Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Yucel DOGAN
URSSAF [Localité 3]
EXPÉDITION à :
SARL [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°84/2024
N° RG 22/01294 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSWB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 14 Avril 2022
ENTRE
APPELANTE :
SARL [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yucel DOGAN, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [S] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [4] a fait l'objet d'un redressement de l'Urssaf portant sur les années 2016, 2017 et 2018. Une lettre d'observations a été émise le 13 juin 2019, puis une mise en demeure le 26 novembre 2019.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure, qui a rejeté sa requête par décision du 26 juin 2020.
La société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision de la commission de recours amiable et de la mise en demeure du 26 novembre 2019.
Par jugement du 14 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a':
- déclaré la requête présentée par la société [4] recevable,
- condamné la société [4] à payer à l'Urssaf [Localité 3] la somme de 140'012 euros dont la somme de 10'976 euros de majorations de retard au titre des cotisations sociales portant sur les cotisations des années 2016, 2017 et 2018,
- condamné la société [4] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 25 mai 2022, la société [4] a interjeté appel du jugement.
La société [4] demande à la Cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il': déclare la requête présentée par la société [4] recevable'; condamne la société [4] à payer à l'Urssaf [Localité 3] la somme de 140'012 euros -dont la somme de 10'976 euros de majorations de retard- au titre des cotisations sociales portant sur les cotisations des années 2016, 2017 et 2018'; condamne la société [4] aux dépens'; rejette le surplus des demandes,
Statuant de nouveau,
- annuler la mise en demeure après avoir constaté son irrégularité,
- prononcer en conséquence, la décharge des cotisations, des contributions sociales, de l'assurance chômage, l'AGS ainsi que des majorations y afférentes,
- déclarer, à titre subsidiaire, que l'avantage en nature téléphone et véhicule, la prise en charge des contraventions et les rémunérations non déclarées sont justifiées et prononcer à due concurrence la décharge des contributions sociales, de l'assurance chômage, l'AGS ainsi que des majorations y afférentes,
- condamner l'Urssaf [Localité 3] à lui verser la somme de 4'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Urssaf [Localité 3] demande de':
- déclarer l'appel formé par la société [4] recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 140'012 euros, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur la régularité de la mise en demeure
Moyens des parties
L'appelante sollicite l'annulation de la mise en demeure et du redressement.
Au soutien, elle expose que par lettre du 16 juillet 2019, elle a présenté des observations et contesté les rappels'; que l'Urssaf lui a adressé un courrier le 4 septembre 2019 concluant à un abandon partiel des rappels de cotisations'; que le législateur impose la mention de la date et les références du dernier courrier échangé avec l'Urssaf'; qu'à défaut, il s'agit d'une irrégularité qui entache de manière substantielle la mise en demeure qui encourt la nullité'; que l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale fait obligation de mentionner, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle'; qu'il s'agit donc de porter les montants notifiés et corrigés s'il ne s'agit pas des dernières conséquences financières'; que pour ces motifs, les redressements sont frappés de nullité absolue et inconditionnelle.
L'Urssaf demande de valider la mise en demeure. Elle indique que la mise en demeure du 26 novembre 2019 porte mention de la lettre d'observations du 13 juin 2019, mais aussi du dernier courrier de l'inspecteur'; qu'elle indique également les montants des redressements suite au dernier échange du 4 septembre 2019'; que la mise en demeure ne souffre donc d'aucune contestation et sera validée.
Réponse de la Cour
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose':
'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée'.
En l'espèce, la lettre d'observations du 13 juin 2019 a notifié à la société [4] un redressement d'une somme totale de 150'787 euros.
Par courrier du 16 juillet 2019, la société [4] a formé des observations auprès de l'Urssaf. L'inspecteur lui a répondu par courrier du 4 septembre 2019 a ramené le rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant initial de 150'787 euros à la somme de 129'036 euros.
La mise en demeure en date du 26 novembre 2019 fait référence à la lettre d'observations du 13 juin 2019 et mentionne les montants des redressements 'suite au dernier échange du 04/09/19', soit un montant total de cotisations de 129'036 euros.
