Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPNZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2022 - RG N°2020 1034 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 06 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRITOIRE 25
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉES
Compagnie d'assurance MMA IARD
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. PSA AUTOMOBILES SA
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 1er mars 2022, la société publique locale Territoire 25 a relevé appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Besançon dans le cadre d'un litige l'opposant à la SA PSA Automobiles dans le cadre d'une convention de fourniture d'eau et de vapeur liant les parties, et ayant notamment condamné la société Territoire 25 à payer à la société PSA Automobiles la somme de 366 808,99 euros augmentée des intérêts à hauteur de 3 % à compter du 2 juillet 2019, ainsi que la somme de 200 euros à titre d'indemnité de recouvrement, et débouté la société Territoire 25 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par exploit du 28 novembre 2022, la société Territoire 25 a fait assigner en intervention forcée son assureur, la SA MMA IARD, en sollicitant sa garantie et sa condamnation aux dépens.
Par conclusions du 24 janvier 2023 communes avec la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.
Par conclusions d'incident transmises le 16 février 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée en l'absence d'évolution du litige.
La société Territoire 25 a conclu à la recevabilité de l'appel en intervention forcée, au motif que le refus de garantie exprimé par son assureur postérieurement au jugement de première instance caractérisait une évolution du litige légitimant l'appel en intervention forcée.
Par conclusions ultérieures, la société Territoire 25 a saisi le conseiller de la mise en état d'un indicent tendant à la mise en oeuvre d'une mesure d'expetise judiciaire aux frais avancés de la société PSA Automobiles.
La société PSA Automobiles s'est opposée à l'expertise.
Le conseiller de la mise en état a statué sur les deux incidents par ordonnance rendue le 15 novembre 2023, par laquelle il a :
- déclaré irrecevable l'appel en garantie formé en intervention forcée au cours de la procédure d'appel par la SPL Territoire 25 à l'encontre de la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD ;
- mis la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD hors de cause ;
- rejeté la demande d'expertise formée par la SPL Territoire 25 ;
- condamné la SPL Territoire 25 à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédurecivile, la somme de 800 euros à la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD la somme de 800 euros à la SA PSA Automobiles ;
- débouté la SPL Territoire 25 de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens faute de justifier de dépens qui auraient été exposés et seulement liés au présent incident.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu :
- sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée, que la société Territoire 25 faisait valoir des échanges de courriels avec son assureur des 23 mars et 6 avril 2022 au cours desquels celui-ci avait dans un premier temps refusé sa garantie à défaut de déclaration de l'activité de maintenance avant de considérer que cette activité était couverte mais en invoquant une inexécution contractuelle de son assurée vis-à-vis de la société PSA Automobiles pour maintenir son refus de garantie ; qu'indépendamment du fait qu'un simple refus de garantie exprimé par courriel révélait l'existence d'un litige, mais était impropre à caractériser une impossibilité d'assigner l'assureur en garantie, les deux courriels susvisés, traduisant un changement de position de l'assureur, étaient intervenus postérieurement au jugement de première instance de sorte qu'ils ne pouvaient en eux-mêmes caractériser une évolution du litige ; que ces échanges ne constituaient pas un événement de droit ayant fait évoluer le litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile ; qu'au surplus, étant rappelé que la partie dont il est entrepris l'intervention forcée en appel était l'assureur de celle qui l'assignait, de sorte que les dispositions contractuelles liant les deux parties étaient parfaitement connues de l'assurée dès la première instance, la société Territoire 25 disposait devant les juges du premier degré des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en cause la société MMA Iard ; que le litige étant inchangé par rapport à celui dont les premiers juges avaient eu à connaître et la situation respective des parties n'ayant pas été modifiée, l'intervention forcée en appel devait être déclarée irrecevable et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard mises hors de cause ;
- que la demande d'expertise n'était fondée sur aucun élément probant de nature à établir une surconsommation à son préjudice, et que n'était pas caractérisée la nature des éléments techniques que les opérations sollicitées étaient de nature à fournir à la juridiction de jugement près de cinq ans après la période litigieuse.
Par requête du 19 novembre 2023, la société Territoire 25 a déféré cette ordonnance à la cour, à laquelle elle demande :
Par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile :
- de déclarer sa requête recevable et fondée en application des articles 325, 327, 331, 554 et 555, 771 et 143 et 144 du code de procédure civile ;
Et y faisant droit,
- d'infirmer l'ordonnance déférée ;
Et statuant à nouveau :
- de juger la société Territoire 25 recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée de la société MMA IARD dans la procédure actuellement engagée et enrôlée sous le numéro 22/00350 devant la 1ère chambre de la cour d'appel de Besançon ;
- de condamner la société MMA IARD à relever et garantir la société Territoire 25 de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle à la demande de la société PSA Automobiles SA ;
- d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire (...)
- de fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir, et de désigner la société PSA Automobiles SA en charge de consigner ladite somme ;
- de condamner la société PSA Automobiles SA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de réserver les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour :
Vu les articles 914 et 547 du code de procédure civile,
- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevable l'appel en garantie formé en intervention forcée en cours de la part de la SPL Territoire 25 à l'encontre de la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ;
* mis la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD hors de cause ;
* rejeté la demande d'expertise formée par Territoire 25 ;
* condamné la SPL Territoire 25 à verser, sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros à la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD ;
* débouté la SPL Territoire 25 de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 1er févrirer 2024, la société PSA Automobiles demande à la cour :
- de donner acte à la société PSA Automobiles de ce qu'elle produit en annexe à la présente un
bordereau de communication de pièces ;
- de confirmer l'ordonnance d'incident du 15 novembre 2023 ;
- de débouter la société SPL Territoire 25 de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
- de condamner la société SPL Territoire 25 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A l'audience du 6 février 2024, la cour a soumis aux parties ses interrogations sur les points suivants :
- dans quelle mesure l'éventuelle irrecevabilité de l'appel en intervention forcée de la société MMA IARD affecte-t-elle la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles '
- le déféré est-il recevable à l'encontre du chef de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande d'expertise, alors que l'article 916 du code de procédure civile ne lui semble pas applicable '
Les parties n'ayant, dans leurs écritures, pas évoqué ces points, il y a lieu, dans le souci du respect du principe du contradictoire, de rouvrir les débats et d'inviter les parties à faire valoir leurs éventuelles observations sur les questions soulevées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à faire valoir leurs observations éventuelles sur les points suivants, soulevés par la cour :
- dans quelle mesure l'éventuelle irrecevabilité de l'appel en intervention forcée de la société MMA IARD affecte-t-elle la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles '
- le déféré est-il recevable à l'encontre du chef de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande d'expertise, alors que l'article 916 du code de procédure civile ne lui semble pas applicable '
Renvoie l'affaire à l'audience du 12 mars 2024 ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment