Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00619
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2020 - Cour d'Appel de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de Paris
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Janvier 2023, ont été entendus :
- M. [G] [O] a accepté que l'audience soit publique
- Mme [L] [B] en son rapport
- M. [G] [O], en ses observations
- Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en qualite d'autorité de poursuite, en ses observations,
- Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut du Procureur Général, en ses observations
- M. [G] [O] a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 21 octobre 2020, il a été constaté que les courriers de M. [G] [O] en date du 27 avril 2020 ne saisissaient pas utilement la cour et qu'il lui en serait fait retour.
Selon déclaration reçue le 27 novembre 2020, M. [O] a formé un recours contre cette décision.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 janvier 2023, au cours de laquelle M. [O], comparant en personne, a indiqué avoir oublié de quoi il s'agissait et par voie de conséquence se désister de son recours.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en sa qualité d'autorité de poursuite,ont indiqué accepter ce désistement.
Le ministère public a demandé à la cour de constater le désistement.
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement
de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de constater le désistement de M. [O], lequel emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis non pas à la charge de ce dernier mais de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement de M. [G] [O] de son recours ;
Constate son dessaisissement ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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