Texte intégral
N° RG 23/01147 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F74I
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[C] [F],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT contradictoire
DU 04 Juin 2024
DEMANDEUR(S) :
S.A. FINANCO (RCS BREST n° B 338 138 795)
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry - Zone de Prat Pip Nord - 29490 GUIPAVAS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant de
la SELARL HAUSSMANN - KAINIC - HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - RN 7 - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [F]
demeurant 3 rue Grande - Montigny Le Grannelon - 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES
comparant et assisté de son fils, Monsieur [I] [O]
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Pauline DE LORME
En présence de : Gaëlle LABAUDRE, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 06 mars 2020, la société FINANCO a consenti à Madame [C] [F] une ouverture de crédit affecté au financement de fenêtres, d’un montant de 26 000 € remboursable en 180 mensualités d’un montant de 203.45 € au taux débiteur fixe de 4.84 % et au taux annuel effectif global de 4.95 %.
Le procès-verbal de livraison du bien a été dressé le 07 décembre 2020.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FINANCO a mis en demeure Madame [C] [F]. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2022, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure la débitrice, en vain.
Suivant exploit d'huissier en date du 18 avril 2023, la société FINANCO a assigné Madame [C] [F] devant le Juge du contentieux de la Protection de Chartres, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins d’obtenir à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 27 457.57 € avec intérêt au taux contractuel de 4.84 % à compter du 23 septembre 2022 et, subsidiairement à compter de l’assignation. Elle sollicite par ailleurs la capitalisation des intérêts. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à lui verser la somme de 27 457.57 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement. En tout état de cause, elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 mai 2023.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts eu égard à l’absence de preuve de la remise de la FIPEN.
La société FINANCO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle précise que le premier impayé date du 20 avril 2022 et s’en rapporte sur les éléments soulevés d’office.
Madame [C] [F], citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par mention au dossier en date du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 07 novembre 2023 aux fins de production du contrat de prêt original et d’un historique de compte détaillant les mouvements dans leur intégralité et les versements réalisés par la défenderesse.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 novembre 2023 puis à l’audience du 02 avril 2024.
La société FINANCO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [C] [F] a comparu en personne, assistée de son fils, Monsieur [I] [O], mais n’a formulé aucune prétention ni moyen.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 2 du Code civil qui dispose que les lois n’ont point d’effet rétroactif, le contrat reste régi par les lois en vigueur lors de la souscription. Il n’en va autrement que lorsque la loi elle-même prévoit expressément que certaines de ses dispositions seront applicables aux contrats souscrits avant son entrée en vigueur.
Il résulte de l’article 61 de la loi du 1er juillet 2010 que les dispositions de cette loi nouvelle sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Les seules dispositions applicables aux contrats en cours au 1er mai 2011 sont prévues par le décret n°2011-457 du 26 avril 2011 et ne concernent que les contrats d’ouverture de crédit.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
I. Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.”
En l'espèce, la lecture de l’historique de compte produit aux débats permet de fixer la date du premier impayé non régularisé au 20 avril 2022.
L'action est donc parfaitement recevable, l'assignation ayant été introduite le 18 avril 2023, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué.
II. Sur la demande en paiement à titre principal
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La société FINANCO rapporte la preuve du contrat de crédit renouvelable dont elle se prévaut en produisant son exemplaire original. Elle demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 06 mars 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur l’absence de preuve de remise de la FIPEN
Selon les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 et les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article 1315 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Or, en l’espèce, la société FINANCO ne fournit pas la fiche d'informations pré contractuelle normalisée remise à Madame [C] [F] et signée par elle. En l’absence d’un tel docuement, elle ne rapporte pas la preuve que la débitrice en a bien eu connaissance.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-1 du nouveau Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par la débitrice
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. En effet, eu égard au montant du taux d’intérêt légal, son application tend à rendre sans effet le prononcé de la déchéance de l’intérêt contractuel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Il n’y a donc pas lieu à capitalisation, ce d’autant plus qu’elle est exclue en matière de crédit à la consommation.
En l’espèce, Madame [C] [F] a emprunté une somme totale de 26 000 € et elle a remboursé la somme totale de 3 671.55 €. Elle est donc redevable de la somme de 22 328.45 €
Par suite, il conviendra de la condamner à payer à la société FINANCO la somme de 22 328.45 euros en principal au titre du contrat de prêt affecté du 06 mars 2020.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [C] [F], qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure.
L’équité et les circonstances de l’espèce justifient de débouter la société FINANCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Juge du contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA FINANCO, ayant son siège social 335 rue Antoine de Saint-Exupéry 29490 GUIPAVAS, recevable en ses demandes ;
CONSTATE que la SA FINANCO, ayant son siège social 335 rue Antoine de Saint-Exupéry 29490 GUIPAVAS ne justifie pas avoir remise la FIPEN ;
DIT que la SA FINANCO, ayant son siège social 335 rue Antoine de Saint-Exupéry 29490 GUIPAVAS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [C] [F] à payerà la la SA FINANCO, ayant son siège social 335 rue Antoine de Saint-Exupéry 29490 GUIPAVAS, la somme de 22 328.45 euros (vingt deux mille trois cent vingt-huit euros et quarante-cinq centimes) au titre du solde de l’offre de crédit affecté du 06 mars 2020;
ECARTE le taux légal et la majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit del’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 04 juin 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDAPauline DE LORME
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