En conséquence, la mise en demeure délivrée par l'Urssaf à la société [4] est conforme aux exigences de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale et n'encourt pas la nullité. La demande d'annulation de la mise en demeure formée par la société [4] sera rejetée et la mise en demeure du 26 novembre 2019 sera validée.
- Sur la mise à disposition d'un téléphone portable (chef de redressement n° 2)
Moyens des parties
L'appelante demande l'infirmation du jugement sur ce point. Elle explique que l'Urssaf a considéré, qu'elle n'apportait pas la preuve que la mise à disposition du téléphone portable à son salarié M. [F], était uniquement professionnelle dès lors qu'aucune restriction de son employeur ne lui a été notifiée par écrit dans son contrat de travail'; que l'Urssaf n'établit pas que ce téléphone portable serait à usage mixte eu égard aux circonstances et le salarié conteste avoir utilisé à titre personnel le téléphone portable'; que les factures de 2018 ont été produites'; que la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 admet une tolérance administrative par laquelle, l'utilisation raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne d'un salarié dont l'emploi est justifié par des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale, ne doit pas être considérée comme un avantage en nature soumis à cotisations de sécurité sociale'; qu'au regard de son activité, M. [F] pouvait être appelé à tout moment et au regard de ses sujétions professionnelles, et la tolérance administrative doit s'appliquer quand bien même aucun écrit n'a été formulé'; que la position de l'Urssaf est donc contestable surtout au regard de la modicité du montant'; que le tribunal a commis une erreur d'interprétation en qualifiant la mise à disposition du téléphone d'avantage en nature sur l'ensemble de la période alors que les factures de l'année 2018 démontrent que l'usage du téléphone est affecté à un usage strictement professionnel pour ladite année.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement sur ce chef de redressement. Elle fait valoir que la société met à disposition permanente de M. [F] un téléphone portable avec abonnement'; qu'aucune restriction d'utilisation n'a été notifiée par écrit au salarié, et il a été indiqué lors du contrôle que ce dernier ne disposait pas de téléphone personnel'; qu'à la lecture des bulletins de paye de M. [F] il a été constaté qu'aucun avantage en nature ne lui avait été décompté, et donc soumis à cotisations et contributions'; que l'inspecteur du recouvrement a donc considéré que le téléphone, doté d'un abonnement, fourni au salarié, était d'usage mixte (professionnel et personnel) et a donc réintégré à hauteur de 10'% le montant de l'abonnement sur la période contrôlée'; qu'il n'est pas établi que M. [F] devait être joignable à tout moment en dehors de son temps de travail de sorte que la tolérance visant à négliger l'avantage en nature ne peut pas s'appliquer en l'espèce.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les avantages en nature accordés à un salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations.
L'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature dispose':
'lorsque, dans le cadre de l'activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l'employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont l'usage est en partie privé, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10'% de son coût d'achat ou, le cas échéant, de l'abonnement, toutes taxes comprises'.
Les circulaires étant dépourvues de toute portée normative, la société [4] est mal fondée à se prévaloir des dispositions de la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003.
La lettre d'observations mentionne les constatations suivantes':
'À la lecture de la comptabilité de l'entreprise '[4]', et plus particulièrement du compte 62610000 - Téléphone, il apparaît que la société met à la disposition permanente de Monsieur [F] [W] un téléphone portable avec abonnement.
Or, les renseignements fournis lors du contrôle ont permis d'apprendre qu'aucune restriction d'utilisation n'a été notifiée par écrit au salarié, de sorte que ce dernier peut tout autant l'utiliser à des fins professionnelles qu'à des fins personnelles.
Renseignement pris auprès de l'employeur, il s'avère que ce salarié ne possède ni téléphone portable ni abonnement personnels. Il utilise la ligne donnée par son employeur autant pour ses besoins personnels que professionnels'.
La société [4] ne conteste pas ces observations notamment le fait que le salarié concerné ne dispose pas de téléphone personnel et qu'aucune restriction d'usage du téléphone mis à sa disposition ne lui a été notifiée.
Il s'ensuit que le salarié était libre d'utiliser le téléphone mis à disposition par la société, pour un usage privé. En outre, l'appelante qui allègue du fait que les factures de l'année 2018 démontreraient un usage purement professionnel du téléphone ne produit nullement ces pièces, de sorte qu'elle n'établit pas que le téléphone mis à disposition de M. [F] était exclusivement à usage professionnel.
