Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 8 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09986 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 1120002111
APPELANT
Monsieur [V] [E]
né le 28 mars 1967 à Zurich (Suisse)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0605
INTIMES
Madame [U] [P], épouse [B]
née le 23 février 1956 à Paris
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [O] [P]
né le 2 novembre 1952 à [Localité 3]
Chez Madame [U] [B],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Michel-Alexandre SIBON de l'AARPI FOURNIER LABAT SIBON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0204 substitué à l'audience par Me Virginie FOURNIER LABAT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 2017 à effet du 1er mars 2017, Mme [U] [P] épouse [B] et M. [O] [P] ont consenti à M. [V] [E] et à M. [K] [W], pour une durée de trois ans, un bail d'habitation, portant sur un appartement situe [Adresse 1].
M. [K] [W] a donné congé par courrier réceptionné le 31 juillet 2019.
Le bailleur a, par actes des 16 et 18 octobre 2019, fait délivrer aux parties défenderesses un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison d'impayés de loyers.
Par acte du 3 janvier 2020, le bailleur a fait assigner M. [V] [E] et M. [K] [W] notamment en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants de son chef, condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l'arriéré Iocatif d'un montant de 18.926,62 euros et d'une indemnité mensuelle d'occupation.
M. [K] [W], assisté par son conseil, a demandé que les frais irrépétibles et les dépens soient laissés à la charge de son ancien colocataire.
M. [V] [E], régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis en son étude, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Par jugement contradictoire entrepris du 10 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail à usage Iocatif, à effet du 18 décembre 2019.
Dit qu'à compter de cette date, M. [V] [E] occupe sans droit ni titre les lieux loués situés [Adresse 1].
A défaut de libération volontaire des lieux,
Ordonne l'expulsion de M. [V] [E] et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.433 1 et L.433 2 du code des procédures civiles d'exécution.
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation indexée à un montant égal au loyer, outre les charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.
Condamne solidairement M. [V] [E] et M. [K] [W] à payer à Mme [U] "[B], épouse [P]" et M. [O] [P] la somme de 24.915,96 euros correspondant aux arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de février 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 sur la somme de 9.176,85 euros et à compter du 4 mars 2020 pour le surplus.
Condamne M. [V] [E] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2020.
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Condamne solidairement M. [V] [E] et M. [K] [W] à payer à Mme [U] "[B], épouse [P]" et M. [O] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. [V] [E] et M. [K] [W] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des sommations, des commandements de payer et de l'assignation.
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2020 par M. [V] [E],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2020 par lesquelles M. [V] [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Octroyer à M. [V] [E] des délais de paiement de 24 mois pour apurer l'arriéré locatif,
Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail du 20 février 2017,
Débouter Mme [U] [B] née [P] et M. [O] [P] de leur demande de résiliation judiciaire du bail du 20 février 2017,
Condamner in solidum Mme [U] [B] née [P] et M. [O] [P] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 août 2022 au terme desquelles Mme [U] [P] épouse [B] et M. [O] [P] demandent à la cour de :
Déclarer Mme [U] [P], épouse [B] et M. [O] [P] recevables et bien fondés en leurs fins et conclusions,
Débouter M. [V] [E] de sa demande de délais de grâce et de sa demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire,
Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf à réparer l'erreur matérielle concernant la comparution de Mme [U] [B] et plus précisément en ce qu'il a :
- déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail à effet du 18 décembre 2019,
- dit que M. [V] [E] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
- fixé l'indemnité d'occupation indexée à un montant égal au loyer, outre charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné solidairement M. [V] [E] et M. [K] [W] au paiement de la somme de 24.915,96 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de février 2020 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 sur la somme de 9.176, 85 euros et pour le surplus à compter du 4 mars 2020,
- condamné M. [V] [E] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2020,
- condamné solidairement M. [V] [E] et M. [K] [W] à payer à Mme [U] [P], épouse [B], et M. [O] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [V] [E] et M. [K] [W] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des sommations, des commandements de payer et de l'assignation.
Juger que les demandes relatives à l'expulsion et au sort des meubles sont devenues sans objet à raison de l'expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants de son chef des locaux qu'il occupait sis [Adresse 1]) appartenant à Mme [U] [P], épouse [B], et à M. [O] [P].
Y ajoutant,
Condamner M. [V] [E] Mme [U] [P], épouse [B], et M. [O] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] [E] aux entiers dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par Me Michel-Alexandre Sibon, avocat constitué, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2022 sans en avertir la cour et n'a pas déposé de dossier, ni dans le délai prévu à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, ni dans le délai supplémentaire qui lui a été indiqué par message au RPVA envoyé le jour de l'audience.
