Texte intégral
ARRET
N°116
Société [5]
C/
CARSAT SUD EST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 MARS 2024
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N° RG 23/04576 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5GH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Héléne Camier, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Didier Hollet de l'AARPI Didier Hollet-Nicole Hugues, avocat au barreau de Toulon
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Sud-Est
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [Z] [U], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [Y] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche Tharaud
PRONONCÉ :
Le 15 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
La société [5] effectue des travaux de structure en béton armé et de gros oeuvre du bâtiment, est classée sous le code risque 452BE, est active depuis le 1er septembre 2013 et emploie 103 salariés.
Le 10 janvier 2023, un agent du Service Prévention des Risques Professionnels de la CARSAT a constaté, lors d'une visite du chantier de la résidence « L'[6] », que des matériels sont stockés sur un talus instable générant des risques liés à la circulation à pied et au stockage par renversement ou glissement des équipements, caractérisant des risques exceptionnels de chutes de plain-pied, de hauteur et de levage.
Par courrier du 24 janvier 2023 reçu le 27 janvier 2023, la direction des risques professionnels de la CARSAT a notifié à la société [5] une injonction avant imposition d'une cotisation supplémentaire n°I-SE-2023-9392 (20230004) d'avoir , sous 2 jours, à mettre en 'uvre les mesures de prévention suivantes :
1.Condamner les accès dangereux à la zone de remblais en attente de la phase finale de remaniement et aux zones de stockage situées côté rue Eugénie. Vous pourrez, par exemple, mettre en place un ensemble de barrières robustes, infranchissables et inamovibles, empêchant l'accès à ces zones.
2.Redéfinir et mettre en 'uvre des zones de stockage et des cheminements, stables, sécurisés et adaptés à la configuration du chantier.
Nous adresser le Plan d'Installation de Chantier actualisé identifiant, notamment, les voies de
cheminements piétons sécurisées et les zones de stockage sécures délimitées.
3.Informer les salariés à partir du Plan d'Installation de Chantier mis à jour sur :
- les cheminements et zones de stockage autorisés ;
- les zones interdites d'accès.
Nous transmettre le compte rendu de la réunion d'information signé par les salariés.
Ou tout autre moyen d'efficacité équivalente.
- et d'autre part, fournir la liste des chantiers en cours.
Une visite a été effectuée par la CARSAT le 3 février 2023 et a donné lieu à l'envoi par l'organisme à la société demanderesse d'un courrier du 6 février 2023 constatant la réalisation du point n° 1 de l'injonction, la non-réalisation du point n° 2, le contrôleur ayant relevé la présence de stockage de matériel dans la zone non prévue à cet effet, de stockage de matériel en dehors des zones identifiées dans le plan d'installation de chantier situé dans la zone de livraison et des voies d'accès encombrées et, en ce qui concerne le point n° 3 le courrier accuse réception de la feuille d'émargement des salariés mais constate un écart entre le travail prescrit via l'organisation du chantier et le travail effectif des salariés qui accèdent à des zones non définies sur le plan d'installation de chantier.
Ce même courrier indique que la CARSAT n'a pas reçu la liste des chantiers en cours dans le secteur PACA Corse.
Le 15 février 2023, la CARSAT a informé la société [5] de l'engagement de la procédure de majoration du taux de cotisations accidents du travail avec présentation du dossier en Commission paritaire permanente le 6 juin 2023.
Le 13 mars 2023, la société [5] a adressé, par courrier simple à la CARSAT, un avis de réalisation complet avec la liste des chantiers en cours.
Le 6 juin 2023, la Commission paritaire permanente (CPP) a décidé à l'unanimité d'appliquer une cotisation supplémentaire de 49% de la cotisation initiale AT/MP à compter du 10 janvier 2023 et jusqu'au 12 mars 2023 inclus.
Par courrier du 19 juillet 2023 reçu le 26 juillet 2023, la irection des risques professionnels de la CARSAT a notifié à la société [5] une cotisation supplémentaire de 49% de la cotisation initiale AT/MP à compter du 10 janvier 2023, date du constat des risques, et jusqu'au 12 mars 2023, jour précédant l'avis de réalisation.
Par courrier du 26 juillet 2023, la société [5] a saisi la CARSAT d'un recours gracieux.
Par courrier du 21 août 2023 reçu le 28 août 2023, la CARSAT a rejeté le recours gracieux de la Société [5].
