Texte intégral
[P] [W]
C/
[K] [V] épouse [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4L6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/00333
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8] (39)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Madame [K] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (30)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000941 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, Greffière
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [V] épouse [Y] a déposé plainte à l'encontre du Docteur [W] le 29 avril 2010 pour des faits d'agressions sexuelles aggravées auprès du commissariat de [Localité 10].
Par jugement du 7 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Chalon sur Saône a déclaré M. [W] coupable des faits d'agressions sexuelles sur plusieurs patientes et notamment Mme [K] [V] épouse [Y] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 avec les circonstances suivantes': sur personne vulnérable et par personne ayant autorité.
ll a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de trois ans dont deux ans assortis d'une mise à l'épreuve pendant deux ans.
Ce jugement est définitif.
Mme [K] [V] épouse [Y] ne s'était pas constituée partie civile, indiquant ne pas avoir réceptionné l'avis à victime adressé par le juge d'instruction, le 4 novembre 2011.
C'est dans ces conditions que, par acte du 3 mai 2019, elle a saisi le tribunal d'instance de Chalon sur Saône aux fins de voir M. [W] déclarer civilement responsable des préjudices psychologique et moral qu'elle a subis du fait de ces atteintes sexuelles et en conséquence, le voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et les dépens d'instance.
Par jugement du 24 décembre 2019, le tribunal d'instance de Chalon sur Saône s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire compétente en matière de réparation du préjudice corporel.
M. [P] [W] demandait de déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions de Mme [Y] et, à titre subsidiaire, concluait au débouté de l'intégralité de ses réclamations.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [K] [V] épouse [Y],
- dit que le droit à indemnisation de Mme [K] [V] épouse [Y] est entier,
- déclaré M. [P] [W] tenu d'indemniser intégralement Mme [K] [V] épouse [Y] de ses préjudices causés par les faits d'agressions sexuelles commis en 2007, pour lesquels il a été condamné le 07 novembre 2014,
- condamné M. [P] [W] à payer à Mme [K] [V] épouse [Y] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté M. [P] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [W] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [P] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 février 2022.
Au terme de conclusions notifiées le 10 mai 2022, il demande à la cour, de':
- réformer le jugement rendu,
en conséquence,
vu l'article 2226 du code civil,
vu l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 nouveau de ce même code,
- déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions de Mme [Y].
à titre subsidiaire,
- débouter purement et simplement Mme [Y] de l'intégralité de ses réclamations,
à titre reconventionnel et en toute hypothèse,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 21 juillet 2022, Mme [K] [V] épouse [Y] demande à la cour, au visa des articles 2222 et 1240 et suivants du code civil, de':
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable et bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [W] entièrement responsable des préjudices subis par elle,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner M. [W] à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation des préjudice subis,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne s'estimait pas assez informée quant à la date de consolidation,
- désigner tel expert médecin psychiatre qu'il plaira à la cour d'appel de Dijon, avec la mission habituelle en la matière.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2023.
Sur ce la cour
1/ Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Si les parties s'accordent sur l'application de l'article 2226 du code civil portant sur la prescription de l'action en responsabilité, en revanche, elles s'opposent sur le point de départ du délai.
Selon l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
M. [W], médecin psychiatre désormais à la retraite, à qui il appartient de démontrer que l'action est prescrite, ne peut pas sérieusement soutenir que la consolidation était acquise au jour des faits d'agressions sexuelles dont il a été définitivement reconnu coupable.
Dans son rapport du 19 avril 2012, le Dr [H], médecin psychiatre ayant examiné Mme [V] a écrit ceci : «le pronostic apparaît mauvais sur les conséquences des faits car le traumatisme est venu se surajouter à un terrain fragilisé par la chronicité de la dépression. On peut toutefois espérer qu'une reconnaissance de son statut de victime et donc de la reconnaissance de son discours pourra permettre à cette personne de retrouver de l'énergie pour modifier son mode de vie».
C'est de manière pertinente que les premiers juges ont déduit de ce rapport que l'état de santé de l'intimée n'était pas encore consolidé à la date de l'expertise dès lors qu'il s'évince des conclusions de l'expert qu'une amélioration pouvait encore intervenir avec la reconnaissance de son statut de victime dans le cadre de la procédure judiciaire.
En outre, le fait que le rapport d'expertise ne mentionne pas la date de consolidation ne fait que confirmer que celle-ci n'était pas acquise à la date de l'expertise.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Mme [V] à l'encontre de M. [W] comme n'étant pas atteinte par la prescription, celle-ci ayant été engagée dans le délai de 10 ans.
2/ Sur la demande d'indemnisation
Sur le fond, M. [W] soutient que l'intimée ne fait nullement la démonstration des conséquences dommageables pour lesquelles elle forme une demande d'indemnisation précisant que les pièces de son dossier médical démontrent une fragilité psychologique et même physique antérieure aux consultations qu'il a données et révèlent que Mme [V] avait tendance souvent à fabuler.
Constatant que l'appelant utilise le conditionnel pour relater les faits reprochés, la cour entend rappeler qu'il a reconnu à l'audience devant le tribunal correctionnel l'ensemble de ces faits qui ont été commis à l'occasion des consultations qu'il dispensait en qualité de médecin psychiatre au CMP et à l'hôpital de jour de [Localité 9], et qu'il a admis dans leur intégralité les déclarations des victimes, dont il connaissait pour trois d'entre elles la particulière vulnérabilité à raison des troubles psychiques qu'elles présentaient et qui motivaient précisément le suivi psychiatrique.
La cour rappelle également que M. [W] a d'ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel pour les faits dénoncés notamment par Mme [V], jugement dont il n'a pas fait appel.
En conséquence, l'appelant ne peut pas décemment développer des arguments laissant penser que Mme [V] aurait une part de responsabilité dans les faits subis ou encore qu'elle aurait pu être consentante, notamment en prenant l'initiative des rendez-vous médicaux.
Par ailleurs, le fait que Mme [V] souffrait d'un syndrome dépressif préalablement aux actes dénoncés et qu'elle pouvait avoir une vie personnelle familiale et intime complexe n'exclut pas l'existence d'un préjudice propre causé par les faits dénoncés ou simplement une aggravation de son état antérieur en lien avec ces derniers.
Tel que l'ont relevé les premiers juges, l'expert a pu indiquer dans son rapport que la vie affective et sexuelle de l'intéressée avait été impactée avec «'difficultés relationnelles, agressivité vis à vis des personnages masculins et troubles de la sexualité'» précisant que le traumatisme venait s'ajouter à un terrain fragilisé.
Les nombreuses attestations produites par l'intimée établissent que suite aux consultations auprès du Dr [W], Mme [V] est devenue triste, a pris du poids, son propre fils précisant, par ailleurs, que leurs relations se sont détériorées au point qu'il a quitté la maison.
Ces éléments suffisent à établir l'existence d'un préjudice en lien avec la faute de l'appelant de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné M. [W] à payer à l'intimée une indemnité qu'ils ont justement évaluée à la somme de 4 000 euros.
Le jugement est encore confirmé sur ce point.
3/ Sur les frais de procès
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens.
M. [W], qui succombe en appel, est condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; il devra donc rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme [V].
Dès lors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, Mme [V] est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; seul son avocat aurait eu qualité pour formuler une demande sur le fondement de ces dispositions
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [W] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Déboute Mme [K] [V] épouse [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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