En conséquence, le redressement était justifié et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la prise en charge des contraventions par l'employeur (chef de redressement n° 9)
Moyens des parties
L'appelante demande l'infirmation du jugement sur ce point. Elle explique qu'elle ne conteste pas la matérialité de la prise en charge des contraventions litigieuses pour un redressement à hauteur de 798'euros'; que, cependant, ces contraventions présentent un caractère professionnel et personnel à l'employeur et sont sans rapport avec une conduite excessive de l'employé ou sa conduite fautive'; que la responsabilité personnelle du salarié ne concerne que des infractions mettant directement en cause le comportement du salarié.
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement sur ce chef de redressement. Elle indique qu'en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par le salarié, constitue un avantage à l'égard de ce dernier, sans qu'il y ait lieu à distinguer selon la nature de l'infraction commise ayant donné lieu à amende'; que le contrôle des grands livres généraux de la société [4] a permis de déceler la présence de contraventions sur la période contrôlée, soit 455 euros pour l'année 2016, 543 euros pour l'année 2017 et 23 euros pour l'année 2018, et aucun remboursement n'apparaît en comptabilité au titre de ces infractions'; que l'inspecteur en charge du contrôle a, par conséquent, procédé au redressement des sommes correspondantes après remontées en brut, et il en résulte un rappel de cotisations de 798 euros'; que la société produit cinq contraventions à l'appui de sa contestation, alors qu'un nombre plus conséquent de contraventions a été pris en charge, et il s'agit d'amendes que les salariés auraient dû payer.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié de l'entreprise. Il ne saurait donc être considéré que le paiement par la société des amendes encourues pour les véhicules immatriculés à son nom ne puisse être regardé comme un avantage financier bénéficiant au salarié, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 14 février 2019, pourvoi n° 17-28.047)
La règle instituant le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions au Code de la route, prévue aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code pénal, n'est pas de nature à anéantir l'existence d'un avantage en nature au profit des salariés auteurs desdites infractions, la personne déclarée redevable pécuniairement n'étant pas responsable pénalement de l'infraction.
De même, le caractère professionnel de l'usage du véhicule lors de la commission de l'infraction ne saurait conférer une immunité au salarié, qui est bien l'auteur de la contravention et doit supporter à ce titre l'amende afférente.
Il s'ensuit que le redressement opéré par l'Urssaf était justifié, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur l'usage d'un véhicule de la société (chef de redressement n° 14)
Moyens des parties
L'appelante demande l'infirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu'il a été déduit à tort que le dirigeant ne possédait pas d'autre véhicule pour ses déplacements personnels, de sorte qu'il effectuait ses déplacements avec le véhicule de la société'; que M. [F] justifie de l'utilisation de son véhicule personnel en produisant le certificat d'immatriculation de son véhicule personnel et la copie de son passeport'; que le salarié est par ailleurs handicapé de sorte qu'il doit utiliser un véhicule adapté à son handicap'; que le rappel de cotisations sociales pour l'année 2018 doit donc être dégrevé purement et simplement'; que l'Urssaf a relevé que le véhicule est à usage mixte'; qu'il convient dès lors d'effectuer un prorata de l'utilisation et donc du calcul de l'avantage en nature procuré, car en l'état, l'Urssaf affecte en totalité le véhicule à un usage privé'; qu'en l'absence de proratisation, il convient de procéder à l'annulation du rappel de cotisation'; que l'Urssaf retient le taux de 12'% et non de 9'% outre les frais réels de carburant et majore ainsi le montant des rappels de cotisation en retenant également, en 2017 et en 2018, le prix du véhicule neuf'; que l'assiette des cotisations porte sur le prix du véhicule neuf uniquement l'année de l'achat et il appartient à l'Urssaf d'effectuer le rappel sur les années suivantes en retenant la valeur vénale du véhicule'; qu'en l'état, le montant du prix de revient du véhicule pour 2018 ne peut être retenu et entraîne la nullité du rappel de cotisation pour 2018'; que le redressement de 4'944'euros doit être annulé et les majorations afférentes également, et à titre subsidiaire, le rappel doit être limité à 1'447'euros.