Par acte d'huissier délivré à la CARSAT Sud-Est 19 octobre 2023 pour l'audience du 15 décembre 2023 , la Société [5] demande à la cour ce qui suit :
- Annuler la décision du 6 juin 2023 notifiée le 19 juillet 2023 imposant une cotisation supplémentaire de 49 % à la société [5] par application des dispositions de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010.
- Condamner la CARSAT SUD EST à payer à la société [5] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la CARSAT Sud-Est aux entiers dépens.
A l'audience du 15 décembre 2023, la société [5] soutient par avocat les demandes et moyens résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
REALISATION DES INJONCTIONS
Suite à la visite du contrôleur de sécurité le 10 janvier 2023 sur le chantier de la société [5], le conducteur de travaux, par un mail en date du 18 janvier 2023, a adressé au contrôleur de sécurité l'ensemble des pièces démontrant la réalisation des injonctions.
Ce n'est que suite à une nouvelle visite du contrôleur de sécurité sur place le 31 janvier 2023, que la société [5] adressera un courrier recommandé AR justifiant de la réalisation de toutes les préconisations.
Cette application stricte des positions de l'article 16 de l'arrêté du 9 décembre 2010 est particulièrement inappropriée.
En réalité, il ressort du mail adressé par le chef de chantier au contrôleur de sécurité que la société [5] a pris immédiatement toutes les mesures pour répondre aux injonctions et ce, avant la fin de l'échéance convenue le 29 janvier 2023.
Le contrôleur a pris prétexte du fait de ne pas avoir reçu de courrier recommandé avec accusé de réception dans le délai pour prétendre que les injonctions n'avaient pas reçu exécution avant la date demandée.
Cette position est particulièrement sévère et inadaptée à la gestion d'une entreprise de bâtiment.
La société [5] est particulièrement attachée à la sécurité de ses salariés et a immédiatement exécuté les injonctions demandées.
On relèvera que la société [5] n'a eu à déplorer aucun accident du travail.
La cour devra juger que les injonctions demandées ont été réalisées dans les délais et leurs justifications ont été adressées à la CARSAT Sud-Est dans le délai.
PREJUDICE ECONOMIQUE
Il convient de relever que la CARSAT Sud-Est applique une cotisation supplémentaire de 49 % de la cotisation initiale du 10 janvier 2023 au 12 mars 2023 inclus.
La société [5] emploie 103 salariés sur la période pour une masse salariale de 816 175 € en 2021.
Cette décision préjudicie gravement à la société [5] compte tenu de l'énormité du taux AT/ MP retenu et de la masse salariale applicable.
Cette décision est particulièrement pénalisante pour la société [5]
Le règlement de ces cotisations supplémentaires cause un préjudice financier à la société [5] qui va affecter son activité compte tenu des sommes mises à sa charge sur ce point.
La décision de la CARSAT SUD EST est particulièrement préjudiciable à la société [5] et devra être annulée.
LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU 6 JUIN 2023 NOTIFIEE LE 19 JUILLET 2023
La Cour devra annuler la décision de la CARSAT SUD EST du 6 juin 2023 notifiée le 19 juillet 2023 imposant une cotisation supplémentaire à la société [5] par application des dispositions de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 27 novembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Sud-Est demande à la Cour de :
CONSTATER que la Société [5] n'a pas contesté l'injonction devant la DREETS ;
JUGER que l'injonction est valable et devenue définitive et exécutoire ;
JUGER qu'il n'a pas été justifié de l'exécution des mesures prescrites dans l'injonction du 24 janvier 2023 reçue le 27 janvier 2023 à l'expiration du délai fixé au 29 janvier 2023.
JUGER que la décision du 19 juillet 2023 notifiant à la société [5] la majoration de 49% de la cotisation initiale AT/MP à compter du 10 janvier 2023 en l'absence de mise en oeuvre des mesures avant le 13 mars 2023 est bien fondée;
JUGER que la décision du 21 août 2023 de la CARSAT Sud Est rejetant le recours de la société [5] est bien fondée.
En conséquence,
DEBOUTER la Société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
La CARSAT a engagé un processus de prévention auprès de la Société [5] pour le chantier de la résidence « L'[6] » depuis le 8 décembre 2022 (Pièce 1).
