Texte intégral
Arrêt n°
du 7/12/2022
N° RG 22/00418
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 décembre 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 51-19-000011)
1) Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
2) Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
1) SCEV MARTINE WALLERT
[Adresse 3]
[Localité 6]
2) SCI LES PETILLANTES GALIPES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2022, prorogée au 7 décembre 2022, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte authentique du 31 juillet 2001, [O] [H] a consenti pour moitiés indivises respectivement à [X] [Z] épouse [G] et à [N] [G], un bail à long terme, d'une durée de 20 ans, à effet du 1er novembre 2000, renouvelable par période de 9 ans, contenant une clause de reprise sexennale, en contrepartie d'un étayage au tiers nature, portant sur des parcelles de vignes, sises sur le territoire de la commune de [Localité 14], d'une contenance totale de 1 ha 93 a 85 ca, ainsi cadastrées
lieu dit [Adresse 11], section AB,
- n° [Cadastre 8], d'une superficie de 14a 45 ca,
- n° [Cadastre 9], d'une superficie de 75a,
- n° [Cadastre 10], d'une superficie de 1 a,
lieu dit [Localité 13], section AC, n° [Cadastre 4], d'une superficie de 1 ha 3 a 40 ca, devenue après remembrement la parcelle AB n° [Cadastre 5], d'une même contenance.
Par acte authentique du 31 mai 2005, [O] [H] a cédé,
- s'agissant des parcelles situées au lieu-dit [Localité 12], section AB n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 10]
* l'usufruit à la SCEV Martine Wallaert,
* la nue-propriété à la SCI les Pétillantes Galipes.
- s'agissant de la parcelle située au lieu-dit [Localité 13], section AB n° [Cadastre 5]
* l'usufruit à la SCEV Philippe Lathuillière,
* la nue-propriété à la SCI les Galipes de IIR.
Par jugements du 13 novembre 2008, [X] [Z] épouse [G] s'est vue reconnaître le bénéfice d'un droit propre au bail à concurrence de la moitié de chacune des parcelles ci-dessus énoncées.
Aux termes de ces décisions, elle a également été autorisée à céder le bail dont elle était titulaire à ses 2 enfants, [J] [G] et [B] [G], s'agissant des parcelles sur lesquelles elle disposait d'un droit propre.
Par acte d'huissier du 5 avril 2019, la SCEV Martine Wallaert, en sa qualité d'usufruitière, la SCI les Pétillantes Galipes , en sa qualité de nue-propriétaire des parcelles situées au lieu-dit [Localité 12], cadastrées section AB n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 10] ont fait délivrer à [J] [G] et [B] [G] un congé pour reprise au profit de la SCEV Martine Wallaert, pour une superficie de 45 a 22 ca, sur le fondement des dispositions de l'article L411-60 du code rural et de la pêche maritime, pour l'échéance du 31 octobre 2020.
[J] [G] et [B] [G] ont saisi, par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2000, le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims aux fins de voir prononcer la nullité du congé.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandaient au tribunal de :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive par l'EARL [Y] [G] suite au recours qu'ils avaient formé, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à l'encontre de l'arrêté préfectoral n° 51 19'269 ;
- annuler le congé en la forme, subsidiairement au fond ;
- condamner solidairement la SCI les Pétillantes Galipes et la SCEV Martine Wallaert au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Au contraire, la SCEV Martine Wallaert et la SCI les Pétillantes Galipes prétendaient, à titre principal, sous exécution provisoire, au sursis à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation d'exploiter définitive par la SCEV Martine Wallaert ;
A titre subsidiaire, elles prétendaient au débouté des demandeurs en l'ensemble de leurs demandes, sollicitant la validation du congé, l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la notification du jugement.
Enfin, elles sollicitaient leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 janvier 2022, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a :
- débouté [J] [G] et [B] [G] en l'ensemble de leurs demandes,
- ordonné le sursis à statuer concernant la reprise sollicitée dans l'attente d'une décision définitive en ce qui concerne l'autorisation d'exploiter sollicitée par la SCEV Martine Wallaert.
[J] [G] et [B] [G] ont interjeté appel de cette décision le 18 février 2022 .
Aux termes de leurs conclusions transmises au greffe par RPVA le 12 août 2022, développées oralement à l'audience du 21 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, ils prétendent à l'infirmation du jugement qu'ils critiquent, renouvelant les demandes qu'ils avaient initialement formées, quant à la nullité du congé qui leur a été délivré, tant sur la forme que sur le fond.
Ils sollicitent également le bénéfice d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 27 juin 2022, reprises à la barre par lesquelles la SCEV Martine Wallaert et la SCI les Pétillantes Galipes prétendent à la nullité de l'appel, à défaut pour les appelants d'avoir interjeté appel dans les formes prescrites, c'est-à-dire soit par lettre recommandée auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit s'agissant spécifiquement du sursis à statuer, sur autorisation du Premier président.
À titre subsidiaire, elles prétendent à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation des parties appelantes au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'endroit de la SCEV Martine Wallaert .
Sur ce :
- sur la nullité de l'appel
Se prévalant des dispositions des articles 380 et 1242 du code de procédure civile, la SCEV Martine Wallaert et la SCI les Pétillantes Galipes prétendent à la nullité de l'appel.
