Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Février 2024
Minute n° :
Audience du :11 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00462 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXEK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [W] [D]
né le 12 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de [O] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : François BORJA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [D]
CPAM DU RHONE
Me Frédérique TRUFFAZ, Toque 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 06/01/2023, Monsieur [W] [D] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 23/02/2022 qui fixe à 7% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 16/09/2019 consolidé le 15/01/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Limitation de la cinétique de la cheville droite".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/12/2023.
À cette date, en audience publique :
-Monsieur [W] [D] était présent assisté de Me Frédérique TRUFFAZ. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 7% qui lui a été attribué. Il sollicite un taux médical de 12% et joint le rapport médical du docteur [P] [H]. Il sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 5%. Il était salarié de deux sociétés en tant que conducteur et chauffeur de parc. Il indique qu'il a été déclaré inapte et a été licencié le 31/05/2022 et le 14/06/2022, respectivement par les deux sociétés. Il occupait un troisième poste de directeur technique et de chauffeur routier. Il précise qu'il travaille depuis novembre 2023 sur un poste aménagé de chauffeur. Le requérant soutient qu'il n'a pas de diplôme et n'a pas d'autre qualification.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [K] et indique s'en rapporter au rapport des séquelles concernant le taux médical. Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse indique que l'avis d'inaptitude versé par le salarié est intervenu dans un cadre plus large, tenant compte notamment d'une pathologie de syndrome dépressif (accident de travail du 11/01/2008). La caisse soutient qu'il n'y a pas de lien direct et certain entre l'inaptitude et l'accident de travail du 16/09/2019.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [G] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [W] [D] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 19/04/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 06/01/2023.
La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Monsieur [W] [D] a été victime d'une chute en déchargeant son camion. Il s'en est suivi des séquelles sur la cheville droite.
Le Docteur [G] [T], médecin consultant, observe d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une pronation limitée de 50% à droite et une supination limitée de 50% à droite. Il ne relève pas d'état antérieur.
Le Docteur [G] [T] propose ainsi de porter le taux médical à 10% conformément au barème.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 10 % à Monsieur [W] [D].
-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l'espèce, au moment de son accident de travail le 16/09/2019 consolidé le 15/01/2022, Monsieur [W] [D] était salarié dans trois sociétés :
-directeur technique chez [4] depuis le 02/11/2015,
-conducteur chez [7] depuis le 01/03/2017,
-chauffeur de parc et employé de quai chez [5] depuis le 01/03/2004.
Le requérant justifie d'un avis d'inaptitude en date du 09/05/2022 (" l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement "). Le médecin du travail mentionnait le 31/01/2022 : " pas de conduite poids lourds de plus de 50% de son temps de travail " et le 25/04/2022 : " un avis défavorable à la reprise au poste d'employé de quai ".
Consécutivement à cet avis d'inaptitude, Monsieur [W] [D] était licencié de la société [7] le 31/05/2022 et de la société [5] le 15/06/2022. La lettre de licenciement de la société [5] fait expressément référence à l'accident de travail du 16/09/2019.
Il y a donc bien un lien de causalité direct et certain entre les licenciements pour inaptitude et l'accident de travail le 16/09/2019 consolidé le 15/01/2022.
Il a également été licencié de la société [4] le 09/11/2022 sans néanmoins justifier de la lettre de licenciement.
Par conséquent il ressort de tous ces éléments que la situation professionnelle de Monsieur [W] [D] a été impactée par son accident de travail dans la mesure où il a été licencié pour inaptitude par au moins deux de ses employeurs.
Il convient donc d'attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [W] [D] à hauteur de 2%.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [W] [D];
-REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 23/02/2022 et FIXE à 12% (dont 2% de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [D] en raison de son accident du travail survenu le 16/09/2019 consolidé le 15/01/2022 ;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12 février 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière
.
GREFFIÈREPRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment