Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/151
N° RG 22/01327 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFOV
Jugement (N° 21-001756) rendu le 03 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [F] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (Allemagne) - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1968 - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître SELARL BRMJ représentée par son gérant Maître [O] [G] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Couverture et Energie Solaire Photovoltaïque
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 mai 2022 à personne habilitée
SA Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 17 juin 2009, M. [W] [M] et Mme [F] [P] épouse [M] ont conclu avec la SARL COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE exerçant sous l'enseigne 'CESP' afférent à une prestation consistant dans la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 28.500 euros suivant bon de commande n°0417.
Afin de financer cette installation les époux [M], selon offre préalable acceptée en date du 17 juin 2009, se sont vu consentir par la SA GROUPE SOFEMO un crédit d'un montant de 28.500 euros remboursable en 180 mensualités de 281,34 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,42 %.
Par jugement du 15 juin 2011, 1e tribunal de commerce d'Avignon a prononcé 1'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE et a désigné Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE à ses dirigeants.
Par jugement en date du 2 juillet 2014, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé à 1'encontre du gérant de la SARL COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE l'interdiction de gérer, d'administrer, de contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci pour une durée de 15 années.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le Président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE la SELARL BRMJ prise en la personne de Maître [O] [G].
Par actes d'huissier du 16 juin 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner en justice la SELARL BRMJ représentée par son gérant, Maître [G], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ainsi que la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré irrecevable l'action en nullité de M. [W] [M] et Mme [F] [P] épouse [M],
- condamné in solidum M. [W] [M] et Mme [F] [P] épouse [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [W] [M] et Mme [F] [P] épouse [M] aux dépens de l'instance,
- rejeté les autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2022, Mme [F] [M] et M. [W] [M] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [M] et M. [W] [M] en date du 27 octobre 2022, et tendant à voir :
- Infirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Par conséquent,
- Déclarer que les demandes de Monsieur [W] [M] et Madame [F] [M] recevables et bien fondées ;
- Rejeter tous moyens d'irrecevabilité pour cause de prescription
Y ajoutant,
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE et Monsieur [W] [M] et Madame [F] [M],
- Enjoindre à la société C.E.S.P prise en la personne de la SELARL BRMP, es qualité de mandataire liquidateur, de procéder à la reprise de son installation et à la remise en état de l'immeuble des époux [M] dans les 2 mois de la décision à intervenir ; qu'à défaut, elle sera réputée y renoncer, les époux [M] conservant le bénéfice de l'installation et de ses fruits,
En conséquence,
- Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [W] [M] et Madame [F] [M] et la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO ;
- Constater que la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO a commis une faute dans le déblocage des fonds empruntés,
En conséquence, constater que la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
- Constater que la COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO ne peut en conséquence prétendre au remboursement du capital restant dû, et doit en outre rembourser l'ensemble des sommes versées par Monsieur [W] [M] et Madame [F] [M] et la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO en exécution du contrat de prêt, et au besoin l'y condamner,
En tout état de cause,
- Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [F] [M] les sommes suivantes :
' 28.500,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
' 9 270,6 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [W] [M] et Madame [F] [M] à la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO en exécution du prêt souscrit ;
' 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
' 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO et COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes;
- Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à la déchéance du droit aux intérêts eu égard à l'absence de consultation FICP ;
- Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 6 septembre 2022, et tendant à voir :
- Déclarer Monsieur [W] [M] et Madame [F] [M] née [P] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Si la cour venait à prononcer la nullité des conventions,
- Condamner solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [F] [M] née [P] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 28.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [F] [M] née [P] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [F] [M] née [P] aux entiers dépens.
Pour sa part la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire a notamment été assigné devant la cour par la SA COFIDIS par acte d'huissier en date du 14 septembre 2022 signifié à personne morale étant précisé que l'acte extrajudiciaire a été remis à une personne habilitée. Toutefois subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat ni conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
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- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION:
- Sur la recevabilité de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
Ainsi s'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est le jour de la signature du contrat soit le 17 juin 2009.
Dans le cas présent l'objectivité commande de constater que dès cette date, M. [W] [M] et Mme [F] [P] épouse [M] étaient effectivement en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation car les dispositions des articles l 121-23 et suivants du code de la consommation sont reproduites dans les conditions générales au verso du bon de commande qu'ils ont signé dans des caractères parfaitement lisibles.
Ainsi les époux [M] étant en possession du bon de commande depuis le 17 juin 2009, ils disposaient d'un délai expirant le 17 juin 2014 pour agir en nullité du bon de commande pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande. En outre, il ressort clairement des circonstances particulières de l'espèce que les consommateurs ont in concreto eu connaissance des irrégularités entachant le bon de commande litigieux.
Leur assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 16 juin 2021, force est de constater que l'action en nullité diligentée par M. [W] [M] et Mme [F] [P] épouse [M] pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, était prescrite.
- Sur la recevabilité de l'action en nullité pour dol:
Dans le cas présent la prescription de l'action en nullité pour dol est également soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil précité.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, les demandeurs font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement de l'installation promis par le vendeur.
Dans le cas présent ainsi que le relève de manière pertinente, le premier juge dans la décision entreprise, la découverte du dol doit ici être considérée comme acquise à réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui date de l'année suivant la signature du contrat d'achat avec ERDF.
Le premier juge souligne ainsi de façon juste que si M. et Mme [M] ne produisent pas le contrat d'achat qu'ils ont conclu avec la société ERDF, il communiquent plusieurs factures de rachat d'énergie émises à compter du 5 avril 2011(pièce n°4 des appelants), ce dont il se déduit qu'un tel contrat a bien été signé avec le fournisseur d'énergie.
Ainsi fort logiquement à la date à laquelle les époux [M] ont fait délivrer leur assignation introductive d'instance, soit le 16 juin 2021, l'action en nullité sur le fondement du dol était incontestablement prescrite.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a , à bon droit, déclaré irrecevable l'action en nullité de M. [W] [M] et Mme [F] [P] épouse [M].
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL TOTAL:
S'agissant de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts ( sanction prévue par l'article L 311-33 du code de la consommation) au regard de l'exigence d'une offre conforme aux dispositions des articles L 311-8 à L 311-13 et R 311-6 du code de la consommation, le premier juge relève par des motifs pertinents que la cour adopte, que l'article 311-3 du même code dans sa version applicable au contrat de crédit prévoit que sont notamment exclus du champ d'application du présent chapitre les prêts dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret, soit 21.500 euros. Il souligne aussi avec exactitude que les articles L 311-1 et suivants du même code dans leur version applicable au contrat de crédit en cause, sont d'ordre public; les parties ne peuvent s'y soustraire quand les conditions d'application sont réunies, une des conditions relevant de la nature de l'opération.
Ainsi le premier juge indique à juste titre qu'au regard du montant du prêt affecté, les dispositions de l'article L 311-1 du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat.
Le premier juge en a déduit en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L 311-33 du code de la consommation précité.
Par ailleurs sur la demande reconventionnelle de la SA COFIDIS pour abus de droit, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré à juste titre que l'irrecevabilité de l'action des époux [M] s'agissant de la nullité des contrats de vente et de crédit ne suffit pas à établir un abus du droit d'ester en justice de ces derniers.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef de la SA COFIDIS.
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [W] [M] et Mme [F] [P] épouse [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [M] et Mme [F] [P] épouse [M] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum M. [W] [M] et Mme [F] [P] épouse [M] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE in solidum M. [W] [M] et Mme [F] [P] épouse [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DEBOUTE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum M. [W] [M] et Mme [F] [P] épouse [M] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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