Texte intégral
N° RG 23/05663 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAMQ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Février 2024
66B
N° RG 23/05663
N° Portalis DBX6-W-B7H-YAMQ
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[W] [B],
[G] [C]
C/
[L] [R],
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE MODULOR
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2023,
délibéré au 16 Janvier 2024, prorogé au 13 Février 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 7] (ARDECHE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [G] [C]
née le 05 Juillet 1983 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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DEFENDEURS
Monsieur [L] [R] pris en qualité de gérant de la SARL SOCIETE NOUVELLE MODULOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE MODULOR
Adresse du siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Adresse de signification de l’acte :
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 17 septembre 2022 accepté le 20 septembre 2022, Madame [G] [C] et Monsieur [W] [B] ont confié à la société nouvelle MODULOR des travaux de réhausse d’un garage et d’un chai avec extension de leur maison située [Adresse 2], pour un coût de 87.000 euros TTC après arrondi commercial de - 5.220,43 euros.
L’intégralité des travaux était à la charge de la société nouvelle MODULOR à l’exception de la réalisation de 6 ensembles micro-pieux revenant au maître d’ouvrage.
Une somme de 15.000 euros a été versée à titre d’acompte le 23 septembre 2022 et un nouveau règlement de 20.500 euros est intervenu le 15 décembre 2022 suite à un appel de fonds du 9 décembre 2022.
Déplorant l’arrêt du chantier depuis le 31 janvier 2023, Monsieur [B] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice le 20 février 2023 et par lettre du 15 mars 2023 signifiée par huissier le 20 mars 2023, Monsieur [B] et Madame [C] ont notifié à la société NOUVELLE MODULOR, représentée par son gérant, qu’en raison du retard accumulé et des risques ainsi que de la perte de confiance découlant de la découverte de l’absence d’assurance décennale et RC pro et de la nature de faux des attestations qui leurs avaient été produites, ils résiliaient le marché de travaux avec effet immédiat et la mettaient en demeure de leur restituer la somme trop perçue de 28.536 euros.
En l’absence de règlement, Monsieur [B] et Madame [C] ont, par acte du 3 juillet 2023, assigné la SARL SOCIETE NOUVELLE MODULOR et son gérant Monsieur [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
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- prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la SARL NOUVELLE MODULOR
- juger que Monsieur [R] engage sa responsabilité personnelle pour une faute détachable de ses fonctions de gérant
En conséquence,
- condamner in solidum la SARL NOUVELLE MODULOR et Monsieur [R] à leur verser :
. 28.536 € au titre de la somme trop perçue en exécution du marché
. 15.000 € à titre de dommages et intérêts
. 339,20 € au titre des frais de constat d’huissier
- condamner in solidum la SARL NOUVELLE MODULOR et Monsieur [R] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
- maintenir l’exécution provisoire.
Ils fondent leur demande principale sur les dispositions des articles 1226 et suivants et 1231-1 du code civil et leur action à l’encontre du gérant de la société sur celles des articles L. 241-1 et suivants et L. 223-22 du code des assurances, faisant valoir que la société nouvelle MODULOR a gravement manqué à ses obligations contractuelles en leur ayant remis de fausses attestations d’assurance et en ayant accumulé du retard dans la réalisation des travaux malgré les multiples relances de leur part, ce qui justifie la résiliation du marché de travaux à ses torts exclusifs à effet au 20 mars 2023 et que l’absence de souscription d’assurance décennale qui plus est au moyen d’un faux constitue une faute détachable de ses fonctions de la part du gérant qui engage sa responsabilité personnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
Régulièrement assignés par exploits remis à personne, la SARL NOUVELLE MODULOR et Monsieur [L] [R] n’ont pas comparu.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2023, à laquelle la clôture a été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 dispose que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
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L’article 1127 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes du devis accepté par les consorts [B]-[C], il était contractuellement prévu un début prévisible des travaux 9 semaines après l’acceptation du devis et une durée probable des travaux de 55 jours ouvrés à compter du début effectif.
Les demandeurs précisent qu’à la date de l’appel de fonds du 9 décembre 2022 et du règlement du 15 décembre 2022, les travaux de démolition n’avaient toujours pas commencé, qu’ils ont finalement été réalisés du 14 au 19 décembre 2022 et qu’au 31 janvier 2023, le chantier s’est arrêté, seuls les postes du devis n°1-01 (démolitions), 1-02b (excavations pour fondations), 1-03 (coulage fondations), 1-04 (élévations de 6 piliers en support poutres soutien lambourdes), 1-05 (exécution de deux poutres supports), 1-16 (mise en place panneaux polystryrène), 1-17 (création dalle béton) ayant été réalisés, correspondant à un montant de 6.964 euros TTC.