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement quant à ce chef de redressement. Elle soutient que l'avantage résultant de la mise à disposition permanente d'un véhicule utilisé à des fins privées, doit être soumis à cotisations, en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale'; que si l'employeur justifie que le salarié utilise le véhicule de l'entreprise pour un usage strictement professionnel avec interdiction de l'utiliser pendant le repos hebdomadaire et les périodes de congés payés, il n'y a pas lieu d'évaluer un avantage en nature'; que dans le cas contraire, selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, la détermination de cet avantage est évaluée sur la base des dépenses réellement engagées ou, sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises'; que le défaut de tenue d'un carnet de route quant aux déplacements professionnels effectués par le dirigeant avec le véhicule mis à disposition, la non-restitution du véhicule à chaque période non travaillée, la non-limitation de l'usage dudit véhicule sont autant d'arguments qui conduisent à considérer que l'utilisation du véhicule BMW X4 mis à disposition est mixte'; que la proratisation de l'avantage n'est prévue par aucun texte'; que de surcroît, l'employeur n'établit pas dans quelle mesure il considère que le véhicule a été utilisé à des fins professionnelles, et lorsque l'employeur ne peut apporter la preuve des dépenses réellement engagées, l'avantage résultant de l'usage privé doit être effectué d'après les forfaits prévus'; que la société sera également déboutée de sa demande en annulation puisque le taux de 9'% dont elle se prévaut n'est prévu que pour les véhicules ayant plus de cinq ans, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Réponse de la Cour
En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature, dans sa version applicable au litige, dispose':
'lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit':
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10'%';
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit':
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9'% du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6'% du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12'% du coût d'achat du véhicule et de 9'% lorsque le véhicule a plus de cinq ans';
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30'% du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40'% du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'.
La lettre d'observations comporte les constatations suivantes':
'Lors de l'analyse des grands livres généraux de la société '[4]", l'élude du compte 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE a permis de relever que le dirigeant de l'entreprise bénéficiait d'un véhicule pour exercer son activité professionnelle.
Les investigations complémentaires menées ont permis d'apprendre que le dirigeant, Monsieur [F] [P] ne possédait pas d'autre véhicule pour ses déplacements personnels et effectuait d'ailleurs ses déplacements personnels avec le véhicule de l'entreprise.
De plus, il a été observé que':
- aucun suivi du kilométrage professionnel n'a été effectué';
- aucun document limitant l'utilisation de ce véhicule n'a été fourni lors du contrôle ou a posteriori
- les dépenses de carburant, d'entretien et d'assurance du véhicule sont prises en charge par la société
- aucune indication n'a été apportée concernant une restitution du véhicule durant les week-ends et périodes de congés payés'.
La société [4] ne conteste pas que le véhicule mis à disposition de M. [F] est à usage mixte, et elle ne produit aucune pièce propre à établir que l'usage serait exclusivement professionnel.
Il s'ensuit que le salarié bénéficie d'un avantage en nature qui doit être évalué selon les modalités prévues par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 précité. En l'absence de justificatifs des dépenses réellement engagées par l'employeur, l'évaluation de l'avantage en nature ne peut être réalisé que sur la base d'un forfait annuel.
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 prévoyant un calcul forfaitaire de l'avantage en nature, celui-ci ne peut faire l'objet d'une proratisation non prévue par le texte et contraire à la notion de forfait.
Il est établi que la société [4] prenait en charge le coût du carburant et qu'elle n'a produit aucun justificatif établissant les frais réellement engagés à ce titre. En conséquence, en application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature doit être déterminé selon 'un forfait global de 12'% du coût d'achat du véhicule et de 9'% lorsque le véhicule a plus de cinq ans'.
La société [4] n'établissant pas que le véhicule mis à la disposition permanente de M. [F] avait plus de 5 ans, elle n'est pas fondée à solliciter l'application du taux forfaitaire de 9'% du coût d'achat du véhicule.
