'ayant pas été précisément évoqués, ce qui l'a empêchée d'apporter des arguments sur ces dossiers précis. Elle indique avoir justement apporté des précisions sur les griefs qui apparaissent dans la lettre de licenciement dès son courrier de contestation du 13 mars 2019. Elle affirme que l'attestation de Mme [B], conseiller du salarié l'ayant assistée lors de l'entretien préalable, n'a nullement été établie pour les besoins de la cause. Elle soutient que depuis la réforme de 2017, les dommages et intérêts qu'elle réclame peuvent parfaitement se cumuler avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du principe de réparation intégrale du préjudice qui consiste ici en une perte de chance d'éviter la rupture du contrat de travail.
La SCP [T]-[R] réplique que la preuve de l'absence de discussion des griefs lors de l'entretien préalable n'est pas rapportée par Mme [S]. Elle soutient que l'attestation du conseiller salarié produite par l'intéressée est relative en l'absence de compte rendu établi par celui-ci dans les jours ayant suivi l'entretien préalable. L'employeur ajoute que Mme [S], qui confond les griefs et les faits au soutien des griefs, n'indique pas quels éléments supplémentaires elle aurait pu faire valoir si elle avait été informée de l'identité des dossiers concernés. Il soutient que les dommages et intérêts réclamés par Mme [S] ne peuvent se cumuler avec sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
En application de l'article L.1332-2 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour un motif disciplinaire oblige l'employeur à convoquer le salarié à un entretien préalable. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. A ce titre, la procédure n'est pas respectée lorsque l'employeur ne fournit aucune explication au salarié au cours de l'entretien préalable, et la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur lors de l'entretien préalable, caractérise une irrégularité de forme.
Selon l'article L.1235-2 du même code en sa rédaction issue des dispositions de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, dès lors que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut solliciter d'indemnité pour irrégularité de la procédure, de sorte que sa demande doit être rejetée, peu important le bien-fondé ou non de celle-ci.
Surabondamment, même à considérer le cumul possible comme le soutient sans fondement juridique précis la salariée, et l'irrégularité matériellement établie, il n'en demeure pas moins que Mme [S], qui évoque une perte de chance d'éviter la rupture du contrat de travail, ne justifie aucunement d'un préjudice distinct de celui indemnisé ci-dessus au titre précisément de la rupture intervenue, et ne peut dès lors en tout état de cause qu'être déboutée de sa demande.
La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle y a fait droit en condamnant l'employeur à payer une somme à Mme [S].
2. Sur l'indemnité de prévoyance
La SCP [T]-[R] ne développe aucun moyen ni ne produit de pièce permettant de vérifier le bien fondé de sa demande de débouter Mme [S] de sa demande de restitution par l'employeur des sommes de 1 193,50 euros et 195,30 euros dont il est établi qu'elles ont été perçues directement par lui au titre de la prévoyance et non répercutées à la salariée, pour la période du 2 mars au 25 avril 2019 ayant précédé la mise à pied.
Le jugement déféré qui a condamné l'employeur à restituer ces sommes à la salariée, n'est pas sérieusement remis en cause et sera donc confirmé.
3. Sur la remise de document sous astreinte
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société de délivrer à Mme [S] divers documents, sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte, celle-ci n'étant pas justifiée.
4. Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SCP [T]-[R], succombant au principal, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne l'indemnisation d'une irrégularité de la procédure de licenciement, et en ce qu'il a prononcé une astreinte pour la remise des documents rectifiés à la salariée,
L'infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Rejette l'astreinte,
Déboute la SCP [T]-[R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SCP [T]-[R] aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.