Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/09001 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSQE
Ordonnance n° 2024/M
M. [O] [V]
Représenté par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et par Me Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant)
Appelant
défendeur à l'incident
M. [R] [E]
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
Intimé
demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Après débats à l'audience du 21 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mars 2023, l'ordonnance suivante :
***
Vu l'ordonnance contradictoire rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 21 juin 2023 dans le litige opposant M. [R] [E] à M. [O] [V],
Vu la déclaration d'appel de M. [V] reçue au greffe le 06/07/2023,
Vu la fixation de cette affaire à bref délai par avis du 13 septembre 2023,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 10 novembre 2023 par M. [E] devant le président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et vu l'absence d'exécution, aux fins de voir:
Ordonner la radiation administrative de l'affaire jusqu'à complète exécution de la décision dont appel.
Condamner M. [O] [V] aux entiers dépens dont les frais de Commissaire de justice pour 162,28 € et 13 € au titre du Droit de plaidoirie ainsi qu'à payer à [R] [E] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions d'incident Cour d'appel d'Aix en Provence adressées le 10 janvier 2024 par M. [V] et sollicitant du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
DONNER ACTE à Monsieur [O] [V] de ce qu'il a procédé au règlement de la somme de 2.175,28 euros, qui ne lui a pas été demandé aimablement.
DEBOUTER Monsieur [E] de toute autre demande, notamment en application de l'article 700 du CPC
DIRE que le sort des dépens, de la présente instance sur incident, suivra le sort de l'instance au fond.
Vu le soit-transmis du 18 janvier 2024 de la présidente demandant au conseil de M. [E] si l'incident était maintenu, le conseil de M. [V] affirmant avoir réglé la somme de 2.175,28 €,
Vu le courrier du 26 janvier 2024 du conseil de M. [V] transmettant copie du chèque de ce dernier daté du 11 janvier 2024 à la CARPA et sollicitant la radiation de l'incident, sauf à ce que le confrère adverse souhaite attendre le bon encaissement du chèque,
Vu le soit-transmis du 30 janvier 2024 de la présidente demandant au conseil de M. [E] si l'incident de radiation est maintenu, précisant que dans l'hypothèse où il n'y aurait pas lieu à incident, le dossier pourrait être retenu sur le fond,
Vu la réponse du conseil de M. [E] du 30 janvier 2024 mentionnant que son correspondant a bien été destinataire du chèque et procède à son encaissement ce jour et maintenant l'audience d'incident du 21 février prochain afin de vérifier son bon encaissement,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 février 2024 par M. [V] sollicitant de débouter M. [R] [E] de son incident de radiation, sans désignation du destinataire,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, le président, s'agissant d'une affaire fixée à bref délai, est saisi de conclusions qui lui sont spécialement adressées. Tel n'est pas le cas des conclusions d'incident des 10 janvier et 20 février 2024 de M. [V] qui seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droitou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Aux termes de l'ordonnance rendue le 21 juin 2023, M. [V] a été condamné à régler à M. [E] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'incident.
Cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023.
Par conclusions d'incident, M. [E] a réclamé l'exécution des condamnations pécuniaires qui s'élèvent au total à 2.175,28 euros.
Cette somme a été réglée par chèque CARPA et encaissée par le conseil de M.[E].
Il s'ensuit que l'incident est devenu sans objet.
L'affaire peut donc être re-fixée au fond à l'audience du 29 mai 2024 à 14 heures, avec maintien de l'ordonnance de clôture intervenue le 17 janvier 2024, la présente décision valant convocation des parties et de leurs conseils.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E].
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Chambre 2-4,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevables devant la présidente les conclusions de M. [V] adressées les 10 janvier 2024 au conseiller de la mise en état, et 20 février 2024 sans destinataire,
Disons que l'incident est devenu sans objet,
Re-fixons l'affaire au fond à l'audience de plaidoirie du 29 mai 2024 à 14 heures, salle Eric Négron, la présente décision valant convocation des parties et de leurs conseils,
Maintenons l'ordonnance de clôture intervenue le 17 janvier 2024,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E],
Déboutons M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente de la chambre 2-4, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 mars 2024
Le greffier La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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