Le 10 janvier 2023, un agent.du Service Prévention des Risques Professionnels de la CARSAT a constaté, lors d'une troisième visite du chantier de la résidence « L'[6] », que des matériels sont stockés sur un talus instable générant des risques liés à la circulation à pied et au stockage par renversement ou glissement des équipements caractérisant des risques exceptionnels de chutes de plain-pied, de hauteur et de levage.
Face à ces risques, le 24 janvier 2023, la CARSAT a fait injonction à la société [5] d'avoir à, sous 2 jours (Pièces 4 et 5) :
-d'une part, supprimer les risques liés aux circulations et au stockage, en mettant en oeuvre les mesures de prévention suivantes
1.Condamner les accès dangereux à la zone de remblais en attente de la phase finale de remaniement et aux zones de stockage situées côté rue Eugénie. Vous pourrez, par exemple, mettre en place un ensemble de barrières robustes, infranchissables et inamovibles, empêchant l'accès à ces zones.
2.Redéfinir et mettre en oeuvre des zones de stockage et des cheminements, stables, sécurisés et adaptés à la configuration du chantier.
Nous adresser le Plan d'Installation de Chantier actualisé identifiant, notamment, les voies de cheminements piétons sécurisées et les zones de stockage sécures délimitées.
3.Informer les salariés à partir du Plan d'Installation de Chantier mis à jour sur :
- les cheminements et zones de stockage autorisés ;
- les zones interdites d'accès.
Nous transmettre le compte rendu de la réunion d'information signé par les salariés. Ou tout autre moyen d'efficacité équivalente.
-et d'autre part, fournir la liste des chantiers en cours.
Sur la première mesure
L'injonction prévoit dans le détail la mesure à exécuter et l'obligation pour, la société d'aviser la CARSAT de sa réalisation.
Or, aucun courrier portant avis et justification de réalisation des mesures n'a été adressé par la Société avant la date butoir fixée au 29 janvier 2023.
En effet, le courrier de la Société [5] daté du 1er janvier 2023, soit avant même la visite du 10 janvier 2023 ayant permis de constater les risques donnant lieu à injonction, comme le courriel du 18 janvier 2023, soit avant même la notification de l'injonction le 24 janvier 2023, sont insusceptibles de constituer l'avis de réalisation de mesures n'ayant pas encore été prescrites par injonction (Pièces 2 et 3)
L'argument de la Société [5] revient à contester le bien-fondé des mesures ordonnées par injonction du 24 janvier 2023, argument qu'il lui appartenait de présenter devant la DREETS.
Le courriel du 18 janvier 2023, se contente en tout état de cause de faire état de l'intention de renforcer la fermeture de la zone fermée et ne concerne pas les mesures 2 et 3 de l'injonction, mais apporte essentiellement des correctifs suites aux observations précédemment formulées le 12 décembre 2022, relatives notamment aux banches.
En outre, le 30 janvier 2023, un agent du Service Prévention des Risques Professionnels de la CARSAT a constaté, lors d'une quatrième visite du chantier de la résidence « L'[6] » que la suppression des accès à la zone dangereuse a été réalisée seulement partiellement, des barrières inamovibles et infranchissables devant être positionnées et l'accès côté rue Eugénie condamné.
Ce n'est que lors de la visite du 3 février 2023 que la réalisation de la première mesure a pu être constatée (Pièce 7).
Sur la deuxième mesure
De la même manière que pour la première mesure, aucun courrier portant avis et justification de réalisation des mesures n'a été adressé par la Société avant la date butoir fixée au 29 janvier 2023 et la CARSAT se réfère à ses observations ci-dessus s'agissant des correspondances des 1er et 18 janvier 2023 de la Société [5].
Le 30 janvier 2023, un agent du Service Prévention des Risques Professionnels de la CARSAT a constaté, lors d'une quatrième visite du chantier de la résidence « L'[6] » que les cheminements piétons sécurisés ne sont pas finalisés notamment en ce qui concerne la zone de livraison et de déchargement et le Plan d'Installation de Chantier ne correspond pas à la réalité des situations de travail sur le chantier.
Le 3 février 2023, un agent du Service Prévention des Risques Professionnels de la CARSAT a constaté, lors d'une cinquième visite du chantier de la résidence « L'[6] », que du matériel est stocké dans la zone de déchargement non prévue à cet effet et également en dehors des zones identifiées dans le Plan d'Installation de Chantier dans la zone de livraison et que des voies d'accès sont encombrées (Pièce 7).