En conséquence, le redressement réalisé par l'Urssaf sur la base d'un taux forfaitaire de 12'% est justifié, et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les rémunérations non déclarées et la réduction générale des cotisations (chefs de redressement n° 15 et 16)
Moyens des parties
L'appelante demande l'infirmation du jugement ayant validé ces chefs de redressement. Elle soutient que l'inspecteur du recouvrement a effectué un rapprochement entre les salaires déclarés auprès des services de l'Urssaf et les salaires figurant dans la comptabilité et a réintégré dans l'assiette des cotisations l'écart ainsi constaté'; que suite à ses observations, l'Urssaf a ramené le rappel des cotisations à 51'231'euros suite à la justification des sommes relevant de la fin d'année précédente, ou ne correspondant pas à une mise en paiement effective ou à des salaires relevant de la din d'année et payés sur l'année suivante';
que d'après ces minorations de masses salariales apportées par l'Urssaf aux sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales, les rémunérations taxables doivent être ramenées à 0 sur l'année 2016, à 28'301'euros sur l'année 2017 et à 18'909'euros sur l'année 2018'; qu'en conséquence, les sommes en litige sur ce chef de redressement ne peuvent excéder 28'672'euros'; que sur les sommes en litige, elle a fait valoir et démontré que les écarts de rémunérations correspondent à des acomptes sur salaires qui ont fait l'objet d'une régularisation sur la période 2019'; que bien que la régularisation soit postérieure à la période contrôlée, il incombe à l'Urssaf d'examiner l'effectivité de la régularisation et d'annuler le rappel qui ferait doublon'; que lorsqu'il a édifié les comptes de la société, l'expert-comptable s'est fondé sur les comptes bancaires de la société et a inscrit en compte 421 l'intégralité des sommes versées par la société au profit de M. [F]'; que les sommes versées au profit de M. [F] ne correspondant pas en totalité à des salaires, une régularisation a été effectuée'; qu'au 31/12/2018, il a été inscrit au débit du compte 4678 une écriture d'un montant de 22'594,84 en contrepartie du crédit du compte 421 visant à annuler à hauteur de 22'594,84'euros les sommes passées au crédit du compte 421'; que le solde débiteur à hauteur de 41'437,34'euros, tenant compte de la régularisation d'un montant de 22'594,84'euros a été reporté au débit de l'exercice suivant en report à nouveau'; que par suite, cette somme a été créditée au compte 4678 le 01/01/2019 en 'dividendes pris''; que la contrepartie de cette opération a été passée au débit du compte 457 le 01/01/2019'; que les salaires 2018 ont bien été régularisés et il est demandé à la cour d'annuler le rappel de cotisations au titre de l'année 2018.
L'Urssaf demande de confirmer le jugement sur ces chefs de redressement. Elle explique que l'examen des grands livres généraux de la société [4] a permis de comparer les salaires déclarés auprès des services de l'Urssaf et ceux présents dans les comptes correspondant aux salaires nets versés par la société'; que des écarts conséquents ont été constatés entre les nets à payer présents sur les livres de paie annuels et ceux présents en comptabilité'; que les rémunérations nettes présentes aux comptes 421 sont bien supérieures à celles qui ont été déclarées auprès de l'Urssaf sur les trois années contrôlées'; que les écarts constatés entre les salaires déclarés en paie et ceux débités en comptabilité ayant la nature de salaire nets versés, l'inspecteur les a réintégrés dans l'assiette des cotisations après remontée en brut'; que par suite, au cours de la période contradictoire, la société [4] a fourni des informations permettant de revoir partiellement les données prises en compte dans les calculs opérés, en indiquant que les écarts constatés correspondaient à des primes versées après déduction des acomptes'; que l'inspecteur a donc pu affiner l'évaluation des écarts, ceux-ci étant moindres par rapport à ses constats initiaux, et ces écarts ont été réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions, de sorte que l'inspecteur a minoré le redressement pour le ramener à la somme de 51'231 euros'; que dans ses conclusions, la société commet une erreur d'appréciation puisque certaines sommes apparaissent deux fois dans les minorations admises selon elle, et elle a confondu les sommes déduites et les sommes incluses dans le total comptable des sommes versées à ses salariés'; que la société expliquait que les écarts constatés correspondraient à des primes sur des salaires concernés sous déduction des acomptes versés, de sorte que les cotisations sociales ont été calculées et versées avec décalage';
