Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02865 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJCK
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2022, à 15h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉE
Mme [V] [G] [C] [B] alias [M] [K] [S] [P]
née le 28 Mai 2003 à [Localité 2]
de nationalité équatorienne
ayant pour avocat en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 septembre 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny déclarant que la procédure est irrégulière, disant qu'en conséquence n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [V] [G] [C] [B] alias [M] [K] [S] [P] en zone d'attente à l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 septembre 2022, à 09h51, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 05 septembre 2022 à 13h59 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'aucun contentieux relevant de l'asile, fut ce de la demande, ne relève de la compétence du juge judiciaire qui, en l'espèce, a commis un excès de pouvoir'; par ailleurs, en tout état de cause et bien que cela ne relève pas de notre compétence, il sera rappelé que juridiquement la demande d'asile est un acte personnel; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [V] [G] [C] [B] alias [M] [K] [S] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 06 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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