Par courriel du 6 février 2023, la Société [5] a transmis un avis de réalisation des mesures, avec photographies, sans y joindre la liste des chantiers en cours (Pièce G).
Le 6 février 2023, la CARSAT a adressé un courrier reprenant les observations suite à la 5`me visite de chantier du 3 février 2023 et à la réception du courriel de la Société et a rappelé l'absence de réalisation de la deuxième mesure (Pièce 7)
Le 1er mars 2023, un agent du Service Prévention des Risques Professionnels de la CARSAT a constaté, lors d'une sixième visite du chantier de la résidence « L'[6] », que les voies de cheminement et circulation ne sont pas clairement matérialisées et séparées occasionnant des croisements flux dans l'aire de livraison notamment, les zones de stockage ne sont pas en adéquation avec le Plan d'Installation de Chantier notamment à l'entrée et dans la zone de livraison.
Ce n'est que le 13 mars 2023, que la Société [5] a adressé, par courrier simple à la CARSAT, un avis de réalisation complet (Pièce 9).
Sur la troisième mesure.
De la même manière que pour les deux premières mesures, aucun courrier portant avis et justification de réalisation des mesures n'a été adressé par la Société avant la date butoir fixée au 29 janvier 2023 et la CARSAT se réfère à ses observations ci-dessus s'agissant des correspondances des 1er et 18 janvier 2023 de la Société [5].
Compte-tenu des constats, opérés lors des quatrième, cinquième et sixième visites du chantier, de travail non conforme au Plan d'Installation de Chantier, ledit Plan d'Installation de Chantier devenu obsolète devait être mis à jour et l'information aux salariés refaite (Pièce 7).
Ce n'est que le 13 mars 2023, que la Société [5] a adressé, par courrier simple à la CARSAT, un avis de réalisation complet (Pièce 9).
Sur la transmission de la liste des chantiers en cours
Le 6 février 2023, la CARSAT a adressé un courrier suite à la 5ème visite de chantier et relevé l'absence de transmission de la liste des chantiers en cours dans le secteur PACA Corse (Pièce 7).
Ce n'est que le 13 mars 2023, que la Société [5] a adressé, par courrier simple à la CARSAT, un avis de réalisation complet avec la liste des chantiers en cours (Pièce 9).
Sur le bien-fondé de la décision d'imposition de cotisation supplémentaire
Les mesures de prévention prescrites dans l'injonction entraînent une obligation de mise en oeuvre de la part de l'employeur.
En application de l'article L242-7 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2020, la cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels.
Les articles 11 alinéa 5 et 16 alinéa 2 de l'arrêté du 9 décembre 2010 « relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles» précisent qu'après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la CARSAT qui peut faire procéder à la vérification.
En l'espèce, en l'absence de justification de l'exécution complète des mesures, la CARSAT était fondée à imposer une cotisation supplémentaire.
Ce n'est que le 13 mars 2023, que la Société [5] a adressé à la CARSAT un avis de réalisation complet avec la liste des chantiers en cours (Pièce 9).
Le 6 juin 2023, la Commission paritaire permanente (CPP) a donc décidé à l'unanimité d'appliquer une cotisation supplémentaire de 49% de la cotisation initiale AT/MP à compter du 10 janvier 2023 et jusqu'au 12 mars 2023 inclus (Pièce 10).
En conséquence, la CARSAT était bien fondée à notifier par courrier du 19 juillet 2023 reçu le 26 juillet 2023 une cotisation supplémentaire de 49% de la cotisation initiale AT/MP à compter du 10 janvier 2023, date du constat des risques, et jusqu'au 12 mars 2023, jour précédant l'avis de réalisation et à rejeter le recours gracieux de la Société (Pièces 4, 5, 14 et 15).
La situation ou les difficultés financières de l'entreprise sont sans rapport avec l'objet du litige, et ne constituent pas une cause d'exonération de la réalisation des mesures poursuivant un but de prévention en lien avec la mission de service public de la CARSAT.
Dès lors, le moyen selon lequel l'imposition d'une cotisation supplémentaire générerait un préjudice économique pour la Société [5] ne saurait conduire à l'annulation de la cotisation supplémentaire qui lui a été notifiée.