que toutefois, si les cotisations avaient réellement été versées sur les écarts, l'inspecteur n'aurait pas constaté des différences en faveur de la société'; que l'inspecteur a bien pris en compte, au titre des paies, les acomptes versés aux salariés'; qu'il n'en reste pas moins que les paies déclarées -sur lesquelles la société a versé des cotisations- sont inférieures aux opérations comptables des comptes 421, et ce, même en tenant compte du décalage de paie'; que la société sera déclarée mal-fondée en son nouveau calcul, dont il appert qu'il n'est pas tenu compte de la nécessaire remontée en brut des salaires versés et sur lesquels la société s'est affranchie de cotisations et contributions'; qu'enfin, la société considère que le redressement est mal fondé au motif que les écarts de rémunérations correspondent à des acomptes sur salaires qui ont fait l'objet d'une régularisation sur la période 2019'; qu'aucune modication de chiffrage ne peut être opérée à partir du tableau produit par la société, dépourvu de valeur tant déclarative, que comptable et juridique, et les acomptes sur salaires observés ont d'ores et déjà été pris en compte par l'inspecteur, majorant ainsi le 'total social' et réduisant de ce fait les écarts constatés'; que si la société considère qu'il convient d'examiner l'effectivité de la régularisation et d'annuler le rappel qui ferait doublon, cette affirmation est fausse, car la production de nouveaux justificatifs à ce stade de la procédure ne permet pas de revenir sur le redressement réalisé plus de quatre ans auparavant'; que la Cour de cassation considère que la production de pièces postérieures à la clôture des opérations de contrôle ne peut entraîner la nullité d'un redressement'; qu'en effet, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui lui est demandé par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle'; qu'en outre, concernant la décision d'attribution de dividendes, aucun procès-verbal de la société [4] n'est produit, de sorte que cet argument nouveau semble dilatoire'; que l'article 921-4 du plan comptable général dispose qu'une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l'intangibilité des enregistrements est mise en 'uvre au plus tard avant l'expiration de la période suivante, et ce caractère intangible n'est donc pas respecté dans ce cas'; que la rectification de la comptabilité par la société [4] n'a pas été effectuée de sa propre initiative mais postérieurement à la réception de la lettre d'observations'; que les nouveaux arguments de la société, ainsi que ses nouvelles pièces, seront donc écartés.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
En l'espèce, l'Urssaf a justement considéré que les écarts constatés entre les salaires déclarés en paie et ceux débités en comptabilité ont la nature de salaires à soumettre à cotisations et contributions sociales en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
La lettre d'observations mentionne qu'il a été procédé au redressement des écarts constatés soit':
- en 2016': 10'271'€ nets soit 13'368'€ bruts';
- en 2017': 31'469'€ nets soit 40'938'€ bruts';
- en 2018': 41'087'€ nets, soit 52'203'€ bruts.
La société [4] a formulé auprès de l'Urssaf, les observations suivantes':
'La société [4] s'est rapprochée de son expert-comptable qui explique que les écarts constatés correspondent à des primes sur des salaires concernés sous déduction des acomptes versés, de sorte que les cotisations sociales ont été calculées et versées avec décalage.
Des réductions Fillon tiennent également compte de ces acomptes.
Donc la somme que vous avez retenue pour 2016 a fait l'objet d'une régularisation en 2017, il en est de même en 2017 qui a été totalement régularisé en 2018 ainsi que le Grand Livre le démontre.
Pour l'année 2018, la société entend contester le montant retenu qui ne tient pas compte des régularisations effectuées selon le Grand Livre produit, ni même de celles en cours ainsi qu'il en est justifié.
Le montant constaté, au titre de l'année 2018, ne peut être retenu à hauteur de 41'087 euros compte tenu des régularisations qui sont en cours'.
La réponse de l'inspecteur de l'Urssaf a été la suivante':
'les informations fournies par le cabinet comptable ont permis de revoir partiellement les données prises en compte dans les calculs opérés.
Je tiens aussi à indiquer que dans les éléments pris en compte pour comparer les nets à payer sociaux et les nets à payer comptables, la méthode suivante a été utilisée, de sorte que l'entreprise n'a pas été lésée dans l'analyse de sa situation':
- Au niveau social, les nets à payer annuels ont été repris des journaux de paie annuels, à savoir':
Année 2016': 67'414'€
Année 2017': 97'344'€
Année 2018': 124'178'€
Les acomptes ont été ajoutés, le cabinet comptable ayant fourni des éléments permettant de démontrer que ceux-ci apparaissent dans les comptes 421.
