Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/02598 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCOU
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
22/00050
03 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Etablissement VILLE DE [Localité 4] anciennement dénommée [Localité 5], représentée par son maire en exercice, Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BENTZ substitué par Me Laura CORTÉ de la SELARL EPITOGES, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Z] [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Novembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 22 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [J] [A] a été engagé sous contrat d'apprentissage, par l'établissement [Localité 5], devenu ville de [Localité 4], pour la période du 28 février 2021 au 15 juillet 2023, en qualité d'apprenti électricien.
Le 06 septembre 2021, un signalement a été fait au service de ressources humaines de la ville de [Localité 4] quant aux conditions d'apprentissage de Monsieur [J] [A], à la suite duquel une enquête administrative a été ouverte et un signalement au procureur de la République a été fait.
A compter du 15 septembre 2021, il a été placé en arrêt de travail.
Par avis du 07 décembre 2021 de la médecine du travail, dans le cadre d'une visite sollicitée par l'apprenti, l'état de santé de Monsieur [J] [A] a été considéré provisoirement incompatible avec le poste de travail, et l'arrêt de travail de l'apprenti a été prolongé jusqu'au 13 janvier 2022.
Par courrier du 01 février 2022, Monsieur [J] [A] a été mis en demeure de justifier son absence, l'employeur indiquant qu'il n'est par reparu sur le lieu de travail depuis le 14 janvier.
Par courrier du 02 février 2022, l'apprenti a démissionné de son poste, courrier que l'employeur déclare ne pas avoir reçu.
Par courrier du 22 avril 2022, Monsieur [J] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mai 2022, auquel il ne se présentera pas.
Par courrier du 27 mai 2022, Monsieur [J] [A] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 04 avril 2022, Monsieur [J] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger que les agissements de Monsieur [C] à son encontre sont constitutifs d'une faute grave empêchant la poursuite du contrat d'apprentissage et justifie donc que la rupture du contrat de travail soit imputée à l'établissement VILLE DE [Localité 5],
- de condamner la ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 11 698,58 euros à titre d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,
- de dire et juger que la ville de [Localité 5] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- de condamner la ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à son obligation de sécurité de résultat,
- d'ordonner à la ville de [Localité 5] de lui remettre ses bulletins de paie d'octobre 2021 à février 2022, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, ainsi que son attestation POLE EMPLOI, ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
- de condamner la ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 03 octobre 2022, lequel a :
- dit que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue aux torts de la ville de [Localité 5] ;
- condamné la ville de [Localité 5] au paiement à Monsieur [J] [A] de la somme de 11 698,58 euros pour solde de la rémunération due,
- débouté Monsieur [J] [A] de sa demande indemnitaire additionnelle au titre de l'obligation de sécurité,
- ordonné la remise des documents manquants sous astreinte de 20 euros par jour passé le délai de 30 jours après le prononcé du présent jugement ; le conseil de céans se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- condamné la ville de [Localité 5] à verser à Monsieur [J] [A] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la ville de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la ville de [Localité 5] aux dépens.
Vu l'appel formé par la ville de [Localité 4] le 15 novembre 2022,
Vu l'appel incident formé par Monsieur [J] [A] le 19 avril 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la ville de [Localité 4] déposées sur le RPVA le 11 juillet 2023, et celles de Monsieur [J] [A] déposées sur le RPVA le 19 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023,
La ville de [Localité 4] (anciennement [Localité 5]) demande :
- de dire recevable et bien fondé son appel,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Monsieur [J] [A] recevables,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue à ses torts;
- condamné l'appelante au paiement à Monsieur [J] [A] de la somme de
11 698,58 euros pour solde de la rémunération due,
- ordonné la remise des documents manquants sous astreinte de 20 euros par jour passé le délai de 30 jours après le prononcé du présent jugement ;
- condamné l'appelante à verser à Monsieur [J] [A] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens.