Ainsi les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans le bordereau récapitulatif n'ont pas été produites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux dernières conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
La cour relève que M. [E] a fait appel de l'ensemble des chefs de dispositif du jugement mais que sa demande tend essentiellement à l'obtention de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil "et la suspension subséquente des effets de la clause résolutoire".
Il résulte des pièces produites par les intimés que :
-par acte du 29 octobre 2020, M. [E] les a assignés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir un délai d'expulsion, cette demande ayant été rejetée par jugement du 11 février 2021, au motif que M. [E] ne justifie ni de ses ressources financières actuelles ni d'aucune tentative de relogement, de pièces actuelles concernant son état de santé et aucun règlement de la dette locative n'ayant été effectué par lui depuis le jugement du 10 juin 2020,
-M. [E] a été expulsé le 17 juin 2021.
Sur la demande de délais de paiement
M. [E] ne contestant en réalité ni le montant de la dette locative arrêté par le premier juge, ni les motifs du jugement par lesquels l'acquisition de la clause résolutoire a été constatée, il convient donc de confirmer le jugement sur l'ensemble de ces points sous réserve de l'examen de la demande de délais de paiement ci-après.
Sur ce point, M. [E] soutient, sans toutefois en justifier, être de bonne foi, avoir toujours réglé les loyers jusqu'à sa perte de revenus en juin 2019, expose qu'il lance une activité commerciale qui lui permettra d'apurer l'arriéré locatif et de reprendre le paiement des loyers courants et être actuellement dans l'impossibilité de se reloger dans des conditions normales eues égard à ses problèmes de santé.
Il résulte en revanche du décompte produit par les intimés, qui s'opposent à cette demande, que M. [E] n'a effectué aucun versement depuis le jugement entrepris de sorte que la dette s'élève à la somme de 61.364,67 euros arrêtée au 17 juin 2021.
Au regard de ces éléments et des critères prévus aux articles 1343-5 du code civil et 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, la demande de délais de paiement de M. [E] n'apparaît pas justifiée et sera donc rejetée, ainsi que la demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à constater, ainsi que le font valoir les intimés, que l'expulsion et les dispositions relatives au sort des meubles sont devenues sans objet.
Sur la demande subsidiaire de M. [E] concernant le "débouté de la résiliation judiciaire du bail"
M. [E] demande que les intimés soient déboutés de leur "demande subsidiaire en résiliation judiciaire du bail".
Aucune demande en ce sens n'est formée devant la cour par les intimés, qui se bornent à demander la confirmation du jugement, lequel est confirmé en ce qu'il constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Il convient donc de rejeter cette demande qui est sans objet.
Sur la rectification de l'erreur matérielle du jugement
Les intimés font valoir à bon droit que le le jugement entrepris comporte une erreur matérielle concernant le nom de de Mme [U] [P] épouse [B], désignée de façon erronée comme Mme [U] "[B], épouse [P]" et en demandent la rectification.
Il convient d'accueillir cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient d'allouer aux intimés une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'expulsion de M. [V] [E] et le sort des meubles, devenues sans objet, et sauf à rectifier l'erreur matérielle concernant le nom d'une partie;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants de son chef, laquelle est intervenue par procès-verbal d'huissier de justice du 17 juin 2021,ni de statuer sur le sort des meubles ;
Rectifions, dans le dispositif du jugement confirmé du 10 juin 2020, les mentions :
Condamne solidairement M. [V] [E] et M. [K] [W] à payer à Mme [U] "[B], épouse [P]" et M. [O] [P] la somme de 24.915,96 euros correspondant aux arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de février 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 sur la somme de 9.176,85 euros et à compter du 4 mars 2020 pour le surplus,
et Condamne solidairement M. [V] [E] et M. [K] [W] à payer à Mme [U] "[B], épouse [P]" et M. [O] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
de la façon suivante:
Condamne solidairement M. [V] [E] et M. [K] [W] à payer à Mme [U] [P] épouse [B] et M. [O] [P] la somme de 24.915,96 euros correspondant aux arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de février 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 sur la somme de 9.176,85 euros et à compter du 4 mars 2020 pour le surplus,
et Condamne solidairement M. [V] [E] et M. [K] [W] à payer à Mme [U] [P] épouse [B] et M. [O] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [E] à payer à Mme [U] [P] épouse [B] et M. [O] [P] la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [E] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président