Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 46
N° RG 22/01838
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SSQR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
né le 12 Juin 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.R.L. BRIT'ALU
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Exposé du litige :
M. [R] [Y] a confié à la société [D] [I] [W] la maîtrise d''uvre complète de la construction d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 6].
La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 6 novembre 2006 et la déclaration d'achèvement est intervenue le 4 juin 2008.
Invoquant notamment des infiltrations par les menuiseries et un phénomène d'oxydation parmi d'autres désordres affectant les autres lots , M. [Y] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 27 février 2017, la désignation d'un expert au contradictoire de la société [D] [I] [W], de M. [J], chargé du lot charpente menuiserie et de la société Aviva, son assureur.
Sur assignation de M. [Y] du 4 juin 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Brit'Alu, fournisseur des menuiseries, par ordonnance du 16 juillet suivant.
L'expert, M. [P], a déposé son rapport le 24 octobre 2019.
Par actes d'huissier des 10, 13, 15, 16 et 20 janvier 2020, M. [Y] a fait assigner la société Aviva Assurances, assureur de M. [J] et la société Brit'Alu devant le tribunal judiciaire de Brest en indemnisation des préjudices.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :
- dit que l'action engagée par M. [Y] à l'encontre de la société Euromaf Assurances est irrecevable pour cause de prescription ;
- dit que l'action engagée par M. [Y] à l'encontre de la société Brit'Alu est irrecevable pour cause de prescription ;
- fait injonction aux sociétés MAAF Assurances, Aviva Assurances et MMA IARD de conclure au fond pour le 3 mai 2022 ;
- laissé les dépens de l'incident à la charge de M. [Y] ;
- rejeté toute autre demande
M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2022, M. [Y] fondait sa demande d'infirmation de l'ordonnance sur les dispositions de l'article1792-4-3 du code civil relative à l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant et de l'article 2224 du code civil relative à la prescription de l'action extra contractuelle de droit commun, analysant le contrat entre la société [J] et la société Brit-Alu comme un contrat de louage d'ouvrage.
Par arrêt avant dire droit du 27 octobre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats de recueillir les observations des parties sur le fondement et les délais de prescription applicables à l'action du maître d'ouvrage contre le fournisseur, au regard de la date du contrat conclu entre la société Brit'Alu et M. [J] le 15 février 2007,
Par conclusions transmises le 29 novembre 2022, M. [Y] ; au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1604 et 2224 du code civil demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance du 1er mars 2022 en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en sa demande à l'encontre de la société Brit'Alu,
-condamner la société Brit'Alu à lui verser une indemnité de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. [Y] fait valoir que les désordres affectant les menuiseries résultent selon l'expert pour les cloques et les boursouflures d'une inadéquation et/ou d'un défaut de laquage au regard de l'exposition du site et s'agissant de l'embuage des vitres d'un défaut de fabrication imputable au fournisseur.
Il estime que le phénomène de corrosion manifeste un manquement du fournisseur à son obligation de délivrance conforme puisque les menuiseries devaient être incorporées à un ouvrage situé à proximité de la mer et ainsi être de qualité marine ; qu'il en est de même du phénomène d'embuage. Il en déduit que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; que les désordres se sont manifestés entre 2008 et 2010 mais que leur cause technique n'a été connue que suite à l'expertise ; que les faits permettant d'agir n'ont été connus qu'à cette date.
Par conclusions transmises le 12 décembre 2022, la société Brit'Alu demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance du 1er mars 2022,
-débouter M. [Y] de ses demandes,
-condamner M. [Y] au paiement de 2000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel.
La société rappelle que les parties s'opposent sur la qualification du contrat la liant à la société [J]. Elle soutient qu'il s'analyse comme l'a retenu le premier juge en un contrat de fourniture et que M. [Y] est, dans ces conditions, assimilé à un sous-acquéreur. Elle fait observer que son action se prescrit par cinq ans à compter de la livraison des matériaux en application de l'article 2224 du code civil, que la prescription est acquise.
