Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :29 Avril 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01404 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHHW
AFFAIRE :S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la société A.DAM’SANIT C/ [H] [K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la société A.DAM’SANIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gabriela-catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 25 Mars 2024
Notification le
à :
Maître Gabriela-catalina PINTILESCU - 851, Expédition et grosse
Maître Marion MINARD - 1027, Expédition et grosse
LES ELEMENTS DU LITIGE
La société MJ Alpes SERARL, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société A.Dam’Sanit SASU a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 août 2023 [H] [E] pour le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10340,13 euros au titre des prélèvements opérés sur les comptes bancaires de la société à des fins personnelles et des frais bancaires afférents, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société A.Dam’Sanit a été constituée le 20 janvier 2020 par son président et actionnaire unique [H] [E]. Elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 21 décembre 2021, qui a désigné la société MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire. Celle-ci a constaté que des prélèvements sur le compte bancaire professionnel de la société avaient été opérés par monsieur [E] à des fins personnelles, à savoir la somme de 7948,77 euros, qui a généré des frais pour provision insuffisante pour 2391,36 euros.
Les relances pour obtenir le remboursement de la somme n’ont pas abouti, ni la mise en demeure du 27 octobre 2022. La dette ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Lors de l’audience, les parties font connaître qu’elles ont trouvé un accord, dont elles sollicitent l’homologation.
SUR CE
Il convient en application de l’article 1565 du Code de Procédure Civile d’homologuer l’accord conclu entre les parties, qui porte sur la condamnation de monsieur [E] à payer la somme principale de 7948,77 euros, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, cette somme totale de 8948,77 euros devant être réglée en 12 mensualités, soit onze de 745,73 euros et la dernière de 745,74 euros, la première mensualité devant être réglée au plus tard le 1er avril 2024.
À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la somme sera exigible, soit 10340,13 euros à titre principal pour les prélèvements opérés sur les comptes bancaires de la société A.Dam’Sanit à des fins personnelles et des frais bancaires, et 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cet accord transactionnel comporte des concessions réciproques et il convient de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,
HOMOLOGONS l’accord conclu entre les parties, qui porte sur la condamnation de monsieur [E] à payer la somme principale de 7948,77 euros, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, cette somme totale de 8948,77 euros devant être réglée en 12 mensualités, soit onze de 745,73 euros et la dernière de 745,74 euros, la première mensualité devant être réglée au plus tard le 1er avril 2024.
À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la somme sera exigible, soit 10340,13 euros à titre principal pour les prélèvements opérés sur les comptes bancaires de la société A.Dam’Sanit à des fins personnelles et des frais bancaires, et 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONFERONS force exécutoire à cet accord, signé par les conseils des parties le 25 mars 2024.
CONDAMNONS [H] [E] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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