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [A] de sa demande indemnitaire additionnelle au titre de l'obligation de sécurité,
*
Statuant à nouveau :
**A titre principal, et in limine litis :
- de dire et juger que les demandes de Monsieur [J] [A] sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir du demandeur,
**A titre subsidiaire :
- de dire et juger que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue par le biais d'une démission prétendument imputable à l'employeur,
- de débouter Monsieur [J] [A] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, ainsi que de sa demande aux fins de remise des documents de fin de contrat,
- de dire et juger que Monsieur [J] [A] n'établit pas de faits laissant supposer l'existence de harcèlement moral,
- de dire et juger qu'elle a respecté ses obligations préventives et n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- de débouter Monsieur [J] [A] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement,
- de débouter Monsieur [J] [A] de l'ensemble de ses demandes,
*
En tout état de cause :
- de condamner Monsieur [J] [A] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- de débouter Monsieur [J] [A] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- de condamner Monsieur [J] [A] à lui verser la somme de 2 000,00 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- de débouter Monsieur [J] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- de condamner Monsieur [J] [A] aux frais et entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [J] [A] demande :
- de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel de la ville de [Localité 4]
- en tout état de cause, de juger la ville de [Localité 4] infondée en son appel,
- de l'en débouter,
- de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions suivantes :
- dit que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue aux torts de la ville de [Localité 5] ;
- condamné la ville de [Localité 5] au paiement de la somme de 11 698,58 euros pour solde de la rémunération due,
- débouté la ville de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la ville de [Localité 5] aux dépens,
- de le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
- de réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs visés dans l'appel incident,
*
Statuant à nouveau :
- de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
- de dire et juger que les agissements de Monsieur [C] à son encontre sont constitutifs d'une faute grave empêchant la poursuite du contrat d'apprentissage et justifie donc que la rupture du contrat de travail soit imputée à la ville de [Localité 4],
- de condamner la ville de [Localité 4] à lui verser la somme de 11 698,58 euros à titre d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,
- de dire et juger que la ville de [Localité 4] a manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de Monsieur [J] [A],
- de condamner la ville de [Localité 4] à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à son obligation de sécurité,
- de donner acte à la ville de [Localité 4] de ce qu'elle lui a remis ses bulletins de paie,
- d'ordonner à la ville de [Localité 5] de lui remettre son reçu pour solde de tout compte, ainsi que son attestation POLE EMPLOI rectifiée concernant le motif de rupture du contrat de travail, ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- de condamner la ville de [Localité 4] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- de condamner la ville de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
- de condamner la ville de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'appelante le 11 juillet 2023, et en ce qui concerne l'intimé le 19 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir
La ville de [Localité 4] fait valoir que les demandes de M. [J] [A] étant fondées sur une démission qui n'est jamais intervenue, celles-ci sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
M. [J] [A] fait valoir que toutes ses demandes ne sont pas afférentes à la rupture de son contrat de travail, comme sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Il fait par ailleurs valoir que l'appelante a été destinataire de sa lettre de démission.
L'intimé ajoute qu'en tout état de cause sa lettre de démission était jointe à sa requête de saisine du conseil des prud'hommes, antérieure à la lettre de licenciement.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
M. [J] [A] avait un intérêt à saisir le conseil des prud'hommes en sa seule qualité de salarié, en l'espèce dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, l'intérêt à agir ne dépendant pas du bien-fondé ou du mal-fondé de la demande.
Dans ses conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la ville de [Localité 4] sera rejetée.
M. [J] [A] demande dans le dispositif de ses conclusions de « statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel de l'établissement VILLE DE [Localité 4] » mais ne conclut pas sur ce point, et ne soutient aucune irrecevabilité de l'appel.
Sa demande est donc sans objet.
Sur la rupture du contrat d'apprentissage
- sur l'initiative de la rupture
Aux termes des dispositions de l'article L 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu pour les motifs suivants :
faute grave de l'apprenti ;
décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle ;
inaptitude de l'apprenti, constatée par le médecin du travail ;
exclusion définitive de l'apprenti par le [6]
En dehors de ces hypothèses, une telle rupture ouvrira droit à des dommages et intérêts au profit de l'apprenti.
Lorsqu'un salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation aux torts de l'employeur, le contrat de travail se poursuit dans l'attente de la décision judiciaire. Le juge peut considérer que les griefs exposés par le salarié au soutien de sa demande sont avérés et d'une gravité suffisante et, dans ces conditions, prononcer la résiliation du contrat.
En l'espèce, il résulte des conclusions des parties que M. [J] [A] a saisi le conseil des prud'hommes le 04 avril 2022, aux fins notamment de voir dire que la rupture du contrat d'apprentissage est imputable à la ville de [Localité 4].
Cette saisine est antérieure au prononcé du licenciement, par lettre du 27 mai 2022.
Dans ces conditions, la rupture est intervenue à l'initiative de l'apprenti, et il convient d'examiner sa demande relative à l'imputabilité de la rupture.
