Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01358 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNQ
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [L] [J]
né le 25 Juin 1951 à [Localité 10] (SYRIE), de nationalité française,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
Monsieur [N] [J]
né le 21 Septembre 1990 à [Localité 11],de nationalité française,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
Madame [D] [J]
née le 07 Février 1993 à [Localité 11], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
Tous les trois représentés par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C408, avocat postulant Me César DUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P07, avocat plaidant,
DEFENDEURS
TEKNOALUVER, société à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège social à [Localité 1](Iltalie), [Adresse 13] [Localité 1] (lltalie), immatriculée sous le numéro de code fiscal lT11507820964 et identifiée REA sous le numéro Ml -2608251, prise en la personne de son représentant légal domicilié à ce titre au dit siège social,
Non représentée,
[P] [S]
dirigeant,
demeurant [Adresse 12] - [Localité 5] - ITALIE
non comparant, non représenté
***
Débats tenus à l'audience du : 14 Décembre 2023
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, prorogé au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J], M. [N] [J] et Mme [D] [J] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 8] à [Localité 14]
Suivant devis en date du 09 décembre 2020, les consorts [J] ont confié à la société TEKNOALUVER des travaux de menuiserie extérieure, baies vitrées, fenêtres et portes pour un montant de 150.000 euros.
Se plaignant de désordres, malfaçons, d'une mauvaise exécution, de retard et d'un abandon de chantier depuis début juin 2023, les consorts [J] ont fait assigner la société TEKNOALUVER et M. [P] [S], son dirigeant, le 3 octobre 2023 en référé expertise.
Les formalités de notification ont été éeffectuées le 3 octobre 2023 par les demandeurs conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signifiation ou notification des actes).
Par courrier date du 20 novembre 2023, M. [P] [S] a écrit à la juridiction exposant qu'il ne pourrait se rendre à l'audience en raison de problèmes de santé et financiers.
A l'audience du 14 décembre 2023, les demandeurs maintiennent leurs demandes.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, prorogée au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibless d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production d'un procès-verbal de constat, de photographies, du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M.[Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* examiner les travaux effectués par la société TEKNOALUVER
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les travaux restant à effectuer et en chiffrer le montant sur présentation de devis par les parties;
* donner tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier les préjudices allégués par les demandeurs;
* établir le compte entre les parties;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision , entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de M. [L] [J], M. [N] [J] et Mme [D] [J].
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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