En conséquence, la CARSAT Sud Est sollicite la confirmation des décisions du 19 juillet 2023 et 21 août 2023 et le débouté de la Société [5] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE L'ARRET.
Vu l'article 1315 devenu 1356 du code civil , ensemble les articles L. 242-5, L. 242-7 , L. 422-1 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des deux derniers textes et qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté les mesures faisant l'objet de l'injonction.
Attendu en outre qu'il résulte des articles précités que l'employeur qui n'a pas entièrement réalisé les mesures faisant l'objet de l'injonction peut obtenir la suppression totale des cotisations supplémentaires s'il rapporte la preuve de ce qu'à la date du contrôle, les risques d'accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles ( 2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.458 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.478).
Attendu que dans le cas où il n'est pas établi par l'employeur que les risques aient disparu ou soient devenus très faibles, il résulte de l'article L.242-7 du Code de la sécurité sociale que le juge de la tarification, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a la possibilité de prendre en considération les circonstances et notamment la réalisation partielle des mesures de prévention pour réduire le taux de cotisations supplémentaires jusqu'au montant de 25 % de la cotisation normale calculé sur une période de trois mois avec un minimum de 1000 € mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 précité (dans ce sens les arrêts de la Chambre Sociale du 22 novembre 1972 au Bull Civ V n° 61 et du 7 juillet 1981 au Bull Civ V n°668 et 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.049 / également 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.851 qui approuve la Cour spécialement désignée d'avoir réduit la cotisation supplémentaire au taux minimum de 25 % mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 en relevant la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées ainsi que les efforts incontestables effectués par la société).
Attendu qu'en l'espèce la demanderesse soutient qu'elle a immédiatement exécuté l'injonction du 24 janvier 2023 et qu'il n'y aurait donc pas lieu de lui infliger une cotisation supplémentaire tandis que la CARSAT considère que la société n'a justifié de la réalisation des mesures que le 12 mars 2023.
Que le litige est donc extrêmement simple et que la cour va donc devoir déterminer si à la date impartie par l'injonction les prescriptions de cette dernière étaient satisfaites et, dans la négative, si elles ont été réalisées ultérieurement dans des conditions permettant d'obtenir la suppression de la cotisation supplémentaire ou à tout le moins sa diminution ou si les prescriptions n'ayant pas été réalisées la demanderesse justifie cependant que les risques avaient disparu ou étaient très faibles.
Attendu que la société [5] soutient qu'elle justifie par un mail du 18 janvier 2023 de l'exécution des injonctions et ce avant même l'échéance convenue le 29 janvier 2023.
Attendu que ce mail est intervenu à la suite de visites de la CARSAT préalables à la délivrance de l'injonction du 24 janvier 2023.
Que cependant, le litige ne porte pas sur les mesures dont la CARSAT a demandé la réalisation à la demanderesse avant de délivrer cette dernière mais bien sur la question de la réalisation des prescriptions en faisant l'objet.
Que par ailleurs, et comme le fait remarquer à très juste titre la CARSAT, admettre que la société puisse établir qu'elle aurait effectué les prescriptions de l'injonction avant même la délivrance de cette dernière reviendrait à décider que cette injonction était sans objet et à remettre en cause l'autorité de la chose décidée résultant de cette décision administrative.
Que cependant la cour n'entend pas, comme elle en aurait la possibilité, considérer que le mail du 18 janvier 2023 ne peut apporter une quelconque preuve de la réalisation de mesures qui n'étaient pas imparties à la date à laquelle il a été envoyé et elle entend en examiner la valeur probatoire s'agissant de la réalisation des mesures imparties.
Que ce mail est produit par la demanderesse en pièce n° 4 et ses pièces annexées en pièces 5 à 9 et qu'il est également produit par la CARSAT en pièce n° 3.
Attendu que l'injonction constatait que des matériels étaient stockés sur un talus instable (terres de déblaiement) devant être remanié et que l'accès à ces équipements exposait les salariés à des risques liés aux circulations à pied et au stockage (ex renversement, glissement des équipements) et portait sur les mesures suivantes :
1.Condamner les accès dangereux à la zone de remblais en attente de la phase finale de remaniement et aux zones de stockage situées côté rue Eugénie. Vous pourrez, par exemple, mettre en place un ensemble de barrières robustes, infranchissables et inamovibles, empêchant l'accès à ces zones.