M. [J] [A] explique avoir été victime pendant plusieurs mois de propos dénigrants de la part de son maître d'apprentissage M. [C] ; il l'a également mis deux fois en danger.
Il indique également que ce dernier lui a dicté une lettre de démission le 03 septembre 2021.
L'intimé expose avoir signalé les agissements de M . [C] à la commune, et qu'il a été décidé de le placer au service manifestation début juillet 2021, mesure qui n'a pas été respectée.
Il affirme qu'une nouvelle réunion s'est tenue le 14 septembre 2021, au cours de laquelle M. [C] l'a traité de « handicapé ».
Il soutient que la date de demande de changement de service mentionnée dans le rapport en pièce 7 de l'appelante a été grossièrement corrigée, transformant le 06/07 en 06/09.
M. [J] [A] fait état de ce que dès le 15 septembre 2021 il a été placé en arrêt de pour accident du travail. Il fait également état de l'avis du médecin du travail du 07 décembre 2021.
La ville de [Localité 4] fait valoir que la mère de M. [J] [A] a signalé le 06 septembre 2021 à Mme [O] [K] que son fils subissait des agissements pouvant être constitutifs de harcèlement moral, et qu'elle a aussitôt ouvert une enquête.
Elle précise que le rapport du 07 septembre a été corrigé sur la date de la demande de changement de service (06/07 en 06/09) ; qu'il s'agissait d'une erreur matérielle sur la date ; que le rapport fait état d'événements du mois d'août, ce qui démontre que la réunion n'a pu se tenir en juillet.
L'appelante affirme que l'ordre de déplacer M. [J] [A] au sein d'un autre service a été donné dès le 06 septembre 2021, jour du signalement effectué par Mme [B], et qu'il a été suivi d'effet le 07 septembre, le compte-rendu ne le mentionnant pas encore car la réunion s'est tenue le 07 septembre à 09h00.
La ville de [Localité 4] expose avoir proposé un suivi psychologique à M. [J] [A], et avoir effectué un signalement au Procureur de la République.
Elle estime que dans ces conditions M. [J] [A] ne peut pas soutenir que l'obligation de sécurité n'a pas été respectée.
Sur le grief de dénigrement et de mise en danger, la ville de [Localité 4] affirme que M. [J] [A] ne démontre pas ce qu'il soutient.
Sur le courrier de démission, elle fait valoir que l'apprenti ne démontre pas qu'il aurait été rédigé sous la pression de son maître d'apprentissage.
En ce qui concerne les sms en pièce 18 de l'intimé (adressés à la mère de M. [J] [A] par « [S] Mairie »), la ville de [Localité 4] explique qu'ils ne sont pas adressés à M. [J] [A], et ne sont pas menaçants.
Elle fait également valoir qu'aucun harcèlement moral n'est caractérisé, et qu'elle a réagi promptement pour mettre un terme au mal-être de M. [J] [A], qui est davantage lié à des difficultés de M. [J] [A] dans l'élaboration de son projet professionnel.
Motivation
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1o Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2o Des actions d'information et de formation ;
3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Au soutien de ses griefs, M. [J] [A] renvoie à ses pièces :
- pièce 5, lettre de démission datée du 03 septembre 2021, signé par l'intimé ; cette lettre est barrée d'une croix.
Comme le fait valoir la ville de [Localité 4], elle n'établit pas qu'elle a été dictée par le maître d'apprentissage ; aucune autre pièce ne vient le démontrer.
- pièce 18, l'impression de plusieurs sms avec « [S] Mairie », dont celui retranscrit dans les conclusions : « (') Je ne suis que son tuteur et une chose en le jugeant je ne veux pas être responsable d'un grave accident . (...) »
- pièce 6, « rapport circonstancié de signalement d'une situation de harcèlement », établi par l'appelante, signé notamment par M. [J] [A] et sa mère, et daté du 07 septembre 2021.
L'objet en est : « Dénonciation de harcèlement moral sur la personne de Monsieur [A] [J], apprenti en électricité au Service maintenance et manifestation à la Mairie de [Localité 5], par son maître d'apprentissage, Monsieur [C] [S]. »
Les parties sont en désaccord sur la période à laquelle les difficultés exposées par M. [J] [A] ont commencé.