[J] [G] et [B] [G] relèvent, à bon droit, que les dispositions de l'article 1242 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce, dont la procédure relève des dispositions relatives à la procédure sans représentation obligatoire, énoncées par les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Une telle exigence a, à l'évidence, pour objectif de s'assurer de la saisine effective de la juridiction d'appel, par une personne habilitée, dans le délai prescrit.
Il résulte de l'application des dispositions de l'article 748 -1 du code de procédure civile, rendues applicables devant les juridictions rurales par l'article 749 du même code que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre.
L'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, fixe les garanties pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées .
Il s'en déduit que dès lors qu'elle satisfait aux prescriptions des articles 57 et 933 du code de procédure civile, lesquelles demeurent applicables, la déclaration d'appel transmise par RPVA dans le cadre d'une procédure rurale doit être retenue comme valable.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel adressée par le conseil des preneurs d'un bail rural, par le RPVA, respectait les formalités prescrites par les dispositions des articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En tout état de cause, aucune nullité de l'appel ne pouvait être encourue de ce chef, contrairement à ce que soutiennent les parties intimées.
Ces dernières prétendent également, à tort, à la nullité de l'appel au motif que le jugement ayant sursis à statuer, l'appel aurait dû bénéficier d'une autorisation préalable du Premier président.
En effet, il résulte de la seule lecture du jugement qu'avant de surseoir à statuer, les premiers juges ont apprécié et statué sur la validité du congé délivré aux preneurs le 5 avril 2019.
Ces derniers pouvaient donc, sur le fondement des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, interjeté un appel immédiat à l'encontre de ce jugement.
- Sur la validité du congé
Les conditions formelles d'un congé sont énoncées par les dispositions de l'article L411 - 47 du code rural et de la pêche maritime, tandis que les conditions de fond sont définies par les dispositions de l'article L411 - 59, par renvoi de l'article L411 - 60 du même code.
Au nombre de ces conditions, figure l'obligation pour le bénéficiaire de la reprise de justifier, pour l'application de l'alinéa 3 de l'article L411 - 59 du code rural et de la pêche maritimequ'il répond aux conditions de capacité ou l'expérience professionnelle mentionnées aux articles L331 - 2 à L331 - 5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
En l'espèce, il est constant que par décision du 2 décembre 2021, M. le Préfet de la Région Grand Est a considéré que la SCEV Martine Wallaert n'était pas soumise à autorisation d'exploiter dans le cadre du contrôle des structures au titre de sa demande concernant un agrandissement de 45a 42 ca de vignes situées sur la commune de [Localité 14], s'agissant des parcelles objet du bail.
Les parties appelantes justifient que l'EARL [Y] [G], à disposition de laquelle les terres objet du bail ont été mises, a saisi, par requête enregistrée le 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une contestation à l'encontre de cette décision.
S'agissant d'une condition de fond de la validité d'un congé délivré sur le fondement d'une reprise personnelle pour exploitation, une décision administrative définitive est déterminante en l'espèce pour apprécier si l'ensemble des conditions énoncées par l'article L411 - 59, par renvoi de l'article L411 - 60 du même code, sont remplies.
Aussi, la décision déférée sera infirmée en ce les premiers juges ne pouvaient, concomitamment et sauf à statuer de façon paradoxale, débouter [J] [G] et [B] [G] de leur demande d'annulation du congé qui leur a été délivré le 5 avril 2019 pour reprise au profit de la SCEV Martine Wallaert et ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive afférente à l'autorisation d'exploiter sollicitée par cette même SCEV.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente d'une décision administrative définitive à la suite du recours formé par l'EARL [Y] [G] contre la décision de M. le Préfet de la Région Grand Est de considérer que la SCEV Martine Wallaert n'était pas soumise à autorisation d'exploiter dans le cadre du contrôle des structures au titre de sa demande concernant un agrandissement de 45a 42 ca de vignes situées sur la commune de [Localité 14], s'agissant des parcelles objet du bail.
Il y a lieu de dire que l'affaire sera rappelée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sur justificatifs de l'existence d'une décision administrative définitive.
En l'état, il y a lieu de réserver les demandes afférentes aux frais de procédure et aux dépens en fin d'instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l'exception de nullité de l'appel soulevée par la la SCEV Martine Wallaert et la SCI les Pétillantes Galipes,
Infirme le jugement rendu par le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Reims le 28 janvier 2022 en ce qu'il a débouté [J] [G] et [B] [G] de leur demande d'annulation du congé délivré par exploit d'huissier du 5 avril 2019,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Ordonne le sursis à statuer pour l'ensemble des demandes, dans l'attente d'une décision administrative définitive à la suite du recours formé par l'EARL [Y] [G] contre la décision de M. le Préfet de la Région Grand Est de considérer que la SCEV Martine Wallaert n'était pas soumise à autorisation d'exploiter dans le cadre du contrôle des structures au titre de sa demande concernant un agrandissement de 45 a 42 ca de vignes situées sur la commune de [Localité 14], s'agissant des parcelles objet du bail,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience à l'initiative de toute partie et qui justifiera qu'il est mis fin à cette cause de suspension de l'instance,
Réserve le sort des frais irrépétibles et dépens d'appel en fin de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT