Texte intégral
C8
N° RG 21/03062
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6VQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Mme [J] [O]
Me Laure ARNAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 31 MARS 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00024)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 16 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021
APPELANTE :
Mme [J] [G] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [D] [O] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
L'URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries et dépôt de dossier, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, et en présence de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire, et de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste-assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 31 mars 2023.
Mme [J] [G] épouse [O] est affiliée à la Sécurité Sociale des Indépendants depuis le 1er avril 2003 au titre d'une activité artisanale charcuterie.
Le 27 janvier 2020, elle a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Gap à une contrainte, émise à son encontre le 17 janvier 2020 par l'URSSAF PACA qui lui a été signifiée le 20 janvier 2020 pour un montant de 4 387,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2018 et des trois premiers trimestres de l'année 2019, par référence à deux mises en demeure des 27 mai 2019 et 09 octobre 2019.
Elle exposait avoir déjà versé les cotisations correspondantes suite aux appels de cotisations reçus et avoir constaté que ses versements effectués en 2018 et 2019 semblaient avoir été imputés sur d'autres périodes. Elle soulignait le harcèlement dont elle était victime de la part de l'URSSAF et soulevait le défaut d'intérêt à agir de cette caisse.
Le 16 mars 2020, l'URSSAF PACA indiquait au tribunal et à la cotisante que le compte de celle-ci ayant été régularisé, la contrainte concernée présentait désormais un solde nul et qu'à titre exceptionnel elle prendrait l'ensemble des frais de justice à sa charge.
Selon les notes d'audience du 21 avril 2021, Mme [O], représentée par son époux M. [O], a demandé 500€ par mois de dommages et intérêts depuis la date de l'opposition répartis en 300€ pour elle et 200€ pour un syndicat SEMU à titre de préjudice moral et financier et le tribunal a autorisé une note en délibéré contradictoire sous dizaine sur le motif de la régularisation de la contrainte contestée relative à 2018 et 2019.
Le 03 mai 2021, l'URSSAF a adressé au tribunal une note en délibéré justifiant la régularisation du compte de Mme [O] en ce qui concerne la contrainte litigieuse suite à remise des majorations de retard, mentionnant l'existence de 2 autres instances encore en cours pour un solde débiteur de 13 964,71€ et sollicitant le rejet des demandes de dommages et intérêts formulées oralement à l'audience par Mme [O] en son nom et au nom du syndicat SEMU en l'absence de pouvoir de représentation pour ce dernier.
Le 14 juin 2021, ce syndicat, représenté par M. [X] [B], défenseur syndical, a fait parvenir au greffe de la juridiction :
1. Des conclusions de nullité :
- sur le fondement des articles 32, 117 et 120 du code de procédure civile :
du fait que la personne morale URSSAF n'aurait pas d'existence juridique faute de statuts et ne serait pas représentée à l'instance par son défenseur non muni d'un pouvoir spécial de son directeur lui-même non muni d'un pouvoir spécial du comité de direction de la caisse,
- sur le fondement de l'article 1134 du code civil :
du fait que Mme [O] n'a accepté aucune convention avec l'URSSAF, qu'aucun rescrit social n'est produit,
- tenant au fait que l'opposant à la contrainte comparaît en qualité de défendeur et non de demandeur de sorte que la charge de la preuve ne lui incombe pas.
2. Des conclusions en réponse à la note en délibéré de l'URSSAF, autorisée par le tribunal, sollicitant :
- de déclarer irrégulière la procédure de recouvrement engagée par l'URSSAF,
- de déclarer irrecevables les conclusions et demandes de l'URSSAF dépourvue de la capacité à agir,
- de condamner l'URSSAF à payer à Mme [O] les sommes de 3 000€ au titre de l'article 700 et 25 000€ au moins en réparation de son préjudice moral outre à supporter les frais de l'instance.
Par jugement du 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :
- déclaré irrecevable la note en délibéré en réponse adressée au greffe par Mme [O],
- reçu l'opposition formée par Mme [O] et l'a déclarée bien fondée,
- constaté que la contrainte du 17 janvier 2020, signifiée le 20 janvier 2020 à son encontre à hauteur de 4 387,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2018 et aux trois premiers trimestres de l'année 2019, présente un solde nul suite à la régularisation du compte de cette dernière,
- condamné reconventionnellement l'URSSAF PACA à payer à Mme [O] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- constaté que l'URSSAF PACA indique prendre à sa charge l'ensemble des frais de justice et l'a
condamnée, en tant que de besoin, à supporter l'intégralité de ces frais en ce compris les frais de signification de cette contrainte,
- condamné l'URSSAF PACA aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019,
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Le 04 juillet 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision et au terme de ses conclusions d'appel, parvenues au greffe le 13 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour :
- de reconnaître :
que le conseil d'administration de l'URSSAF n'a donné, à quiconque, le moindre pouvoir spécial pour ester en justice,
que l'URSSAF s'autorise des pouvoirs autoritaires dont elle se prévaut suite au non-respect d'une Convention ou Rescrit Social qui doit être produit, systématiquement, à l'adhérent ou futur adhérent, violant, ainsi, dans les faits, l'article 1134 du code civil qui ne peut qui ne peut qu'être interprété de la manière suivante : les conventions, pourvu qu'elles soient valablement formées, constituent la mesure des obligations respectives des parties,
que l'URSSAF n'a pas déposé de quelconques statuts, conformément à l'arrêté du 18 juin 2013, publié au Journal Officiel de la République Française alors même que le directeur de la sécurité sociale est chargé d'en assurer l'exécution,
que la procédure de recouvrement engagée par l'URSSAF à son encontre est parfaitement irrecevable faute de production de statuts conformes à l'arrêté du 18 juin 2013,
que depuis janvier 2015, date de la première audience, l'affaire est systématiquement renvoyée de 4 mois en 4 mois, en moyenne, du seul fait que1'URSSAF ne dépose pas de conclusions, pire encore refuse de fournir ses statuts,
que la cour n'a d'autre choix que de radier l'affaire conformément à sa demande expresse, en qualité d'appelante,
- de condamner l'URSSAF à lui payer 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de condamner l'URSSAF à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de mettre les frais de l'instance à la charge de l'URSSAF.
A l'audience, l'URSSAF PACA fait oralement soutenir ses conclusions d'appel, parvenues au greffe le 21 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de dire Mme [O] infondée en son appel principal,
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 16 juin 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la note en délibéré en réponse adressée au greffe par Mme [O], constaté que la contrainte du 27 janvier 2020 signifiée le 20 janvier 2020 à l'encontre de celle-ci à hauteur de 4 387,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2018 et aux trois premiers trimestres de l'année 2019 présente un solde nul suite à la régularisation de son compte,
- de la dire bien fondée en son appel incident,
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 16 juin 2021 en ce qu'il l'a condamnée reconventionnellement à payer à Mme [O] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [O],
- de condamner Mme [O] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Sur la demande de radiation formulée par l'appelante
Selon l' article 381 du code de procédure civile la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce, dans l'instance d'appel aucun défaut de diligence n'est caractérisé à l'égard ni de la partie appelante, qui a déposé ses conclusions et pièces au greffe le 12 septembre 2022, ni de la caisse intimée, qui y a répondu le 21 décembre 2022.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d'annulation du jugement déféré
L'appelante soutient que ses droits fondamentaux ont été violés entraînant ainsi la nullité du jugement déféré. Elle reproche au premier juge d'avoir rejeté sa note en délibéré en réponse alors qu'il résulterait ' du procès-verbal de l'audience du 16 juin 2021" que le conseil de l'URSSAF aurait affirmé avoir reçu cette note le 11 juin 2021 au soir.
Comme indiqué ci-dessus, la note d'audience du 21 avril 2021 mentionne l'autorisation donnée par le tribunal à l'URSSAF de produire sous dizaine une note en délibéré sur le seul motif de la régularisation de la contrainte contestée relative à 2018 et 2019.
C'est donc à juste titre et sans violer le principe du contradictoire que les premiers juges ont déclaré irrecevable la note en délibéré ensuite déposée au greffe le 14 juin 2021 par le syndicat SEMU, non muni d'aucun pouvoir de représentation de la part de Mme [O], et le jugement n'encourt aucune nullité de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l'URSSAF
Mme [O] soutient que l'URSSAF n'a pas la moindre existence légale pour agir contre elle, faute de produire ses statuts.
Mais les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi.
Il en résulte que l'URSSAF, créée par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la sécurité sociale du 7 août 2012, avait qualité pour agir devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Aux termes de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, la représentation des organismes est assurée par un administrateur ou un employé de ceux-ci, muni d'un pouvoir spécial.
Mme [O] s'est bornée, en suite de la réclamation de la production des statuts de l'URSSAF, à solliciter la justification de l'organe appelé à représenter cet organisme.
Mais l'URSSAF, prise en la personne de son directeur en exercice, est ici représentée par un avocat inscrit au barreau, de sorte qu'aucun défaut de capacité à agir ne peut être retenu.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [O] soutient en appel, à l'appui de cette demande, que le fait que depuis janvier 2015, date de la première audience, l'affaire est systématiquement renvoyée de 4 mois à 4 mois en moyenne du seul fait que l'URSSAF ne dépose pas de conclusions lui a causé un préjudice moral.
Toutefois, la présente instance n'a été initiée que le 27 janvier 2020 et dès le 16 mars 2020, l'URSSAF a fait connaître que le solde de la contrainte était nul suite à la prise en compte de réglements effectués et prendre l'ensemble des frais de l'instance à sa charge.
Mme [O] soutient aussi que le retard de l'URSSAF dans l'imputation des paiements qu'elle a effectués sur le principal de la contrainte litigieuse lui a également causé un préjudice moral dont elle demande réparation.
Toutefois, l'URSSAF démontre que la cotisante ne s'est, en réalité, pas acquittée des cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 et 3 premiers trimestres 2019 à réception des appels à cotisations correspondant, ni à réception des mises en demeure ensuite émises, et que ce n'est qu'afin de mettre fin au contentieux encore en cours que deux réglements, effectués le 23 juillet 2018 et le 05 septembre 2018 par chèque sans mention de préférence d'affectation, ont été affectés à cette contrainte ainsi ramenée à un solde nul, après remise gracieuse des majorations de retard.
Il est rappelé qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en démontrer l'exécution, et que l'appelante est défaillante à cet égard.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et Mme [O] déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Succombant, elle devra supporter les dépens de l'instance d'appel et de première instance.
L'appelante devra également verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Dit n'y avoir lieu à radiation
Déboute Mme [J] [G] épouse [O] de sa demande d'annulation du jugement
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'URSSAF à verser à Mme [O] la somme de 800€ de dommages et intérêts
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [J] [G] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [G] épouse [O] aux entiers dépens de l'instance
Condamne Mme [J] [G] épouse [O] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président