M. [J] [A] soutient qu'elles ont débuté en juin 2021, ce qui explique pourquoi ce compte-rendu en pièce 6 indique, dans la partie « solutions d'urgence proposées par le directeur général des services » : « C'est pourquoi il a été demandé à Monsieur [M] [V] le 6/07/2021 de placer [J] au service manifestation jusqu'à nouvel ordre. Ordre non respecté ».
La ville de [Localité 4] soutient que cette date résulte d'une erreur matérielle, corrigée au crayon dans l'exemplaire qu'elle produit en pièce 7 : « 6/09/2021 ».
Il résulte tant des arguments des parties que de la lecture de cette pièce, que la date du 06 juillet 2021 est la date correcte :
- c'est la seule date qui soit cohérente avec le narratif de M. [J] [A] en page 1 de ce compte-rendu, lorsqu'il explique qu'en juin M. [M] [V], directeur des services techniques, avait convoqué M. [S] [C] et M. [J] [A] « car ils s'étaient pris la tête et [S] le laissait seul dans un coin, et cela depuis fin juin. (') Cela s'est arrangé pendant 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, [J] est allée en manif et en maçonnerie. Décision prise par [U] [N] (Responsable du Pôle Maintenance et Manifestations). Il retourne avec [S] [C] qui lui reproche de ne pas être manuel, qu'il n'ira pas très loin et qu'il ne retient rien et que cela ne sert à rien qu'il continue. (...) »
- c'est la seule date qui soit cohérente avec la date de tenue de la réunion, soit le 07 septembre, qui est aussi la date de signature du document : la consigne de changer de service l'intimé ne peut être donnée le 06 septembre si les doléances ne sont recueillies que le lendemain 07 septembre ; par ailleurs, il est également cohérent de constater le 07 septembre que la consigne donnée le 06 juillet n'a pas été respectée.
- pièce 10, certificat médical du Docteur [L] [Y], établi le 15 septembre 2021, qui explique recevoir ce jour M. [J] [A], ayant constaté « une présentation, lors de son entrée dans mon bureau médical, faisant état d'une lassitude avec débit de paroles ralenti et regard exprimant la tristesse » ; il poursuit en faisant état de ses doléances, qui sont relatives aux conditions de son stage induites par son maître de stage ; le médecin indique décider de le placer en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2021.
- pièce 11, ses arrêts de travail du 15 septembre 2021 au 26 novembre 2021, puis du 08 décembre 2021 au 13 janvier 2022.
- pièce 12, son ordonnance du 30 septembre 2021, M. [J] [A] indiquant qu'il s'agit d'anxiolytiques et d'antidépresseurs
- pièce 14, l'avis du médecin du travail du 07 décembre 2021, dans le cadre d'une visite à la demande de M. [J] [A] ; le médecin indique : « Poste de travail provisoirement incompatible avec l'état de santé. Prolongation d'arrêt de travail de 1 mois. Consultation par la psychologue à envisager »
- pièce 15, sa lettre de démission du 02 février 2022, visant une « faute grave de l'employeur ».
La ville de [Localité 4] renvoie à ses pièces :
- 2, lettre de la ville de [Localité 4] du 15 septembre 2021, au Procureur de la République, de « signalement de harcèlement moral »
- 7, compte-rendu de l'entretien du 07 septembre 2021
- 9, courrier de M. [J] [A] du 09 septembre 2021, par lequel l'intimé informe la ville de [Localité 4] réintégrer le service technique ' manifestation le jour même
- 3, « rapport circonstancié de signalement d'une situation de harcèlement », établi le 08 septembre 2021.
Ce document indique : « EVENEMENTS ENONCES PAR [M] [V] Monsieur [V] a envoyé un mail le 02 août 2021 pour informer que [S] [C] rencontre des difficultés importantes avec son apprenti [J] [A] en termes de compétences techniques. (') Monsieur [V] n'a pas été témoin d'actes de harcèlement à l'encontre Monsieur [A] [J] par Monsieur [C] [S]. (...) »
- 8, lettre du maire de [Localité 5] à M. [J] [A] du 15 septembre 2021 : « (') je fais suite à la réunion du 14 septembre 2021 au cours de laquelle vous avez été entendu,, accompagné de votre mère Madame [B] [P], dans le cadre du signalement de harcèlement moral dont vous dîtes avoir été victime » ; il est ensuite indiqué qu'une enquête administrative a été menée, et qu'une transmission a été faite au Procureur de la République ; est réitérée une proposition de soutien psychologique.
