Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [T] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01172 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYTA
N° MINUTE :
1
Requête du :
28 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Émilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [Y], Assesseure salariée
Monsieur [U], Assesseur non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 29 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 28 juin 2018 et reçu le 29 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la société [7], a contesté la décision de la [5] ([8]) de CHARTRES en date du 17 février 2016, attribuant à madame [L] [O], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à la maladie professionnelle du 31 août 2012 pour séquelles de limitation légère de l’épaule gauche (3 mouvements sur 6) et périarthrite douloureuse.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [7] et la [9] [Localité 6] ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2024.
A cette audience, la société [7] représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et avant dire droit, l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 31 août 2012.
Dispensée de comparution, la [9] [Localité 6] sollicite la confirmation de sa décision du 17 février 2016 et le rejet du recours.
Par jugement du 15 mai 2024 le tribunal a désigné le docteur [X] [P] afin de pratiquer un examen sur pièces de madame [L] [O] aux fins de déterminer le taux d'IPP imputable à la maladie professionnelle du 31août 2012.
Au terme de son rapport, l'expert conclut que « Au 11 septembre 2015, date de la consolidation, le taux d'IPP de Madame [O] [L], en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 31 août 2012, au vu du barème indicatif d'invalidité (AT/MP) est de 10% (dix pour cent), majoré d'un taux socio-professionnel de 1% (un pour cent) ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 octobre 2025.
La société [7] représentée par son conseil déclare s'en rapporter au vu du rapport d'expertise.
La [9] Chartres, qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal dans ses écritures transmises au greffe du Pôle social le 12 mai 2025 de confirmer le taux d'IPP de 10% et de débouter la société [7] de sa demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [8] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, madame [O] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [9] [Localité 6] à l'appui d'un certificat médical initial du 31 août 2012 établi par le docteur [D] qui indique « tendinopathie chronique épaule gauche ».
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil le 11 septembre 2015.
L'incapacité permanente partielle de Mme [O] a été évaluée à 10% pour les séquelles suivantes : Limitation légère de l'épaule gauche (3 mouvements sur 6) soit 5% et périarthrite douloureuse, soit 5%.
La société [7] a contesté ce taux. Le tribunal, saisi de son recours, a ordonné une mesure d'expertise médicale.
Le médecin-expert, le docteur [P], a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée de la société à 10% au titre de cette maladie professionnelle.
Le conseil de la société [7] a déclaré à l'audience « s'en rapporter ». Elle se limite à produire une attestation de son médecin-conseil le docteur [H] qui, en relevant que l'antépulsion est strictement normal, l'évaluation d'une raideur « modérée » inexacte et que les autres mouvements sont à peine freinés, ne discute pas utilement les conclusions de l'expert judiciaire, dès lors, d'une part, que celui-ci a constaté qu'il persistait des douleurs de l'épaule gauche, avec limitation fonctionnelle résiduelle notable mais modérée de cette épaule essentiellement en abduction, en rotation interne et en rotation externe et antépulsion chez une droitière lors de l'examen clinique du 2 novembre 2015, et, d'autre part, que le taux retenu est conforme au barème indicatif des invalidités.
La [9] [Localité 6] a demandé dans ses conclusions la confirmation du taux d'incapacité permanente de 10% conformément à sa décision initiale ainsi qu'à l'avis du médecin-expert.
En conséquence, le tribunal décide d'adopter les conclusions claires, motivées et dépourvues d'ambiguïté du docteur [P], et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] à 10% consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 31 août 2012.
2. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant reconnu mal fondé, la société [7] sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par la société [7] à l'encontre de la décision de la [5] ([8]) de [Localité 6].
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/01172 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYTA
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 31 août 2012 est de 10%.
DIT que la société [7] supportera la charge des dépens ainsi que les frais d'expertise.
Fait et jugé à [Localité 10] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01172 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYTA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [7]
Défendeur : [9] [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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