Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWEN
MI : 21/00001037
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le02/04/2024
àMe Thomas BLAU
COPIE délivrée
le02/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
La société ALLIANZ IARD
Assureur de la société ETANDEX
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La Société ETANDEX
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes représentées par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
la SMA SA
Assureur de la sociéé ETANDEX
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 3 mai 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] constitué de trois bâtiments comprenant 42 logements et un parc de stationnement en sous-sol, et désigné Monsieur [X] [J] pour y procéder.
Par ordonnances prononcées les 21 juin 2021 et 21 mars 2022., les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties dont la société ARCAS et la SMABTP ainsi qu’à la société ETANDEX et à la SA ALLIANZ IARD.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2024, la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SA ETANDEX ont fait assigner la société SMA SA ès-qualités d’assureur de la SA ETANDEX devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elles exposent au soutien de leur demande, que la SMA SA est l’assureur de la société ETENDEX à la date de l’assignation délivrée contre cette dernière, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, la SMA SA ne s'est pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation de police SMA SA, laissent apparaître que sa mise en cause est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SA ETANDEX justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ETANDEX et de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SA ETANDEX, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [J] par ordonnance prononcée le 3 mai 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, et étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 21 juin 2021 et 21 mars 2022, seront opposables à la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SA ETANDEX, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SA ETANDEX, conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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