L'intimée relève que son devis date du 25 septembre 2006, le bon de commande du 15 février 2007 que M. [Y] admet au terme de ses conclusions que les désordres se sont manifestés entre 2008 et 2010, que le point de départ du délai pour agir se situe à ces dates et non à la date de dépôt du rapport d'expertise en 2019, de sorte que l'assignation du 4 juin 2018 est tardive et la prescription acquise.
Elle ajoute que l'expert a estimé que l'embuage était lié à un défaut de fabrication du vitrage sans qu'il soit possible d'exclure un lien avec la pose des menuiseries qui ne la concerne pas.
Motifs :
Ainsi qu'il a été rappelé dans l'arrêt avant dire droit, le contrat entre la société les sociétés Brit'Alu et la société [J] ne peut être analysé comme un contrat de sous-traitance dans la mesure où la société intimée n'est pas intervenue sur le chantier et où il n'est pas démontré, notamment à travers la description par l'expert, que le produit fourni présentait un caractère spécifique par rapport à ceux habituellement vendus, ayant été seulement adapté aux dimensions des façades dans lesquelles il était inclus.
Dans ces conditions, comme l'a retenu le premier juge, la société Brit'Alu est intervenue comme fournisseur de la société [J] dans le cadre d'une vente.
M. [Y] invoque un manquement de la société à son obligation de délivrance en raison de la non conformité du matériau et fixe le point de départ du délai de prescription à la date de dépôt du rapport d'expertise en 2019.
Les pièces versées aux débats révèlent que la commande de la menuiserie à la société Brit'Alu a été passée le 15 février 2007 et facturée le 31 mai 2007, ce dont il se déduit que la livraison est intervenue entre ces deux dates et au plus tard à celle de la facturation.
Or, le point de départ du délai de prescription auquel est soumise l'action contractuelle directe du maître d'ouvrage contre le fournisseur, fondée sur la non-conformité du matériau ( la qualité marine des profils) est fixé à la date de livraison à l'entrepreneur.
Le délai de prescription à cette date était celui de dix ans prévu par l'article L110-4 du code de commerce, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Par l'effet de l'article 26II de cette loi, l'action devait être intentée avant le 19 juin 2013, ce d'autant que, comme le rappelle M. [Y] lui-même, les désordres des menuiseries étaient apparus entre 2008 et 2010. A la date de son assignation en référé le 4 juin 2018 pour obtenir l'extension de l'expertise à la société Brit'Alu sa demande était prescrite.
Par ailleurs, outre la date d'apparition des désordres entre 2008 et 2010 rappelée ci-dessus, le courriel du 29 mai 2018 entre M [Y] et la société Brit'Alu met en évidence que postérieurement à l'achèvement des travaux du 8 juin 2008 qui correspond également à la date de réception, le fournisseur était intervenu directement à plusieurs reprises à la demande du maître d'ouvrage pour traiter le désordre d'oxydation et pour masquer les cloques et boursouflures qui s'étaient développées sur les menuiseries, sans que ces réparations ne donnent satisfaction. Cette situation démontre que les défauts du matériau étaient connus de l'appelant dès avant les conclusions de l'expert, même si les causes strictement techniques ne l'étaient pas, ce qui n'affecte pas en elle-même la possibilité d'agir. Dès lors, la garantie des vices cachés mise dans le débat par l'arrêt devant dire droit, laquelle suppose une action dans les deux ans de la découverte du vice est forclose.
En conséquence, l'ordonnance qui a déclaré l'action contre la société Brit'Alu irrecevable est confirmée par substitution de motifs.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [Y] sera condamné à verser à la société Brit'Alu une indemnité de 2000€ au titre des frais de procédure d'appel et à supporter les dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance du 1er mars 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] à verser à la société Brit'Alu une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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