2.Redéfinir et mettre en 'uvre des zones de stockage et des cheminements, stables, sécurisés et adaptés à la configuration du chantier.
Nous adresser le Plan d'Installation de Chantier actualisé identifiant, notamment, les voies de cheminements piétons sécurisées et les zones de stockage sécures délimitées.
3.Informer les salariés à partir du Plan d'Installation de Chantier mis à jour sur :
A - les cheminements et zones de stockage autorisés ;
B - les zones interdites d'accès.
Nous transmettre le compte rendu de la réunion d'information signé par les salariés.
Ou tout autre moyen d'efficacité équivalente.
- et d'autre part, fournir la liste des chantiers en cours.
Attendu que, comme le fait remarquer à juste titre la CARSAT, le courriel du 18 janvier 2023 se contentait de faire état de l'intention de la société de lever le rubannage de la zone de remblais et de les remplacer par des barrières, ce dont il résultait que la mesure n'était pas encore exécutée, et il ne concernait pas les mesures 2 et 3 de l'injonction, faisant référence à des mesures prises suite à des observations précédentes de la CARSAT relatives aux banches et étrangères à la problématique de l'injonction.
Qu'il s'ensuit qu'à la date de son mail du 18 janvier, contrairement à ce qu'elle affirme, la société ne justifie de la réalisation d'aucune des prescriptions de l'injonction.
Attendu qu'elle ne fait état d'aucune réalisation ultérieure puisqu'elle soutient, contre l'évidence, que toutes les mesures auraient été exécutées à la date du 18 janvier 2023.
Que cependant la CARSAT fait pour sa part état du courrier du 6 février 2023 de la société transmettant des photographies (il s'agit en réalité du courrier du 3 février 2023 qui y est joint) et indiquant avoir délimité la zone de stockage et la zone d'accès piéton pour y accéder.
Que dans son courrier du 6 février 2023 la CARSAT reconnaît que la mesure n° 1, consistant dans la mise en place de barrières, est réalisée mais non la mesure n° 2 concernant la mise en 'uvre de zones de stockage et de voies de cheminement stables et sécurisées et elle indique qu'il a été constatée lors du contrôle du 3 février la présence de matériel de stockage dans la zone de déchargement non prévu à cet effet et en dehors des zones identifiées dans le plan d'installation du chantier ainsi que de voies d'accès encombrées.
Attendu qu'il n'est aucunement démontré par la demanderesse qu'elle ait remédié aux problèmes ci-dessus avant la date du 13 mars 2023 à laquelle la CARSAT considère qu'il a été justifié par la société de la réalisation complète des mesures.
Qu'il convient donc de la débouter de sa demande d'annulation de la décision de majoration de cotisations du 19 juillet 2023.
Attendu qu'il n'est en outre aucunement démontré par la demanderesse qu'avant la date du 13 mars 2023 les risques d'accident sur le chantier ait disparu ou aient été très faibles.
Qu'enfin, s'il n'est pas contesté par la CARSAT que la mesure n° 1 ait été réalisée à la date du 6 février 2023, il n'apparaît pas que la société ait fait preuve d'une réactivité suffisante à l'injonction qui lui avait été délivrée puisqu'il lui a fallu plus d'un mois et demi pour remédier de manière complète à une situation dangereuse pour la sécurité de son personnel et il n'y a donc pas lieu que la Cour, usant de la faculté qui lui est ouverte en ce sens, décide de réduire le montant de la cotisation supplémentaire notifiée par la CARSAT.
Qu'il convient donc dire bien fondée la décision de la CARSAT du 19 juillet 2023 de notification à la société [5] d'une cotisation supplémentaire de 49 % à compter du 10 janvier 2023, sauf à préciser que les effets de cette majoration cessent à la date du 13 mars 2023 à laquelle la CARSAT a considéré que la société justifiait de la réalisation des mesures imparties.
Que succombant en ses demandes, la demanderesse doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande d'annulation de la décision du 19 juillet 2023 de la CARSAT Sud-Est lui notifiant une majoration de 49% de son taux de cotisations et dit n'y avoir lieu ni à supprimer ni à diminuer le montant de cette majoration.
Dit cependant que cette dernière ne s'applique que pour la période du 10 janvier 2023, date de constat des risques, au 13 mars 2023, date de réalisation des mesures imparties par l'injonction.
Déboute la société [5] de ses prétentions au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,