- 9, lettre de M. [J] [A] à « Monsieur [D] » [directeur général des services] du 09 septembre 2021, indiquant (lettre précitée) qu'il réintègre « dès cet après-midi » le service technique ' manifestations, et indiquant « je vous remercie de votre intérêt en ce qui concerne mon état psychologique avec le harcèlement que je subis de la part de Monsieur [C] (...) ».
Il résulte de ces pièces que M. [J] [A], ayant signalé des difficultés vécues avec son maître de stage M. [S] [C], dès la fin du mois de juin 2021, a été déplacé du service de ce dernier pour travailler au service « manifestation », puis est retourné dans le service de M. [C] au bout de deux semaines.
Si les difficultés exposées par M. [J] [A] (exposées dans le compte-rendu de réunion du 07 septembre 2021), sont contestées par la ville de [Localité 4] qui indique notamment que l'apprenti ne démontre pas avoir été dénigré ou mis en danger par son maître de stage, le changement provisoire de service n'est pas contesté par l'appelante.
Elle n'explique pas les raisons pour lesquelles, dès lors, il a été nécessaire de changer de service l'intimé.
Il convient de constater qu'aux bout de deux semaines de ce changement de service, M. [J] [A] a été replacé dans le service de M. [S] [C], alors que cette situation posait difficulté, ayant motivé la décision de la ville de [Localité 4] de ce changement de service.
La ville de [Localité 4] n'explique pas les motifs et conditions de ce retour de l'apprenti dans le service de M. [S] [C].
Si la ville de [Localité 4] justifie de la proposition d'un soutien psychologique et d'une saisine du Procureur de la République, ces démarches sont postérieures à la réaffectation de M. [J] [A] dans le service de M. [C], malgré les difficultés clairement exposées par l'apprenti et connues de la ville de [Localité 4].
Les conséquences psychologiques subies par M. [J] [A] en raison de cette situation sont justifiées par ses pièces 10 à 14.
Il est ainsi démontré que la ville de [Localité 4] a manqué à son obligation de sécurité, en replaçant l'apprenti, après l'en avoir extrait pendant deux semaines, dans le service dans lequel il se disait en difficulté, situation objectivée par les pièces médicales précitées, et ayant motivé la décision de la ville de [Localité 4] de le changer d'affectation en juillet 2021.
La rupture du contrat d'apprentissage est donc imputable à la faute de l'employeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. [J] [A] demande la condamnation de la ville de [Localité 4] à la somme de 11 698,58 euros, indiquant que cela correspond aux salaires dus jusqu'au terme du contrat d'apprentissage.
La ville de [Localité 4] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
En l'absence de contestation subsidiaire de la part de la ville de [Localité 4] sur le quantum de l'indemnité réclamée, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [J] [A] demande la condamnation de la ville de [Localité 4] à ce titre, eu égard aux conséquences du manquement sur sa santé.
La ville de [Localité 4] conteste le manquement, en faisant valoir les arguments exposés supra dans le développement consacré à la rupture du contrat d'apprentissage.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent que la ville de [Localité 4] a manqué à son obligation de sécurité, en replaçant M. [J] [A] dans le service de son maître de stage, dont il avait dénoncé le comportement inadapté.
Il résulte des pièces médicales précitées que M. [J] [A] a dû être placé en arrêt de travail, dont le renouvellement a été demandé par le médecin du travail.
Eu égard à ces éléments, il sera fait droit à la demande de M. [J] [A] à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [J] [A] de cette demande.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
En application des articles L1121-16 et L1234-19 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l'exception de la demande d'astreinte, celle-ci n'apparaissant pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la ville de [Localité 4] sera condamnée aux dépens, et à payer à M. [J] [A] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 03 octobre 2022, en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [J] [A] de sa demande indemnitaire additionnelle au titre de l'obligation de sécurité,
- ordonné la remise des documents manquants sous astreinte de 20 euros par jour passé le délai de 30 jours après le prononcé du présent jugement ; le conseil de céans se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
Le confirme pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau, dans ces limites
Condamne la ville de [Localité 4] à payer à M. [J] [A] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamne la ville de [Localité 4] à remettre à M. [J] [A] son reçu pour solde de tout compte, ainsi que son attestation POLE EMPLOI rectifiée concernant le motif de rupture du contrat de travail, en conformité avec le présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la ville de [Localité 4] à payer à M. [J] [A] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la ville de [Localité 4] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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