- Au niveau comptable, les sommes relevant de décembre de l'année N-1 ont été retirées de mes calculs pour ne pas les fausser. Idem, certaines opérations non propres à des versements bancaires n'ont pas été prises en compte':
Année 2016': 3'216'€ retirés car relevant de la fin d'année 2015, 8'787'€ non pris en compte au débit car relevant d'opérations ne provenant pas de la banque (opérations diverses, opérations de paie') et 5'886'€ de salaires relevant de la fin d'année 2016, payés en 2017.
Année 2017': 5'886'€ retirés car relevant de la fin d'année 2016, 569'€ non pris en compte au débit car relevant d'opérations ne provenant pas de la banque (opérations diverses, opérations de paie') et 6'182'€ de salaires relevant de la fin d'année 2017, payés en 2018.
Année 2018': 6'182'€ retirés car relevant de la fin d'année 2017, 10'239'€ non pris en compte au débit car relevant d'opérations ne provenant pas de la banque (opérations diverses, opérations de paie') et 16'873'€ de salaires relevant de la fin d'année 2018 payés en 2019.
Mes calculs, partiellement modifiés des éléments apportés en période contradictoire, sont détaillés en pièce jointe pour davantage de précisions.
En effet, régulariser des écarts relevant de l'année 2018 - année faisant l'objet d'un contrôle Urssaf - en 2019, c'est-à-dire après que le contrôle comptable d'assiette ait eu lieu et que ce dernier ait conduit à relever des écarts est nul et non avenu.
Aucune modification du chiffrage pour l'année 2018 ne sera opérée à partir du tableau 2018 fourni par l'employeur, d'autant que ces tableaux ne correspondent pas à des documents préparatoires aux déclarations transmises à l'Urssaf (exemple': livre de paie, bordereau DSN etc.) mais seulement à un tableau Excel, sans valeur déclarative et donc sans valeur juridique.
Décision': Réduction du chiffrage, passant à 51 231'€'.
L'Urssaf a ainsi expliqué à la cotisante sa méthode de calcul et précisé les sommes qu'elle pouvait retenir ou non dans la détermination des écarts entre les salaires déclarés en paie et ceux débités en comptabilité. La société [4] ne produit pas d'éléments propres à démontrer que l'Urssaf aurait commis une erreur de calcul ou d'appréciation quant aux sommes régularisées au titre de l'année suivante. Le tableau communiqué par la société [4] à l'Urssaf et écarté par elle n'est ainsi pas produit aux débats.
S'agissant des sommes soumises à cotisations au cours de l'année 2018, l'Urssaf était fondée à refuser de procéder à un nouveau calcul des écarts entre salaires déclarés et paie et sommes figurant en comptabilité, au regard de l'allégation de la cotisation de régularisations intervenues au cours de l'année 2019, période postérieure au contrôle.
En outre, il convient de relever que la société [4] explique désormais l'écart constaté au titre de l'année 2018, par une somme de 41'437,34 euros régularisée le 1er janvier 2019 au titre des 'dividendes pris', sans que ce transfert de fonds n'ait été porté à la connaissance de l'inspecteur de l'Urssaf ni justifié auprès d'elle. Il n'est d'ailleurs produit aucune pièce propre à établir l'existence d'une décision d'attribution de dividendes.
En conséquence, l'Urssaf était fondée à réintégrer dans l'assiette de cotisations les écarts constatés entre les salaires déclarés et les sommes inscrites en comptabilité qui n'avaient pas donné lieu à cotisations. Le redressement opéré au titre des rémunérations non déclarées doit donc être validé, de même que, par voie de conséquence, celui relatif à la réduction générale des cotisations.
Le jugement sera donc confirmé sur ces chefs de redressement.
- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens. La société [4] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'Urssaf [Localité 3] une somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Valide la mise en demeure délivrée par l'Urssaf [Localité 3] à la société [4] le 26 novembre 2019 et rejette la demande de nullité formée par celle-ci';
Condamne la société [4] à payer à l'Urssaf [Localité 3] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société [4] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,