Ils ajoutent que les travaux n’ont pas repris malgré les relances par écrit ou par téléphone.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 20 février 2023 qu’à cette date, alors qu’aucun ouvrier de la société nouvelle MODULOR n’était présent et que divers matériaux, outillage et sacs de gravats étaient abandonnés sur le chantier, seule la dalle à l’arrière de la maison avait été coulée et 6 piliers, deux poutres supports reposant sur ces piliers et une poutre support transversale avaient été érigés.
Monsieur [B] et Madame [C] justifient avoir adressé les 16 et 19 février 2023 deux courriels au gérant de la société nouvelle MODULOR, sollicitant une reprise rapide des travaux.
Il est ainsi suffisamment démontré que la société défenderesse n’a pas intégralement exécuté les prestations auxquelles elle s’était engagée par contrat du 20 septembre 2022 et qu’elle n’a pas entendu y procéder, n’apportant aucune réponse aux sollicitations du maître d’ouvrage.
Les demandeurs justifient en outre que les attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2022 et 2023 remises par la société nouvelle MODULOR sont des faux.
La société nouvelle MODULOR n’a ainsi pas justifié d’une assurance responsabilité civile décennale valide couvrant les travaux commandés et réalisés et elle a trompé ses co-contractants en produisant des faux.
Ces manquement sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la société nouvelle MODULOR.
Si les consorts [B]-[C] justifient avoir notifié à la société NOUVELLE MODULOR la résiliation du contrat avec effet immédiat et mise en demeure de restituer la somme trop perçue par lettre du 15 mars 2023 signifiée par huissier le 20 mars 2023, l’absence de mise en demeure préalable de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable à défaut de quoi ils seraient en droit de résoudre le contrat prive la résiliation par courrier du 15 mars 2023 de tout effet.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat, qui prend effet au jour de l’acte introductif d’instance.
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S’agissant du dirigeant de la société, sa responsabilité civile pour faute à l’égard de tiers à la société peut être mise en cause si sa faute est séparable de ses fonctions et qu’elle peut lui être imputée personnellement.
En ne contractant pas une assurance responsabilité civile décennale pour sa société et en ayant remis aux consorts [B]-[C] de fausses attestations, Monsieur [L] [R] a incontestablement commis une faute séparable de ses fonctions et pouvant lui être imputée personnellement, engageant sa responsabilité personnelle.
En application des articles 1229, 1352-6 et 1240 du code civil, la société nouvelle MODULOR et Monsieur [L] [R] seront condamnés in solidum à restituer aux consorts [B]-[C] le trop-perçu au vu des acomptes versés soit la somme de 28.536 euros.
A défaut de justifier des préjudices matériels et financiers qu’ils allèguent, Monsieur [W] [B] et Madame [G] [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
La société nouvelle MODULOR et Monsieur [L] [R] seront condamnés in solidum à leur rembourser le coût du constat d’huissier soit la somme de 339,20 euros.
La société nouvelle MODULOR et Monsieur [L] [R] succombant, ils supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à payer aux consorts [B]-[C] une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 20 septembre 2022 entre Madame [G] [C] et Monsieur [W] [B] d’une part et la société nouvelle MODULOR d’autre part, avec effet au 3 juillet 2023 ;
DIT que Monsieur [L] [R] a engagé sa responsabilité personnelle pour faute détachable de ses fonctions de gérant ;
CONDAMNE in solidum la SARL NOUVELLE MODULOR et Monsieur [L] [R] à payer à Madame [G] [C] et Monsieur [W] [B] la somme de 28.536 euros en remboursement du trop perçu ;
CONDAMNE in solidum la SARL NOUVELLE MODULOR et Monsieur [L] [R] à payer à Madame [G] [C] et Monsieur [W] [B] la somme de 339,20 euros en remboursement du coût du procès-verbal de constat d’huissier ;
CONDAMNE in solidum la SARL NOUVELLE MODULOR et Monsieur [L] [R] à payer à Madame [G] [C] et Monsieur [W] [B], ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 23/05663 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAMQ
DEBOUTE Madame [G] [C] et Monsieur [W] [B] pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SARL NOUVELLE MODULOR et Monsieur [L] [R] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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